Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, 18-13.768, Inédit
TCOM Paris 3 juin 2013
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CA Paris
Confirmation 11 décembre 2015
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CASS
Cassation 26 avril 2017
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CA Paris
Infirmation 19 janvier 2018
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CASS
Rejet 4 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Rupture brutale de la relation commerciale

    La cour a estimé que la durée de la relation commerciale et la spécificité de l'activité justifiaient un préavis de douze mois, et que la société Dream avait droit à une indemnité pour la perte de marge brute pendant la période de préavis non respectée.

  • Accepté
    Indemnité de préavis non respectée

    La cour a jugé que la société Dream avait droit à une indemnité correspondant à la perte de marge brute pendant la période de préavis de sept mois, en raison de la rupture brutale de la relation commerciale.

Résumé par Doctrine IA

La société Manufacture française des pneumatiques Michelin (Michelin) a été condamnée par la cour d'appel de Paris pour rupture brutale d'une relation commerciale établie avec la société Dream Objects (Dream), et a formé un pourvoi en cassation. Michelin contestait la prise en compte de la relation antérieure avec une autre société, Dakota, pour évaluer la durée du préavis nécessaire, arguant que Dream n'avait pas poursuivi aux mêmes clauses et conditions la relation commerciale nouée entre Michelin et Dakota (premier moyen). La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en se fondant sur l'identité de l'objet des contrats et la mention "annule et remplace" dans le contrat de 2004, indiquant la poursuite de la relation commerciale (article L. 442-6, I, 5° du code de commerce). Michelin a également contesté la durée du préavis effectivement accordé, soutenant que les relations commerciales s'étaient poursuivies jusqu'à la fin de l'année 2009, et que Dream avait réalisé un chiffre d'affaires similaire à celui des années précédentes (deuxième moyen). La Cour a jugé que la cour d'appel avait souverainement évalué le préavis effectivement laissé à Dream et que l'indemnité de préavis correspondant à une perte de marge brute pendant sept mois était due, rejetant ainsi le moyen. Enfin, Michelin a contesté le montant de l'indemnité allouée à Dream, mais la Cour de cassation n'a pas statué sur ce troisième moyen, le jugeant manifestement non susceptible d'entraîner la cassation. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Michelin et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Dream la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 18-13.768
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.768
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 2018, N° 17/11354
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621850
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00887
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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