Cassation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 oct. 2019, n° 18-86.696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-86.696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 6 septembre 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039388873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR02051 |
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Texte intégral
N° H 18-86.696 F-D
N° 2051
SM12
30 OCTOBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Y… K…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 2018, qui, pour agressions sexuelles aggravées et consultation habituelle d’un site pédophile, l’a condamné à quatre ans d’emprisonnement, a prononcé des mesures de confiscation, et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt et des pièces de procédure que, le 9 juin 2013, M… J…, alors âgée de 17 ans comme étant née le […] , s’est présentée au commissariat de police d’Angers, pour y dénoncer un viol qu’elle disait avoir été commis à son encontre par M. Y… K…, compagnon de sa mère, au cours de la nuit précédente ; que la jeune fille a expliqué que, vers 23 heures 30, elle avait bu un verre de jus d’orange que lui avait préparé M. K… puis s’était endormie, que, vers 2 heures, elle s’était réveillée et s’était rendu compte que son beau-père était en train de la pénétrer vaginalement, puis qu’il avait éjaculé sur son dos ; que la jeune fille a ajouté qu’elle avait déjà eu l’impression, au moins deux fois auparavant qu’il y avait eu d’autres relations sexuelles non consenties ; que l’expertise biologique des échantillons prélevés dans les zones vulvaires et anales de la jeune fille n’a pas révélé de présence de sperme, mais celle d’une molécule présente en grande quantité dans ce liquide ; que les investigations toxicologiques portant sur ses cheveux ont fait apparaître que dans les six mois ayant précédé le prélèvement, soit depuis le mois de décembre 2012, il y avait eu usage répété de deux médicaments ayant des propriétés anxiolytiques, sédatives et hypnotiques ; que le profil ADN de M. K… a été identifié dans du sperme retrouvé sur le tee-shirt, ainsi que sur le dos de la culotte de la jeune fille ; que M. K… a nié les faits à lui reprochés ; que l’analyse des disques durs de deux ordinateurs découverts lors des perquisitions a établi leur utilisation pour consultation régulière de sites pornographiques mettant en scène des relations sexuelles imposées par des hommes mûrs à de jeunes femmes endormies, ou paraissant impliquer des enfants ; qu’à l’issue de l’information judiciaire, M. K… a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d’agressions sexuelles aggravées et consultation habituelle de site pédophile, qu’il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le troisième moyen de cassation ;
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-23 al. 2, 227-29 du code pénal et de l’article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. K… coupable du délit de consultation habituelle de services de communication au public mettant à disposition l’image ou la représentation à caractère pornographique d’un mineur et l’a condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement ;
alors que M. K… avait versé aux débats devant la cour d’appel un rapport réalisé après la date du jugement par un laboratoire d’analyse judiciaire qui remettait en cause les conclusions de l’analyse technique effectuée dans le cadre de l’instruction des deux ordinateurs saisis chez M. K… et qui était de nature à démontrer que la consultation volontaire de sites pédopornographiques n’était pas établie et que le caractère de consultation à titre habituel ne l’était pas davantage ; que M. K… avait ainsi invoqué ce rapport et développé les conclusions de l’expert qu’il avait sollicité dans ses conclusions d’appel ; que les motifs de l’arrêt attaqué ne font pas état de cette analyse technique effectuée par un laboratoire d’expert agréés par la cour d’appel de Lyon et n’apporte aucune réponse au moyen des conclusions de M. K… fondé sur ce rapport ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions de M. K…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 al. 2, 227-29 du code pénal et de l’article 593 du code de procédure pénale ; défaut de motif et manque de base légale ;
en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. K… coupable du délit d’agression sexuelle sur mineur et l’a condamné à la peine de quatre années d’emprisonnement sans sursis ;
1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d’appel a exposé les déclarations de M… J… selon lesquelles la nuit précédant son dépôt de plainte elle avait senti que M. K… « était en train de la pénétrer vaginalement puis qu’il avait éjaculé sur son dos » puis elle a affirmé tout à la fois que « l’absence de confirmation technique de la pénétration dénoncée par la jeune M… a justement conduit le juge d’instruction à poursuivre du chef de viol » et que « ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le récit de la jeune fille est inexact » ; qu’en retenant ainsi que le récit M… J… décrivant une pénétration n’était pas inexact et qu’il n’y avait pas de preuve suffisante de ladite pénétration sexuelle, la cour d’appel a entaché son arrêt d’une contradiction de motifs ;
2°) alors que M. K… soutenait dans ses conclusions d’appel que l’explication selon laquelle il s’était essuyé avec des vêtements appartenant à M… J… à l’occasion de rapports sexuels qu’il avait eu précédemment dans sa chambre avec deux de ses maîtresses était d’autant plus crédible que l’existence de ces rapports avaient été confirmée par ces dernières mais aussi parce que les expertises avaient révélé des traces de son sperme sur deux T-shirt et pas seulement sur celui que M… J… prétendait avoir porté la nuit des faits litigieux ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce moyen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
3°) alors que M. K… soulignait dans ses conclusions d’appel, pour justifier que l’administration des médicaments qui avaient été trouvés lors de l’expertise toxicologique ne pouvait être de son fait mais procédait de M… J…, que « l’expertise réalisée démontre que cette prise de médicament était à son initiative. En effet, le prélèvement de la mèche de cheveux expertisée date du 27 juillet 2013, soit 7 semaines après les faits dénoncés. Il ressort de cette expertise que dans la partie des cheveux de 0 à 2 cm on trouve la présence de Zolpidem et de Bromazépam de manière tout aussi significative. Etant précisé que les cheveux poussent de 1cm par mois, cela signifie bien que postérieurement au 9 juin, et alors que M… J… n’avait plus aucun contact avec M. K…, elle a continué à être exposée à ces médicaments, et ce dans sensiblement les mêmes proportions que précédemment, ce qui démontre à l’évidence la fausseté de ses affirmations et l’impossibilité d’attribuer à M. K… la responsabilité d’une prise de ces produits à son insu » ; qu’en relevant simplement qu’il a pu être constaté par l’analyse toxicologique de prélèvements de cheveux, que M… J… avait ingéré à plusieurs reprises du Bromazépam entre décembre 2012 et juin 2013, sans s’expliquer sur ce moyen de nature à écarter la commission de l’infraction reprochée à M. K…, la cour n’appel a, tout à la fois, entachée sa décision d’un défaut de réponse à conclusion et d’un manque de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer les déclarations de culpabilité, l’arrêt relève notamment que l’information judiciaire a permis de démontrer que M. K… avait manifestement menti en affirmant n’avoir jamais visionné les fichiers de photos et vidéos pédopornographiques, que s’il ressort de l’expertise technique que le stockage d’images et de bribes de vidéos pédopornographiques sur l’ordinateur ASUS ne relève pas d’une action volontaire de l’utilisateur du PC mais d’un enregistrement automatique lors de la consultation des sites, il n’en demeure pas moins que cela constitue une preuve de la visite et de la consultation de sites à caractère pornographiques et mettant en scène des mineurs par M. K… ; qu’il résulte également de l’expertise technique des deux ordinateurs et du téléphone portable de M. K… que les termes recherchés par l’utilisateur sur les navigateurs internet entre le 9 octobre 2012 et le 9 juin 2013 concernent des contenus mettant en scène des jeunes filles mineures, que ces sites n’ont pu être consultés par M… J… qui ne connaissait pas le mot de passe des ordinateurs et n’ y avait accès que sous surveillance ; que les juges énoncent que l’exposé des faits que la jeune M… a présenté aux enquêteurs n’a été contredit par aucun témoignage ni aucune constatation technique, que si les prélèvements et expertises n’ont pas permis de constater quelque trace de sperme que ce soit, à l’intérieur ou même au niveau de l’extérieur du sexe de la jeune fille, il a été constaté dans l’un des prélèvements la présence d’une molécule, le Prostat Spécifie Antigen, généralement présente en grande quantité dans le sperme, que si l’absence de confirmation technique de la pénétration dénoncée par la jeune M… a justement conduit le juge d’instruction à constater l’absence de charges suffisantes pour poursuivre du chef de viol, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le récit de la jeune fille est inexact ; que toutes les explications données par M. K… pour justifier les constatations techniques de l’enquête et de l’instruction, comme les traces de Bromazépam dans l’organisme de M… J… et les traces de son propre sperme sur des sous-vêtements de cette jeune fille, ont été démenties par les témoignages recueillis, notamment auprès de son entourage proche ; que les déclarations de M… J…, crédibles pour cette nuit là, le sont tout autant pour ce qui concerne les faits antérieurs qu’elle a dénoncés, même s’il est plus difficile de les dater précisément, dès lors qu’elle a décrit un mode opératoire identique ;
Mais attendu qu’en disposant ainsi sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que, d’une part, son sperme avait été retrouvé sur deux tee shirt non portés par M… la nuit des faits, ce qui pouvait accréditer ses dires sur l’usage qu’il en avait eu après avoir entretenu des relations intimes avec d’autres femmes, d’autre part, l’analyse des cheveux de la jeune fille montrait qu’elle avait fait usage de substances hypnotiques postérieurement à la date des faits, et enfin une expertise privée réalisée par un laboratoire d’expertises agréé aurait remis en cause la consultation volontaire habituelle de sites pédophiles, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Angers en date du 6 septembre 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’ANGERS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’ANGERS et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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