Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 18-12.597, Inédit
TCOM Paris 5 mai 2015
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Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de transmission de la convention de raccordement

    La cour a estimé que la faute d'EDF n'était pas la cause du préjudice allégué, ce dernier étant dû à l'édiction du décret moratoire qui a suspendu l'obligation d'achat d'électricité.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la faute d'EDF et le préjudice

    La cour a jugé que le préjudice allégué ne résultait pas du retard dans la transmission de la convention, mais du décret moratoire qui a suspendu l'obligation d'achat.

  • Rejeté
    Inexécution de la convention de raccordement

    La cour a considéré que le défaut d'exécution de la convention de raccordement ne pouvait être imputé à EDF, car le projet n'était pas encore réalisé à la date d'entrée en vigueur du décret moratoire.

Résumé par Doctrine IA

La société Corsica Sole 5 et sa société mère, la société Corsica Sole, reprochent à la société Electricité de France (EDF) de ne pas avoir respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai de trois mois à compter de leur demande de raccordement à leur installation de production d'électricité photovoltaïque. Elles demandent réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de bénéficier des tarifs en vigueur à cette époque. Les sociétés Sole et Sole 5 invoquent deux moyens. Le premier moyen soutient que la société EDF a commis une faute en ne transmettant pas la convention de raccordement dans le délai imparti. Le deuxième moyen soutient que la faute de la société EDF est la cause du préjudice subi par les sociétés Sole et Sole 5. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le mécanisme d'obligation d'achat de l'électricité photovoltaïque à un prix supérieur à celui du marché, mis en place par l'arrêté du 12 janvier 2010, constitue une aide d'Etat illégale, car non notifiée à la Commission européenne. Par conséquent, les sociétés Sole et Sole 5 ne peuvent pas invoquer un préjudice résultant de la perte de la chance de bénéficier de ce tarif.

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Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 sept. 2019, n° 18-12.597
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.597
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2017, N° 15/13507
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039157132
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00719
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Règlement (CE) 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
  2. Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
  3. Règlement (CE) 784/2004 du 26 avril 2004 fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
  4. Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006
  5. Décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000
  6. Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
  7. LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
  8. Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
  9. Code de procédure civile
  10. Code civil
  11. Code de l'organisation judiciaire
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