Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310, Inédit
CA Montpellier 27 septembre 2017
>
CASS
Cassation partielle 2 octobre 2019

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des dispositions de la convention collective

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré qu'il avait maintenu à la salariée un montant de 100 % de la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé, et que les déductions opérées n'étaient pas justifiées.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur rappel de salaire

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des congés payés sur le montant du rappel de salaires accordé, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Faute de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail

    La cour a considéré que l'employeur avait commis une faute en ne respectant pas les dispositions de la convention collective, causant ainsi un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La société NephroCare Languedoc Méditerranée a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'a condamnée à payer à Mme C… des sommes au titre de rappel de salaires, congés payés afférents et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en raison d'un défaut de maintien de la rémunération nette pendant ses arrêts maladie conformément à l'article 84.1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel, reprochant à cette dernière de ne pas avoir recherché si les sommes versées à la salariée étaient inférieures à la rémunération nette qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé, omettant ainsi de donner une base légale à sa décision au regard de l'article 84.1 de la convention collective. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes pour être jugées à nouveau sur les points restant en litige.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 oct. 2019, n° 17-28.310
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28.310
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2017
Textes appliqués :
Article 84.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039213554
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01370
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310, Inédit