Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 décembre 2019, 18-23.379, Inédit
TGI Draguignan 27 mai 2016
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 7 juin 2018
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CASS
Cassation 5 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité des vendeurs au titre de la garantie décennale

    La cour a estimé que les désordres provenaient de l'étanchéité de la terrasse, sur laquelle les vendeurs n'avaient pas intervenu, et que le débarras était considéré comme une cave au sens du permis de construire, ce qui ne justifiait pas la responsabilité des vendeurs.

  • Rejeté
    Vices cachés affectant le bien vendu

    La cour a jugé que les vices étaient apparents au moment de la vente, ce qui excluait la responsabilité des vendeurs pour vices cachés.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme M… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté leur demande en garantie décennale contre M. et Mme X…, vendeurs d'une maison dont le sous-sol aménagé présentait des infiltrations. La cour d'appel avait jugé que les vendeurs n'étaient pas responsables des désordres liés à l'étanchéité de la terrasse, sur laquelle ils n'étaient pas intervenus, et que le sous-sol, qualifié de cave dans le permis de construire, pouvait être conforme à sa destination malgré l'humidité. La Cour de cassation casse l'arrêt en se fondant sur les articles 1792 et 1792-1 du code civil, rappelant que toute personne qui vend un ouvrage après achèvement qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur et que l'impropriété de l'ouvrage à sa destination s'apprécie par référence à sa destination découlant de son affectation, telle qu'elle résulte de la nature des lieux ou de la convention des parties. La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir pris en compte la destination actuelle de l'ouvrage, transformé en espace habitable, indépendamment de l'absence d'autorisation administrative pour cette transformation. La décision est donc annulée et renvoyée devant une autre composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour nouveau jugement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 déc. 2019, n° 18-23.379
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.379
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2018, N° 16/12719
Textes appliqués :
Articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621836
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301033
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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