Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 octobre 2019, 17-28.462, Inédit
AMF Paris 12 avril 2013
>
CA Paris
Confirmation 28 septembre 2017
>
CASS
Rejet 2 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des règles de procédure

    La cour a estimé que les articles du code monétaire et financier permettent à l'AMF d'utiliser des informations obtenues d'autorités étrangères sans accord préalable, et que l'impartialité du rapporteur a été respectée.

  • Rejeté
    Droit à un procès équitable

    La cour a jugé que M. A… a eu l'opportunité de présenter sa défense et que les décisions prises étaient conformes aux règles de procédure.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction était proportionnée à la gravité des faits et à la capacité financière de M. A…

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. G… A… contre les arrêts de la cour d'appel de Paris qui avaient confirmé les sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour manquement d'initié dans l'affaire de la société Geodis. M. A… avait été sanctionné d'une amende de 14 millions d'euros pour avoir utilisé une information privilégiée, transmise par son cousin M. R…, pour acquérir des titres et des "contracts for difference" (CFD) sur Geodis avant l'annonce publique d'une OPA par la SNCF Participations. La Cour de cassation a jugé irrecevable le pourvoi en ce qu'il était formé contre l'arrêt de sursis à statuer du 9 avril 2015, faute de violation de la règle gouvernant le sursis à statuer ou d'allégation d'excès de pouvoir (article 380-1 du code de procédure civile). Sur le fond, la Cour a rejeté les cinq moyens de cassation invoqués par M. A…, notamment en confirmant que les articles L. 632-7 et L. 632-16 du code monétaire et financier ne régissent pas le recueil d'informations de l'étranger mais la transmission d'informations à l'étranger, et que l'AMF pouvait utiliser des informations obtenues d'autorités étrangères sans accord de coopération préalable. La Cour a également estimé que la commission des sanctions de l'AMF n'avait pas méconnu le principe d'impartialité en confiant une instruction complémentaire au rapporteur initial (article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Enfin, la Cour a jugé que la sanction pécuniaire infligée à M. A… n'était pas excessive au regard de sa capacité financière et de la gravité des faits, rejetant ainsi le grief de caractère confiscatoire de la sanction (articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 621-15 du code monétaire et financier).

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 oct. 2019, n° 17-28.462
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.462
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 380-1 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213513
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00716
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Sur les parties

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