Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-16.940, Inédit
CA Toulouse
Infirmation 19 janvier 2018
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Arguments

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  • Rejeté
    Inexistence du forfait en heures

    La cour a jugé que la salariée a droit au paiement d'heures supplémentaires, car le forfait en heures était inexistant.

  • Rejeté
    Neutralisation des absences

    La cour a estimé que les absences pour congés payés et arrêts maladie ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires dues.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a jugé que l'employeur a agi de manière fautive en ne respectant pas les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Clause de loyauté requalifiée

    La cour a estimé que la clause de loyauté était nulle et a causé un préjudice à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

La société Altran technologies conteste l'arrêt de la cour d'appel qui lui impose de verser des rappels de salaires et des dommages-intérêts à M me R… pour heures supplémentaires. Dans un premier moyen, Altran soutient que les périodes de congés payés et d'arrêts maladie doivent être déduites des heures supplémentaires, ce que la Cour de cassation retient en considérant que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige (article 4 du code de procédure civile). La cassation partielle est prononcée sur ce point, entraînant également l'annulation des dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat. Un second moyen concernant le remboursement des jours RTT est également cassé, la cour ayant violé l'article 1376 du code civil.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-16.940
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.940
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 29 mars 2018
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.

Article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621882
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01662
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Sur les parties

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