Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-17.706, Inédit
CPH Angers 29 mars 2018
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CASS
Cassation partielle 2 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions relatives à l'exercice de droit syndical

    La cour a estimé que l'employeur et la salariée avaient convenu de l'imputation des heures sur les congés, sans qu'aucune disposition d'ordre public ne fasse obstacle à cet accord.

  • Rejeté
    Acceptation implicite des conditions de l'employeur

    La cour a jugé que la signature de l'avenant par la salariée manifestait son consentement aux conditions fixées par l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à l'attribution de titres restaurant

    La cour a jugé qu'un salarié ne peut prétendre à des titres-restaurant lorsqu'il est en congé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers. La salariée, engagée par la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire, avait saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et d'attribution d'un titre-restaurant. Dans son premier moyen, la salariée reprochait au jugement de la débouter de sa demande de régularisation et de paiement de jours d'exercice de mandat. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que l'employeur et la salariée avaient convenu de l'imputation des heures d'exercice de mandat sur les congés payés ou les jours de RTT. Dans son second moyen, la salariée invoquait le non-paiement d'une journée de formation économique, sociale et syndicale et de la part patronale d'un titre-restaurant. La Cour de cassation casse le jugement sur ce point, considérant que la durée des congés de formation ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 18-17.706
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17.706
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Angers, 29 mars 2018
Textes appliqués :
Article L. 2145-10 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213552
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01368
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Sur les parties

Texte intégral

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