Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 décembre 2019, 17-31.216, Inédit
TCOM Lyon 21 juin 2013
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CA Paris
Infirmation partielle 18 octobre 2017
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CASS
Rejet 4 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que les manquements de Gineys à ses obligations contractuelles étaient suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation commerciale sans préavis.

  • Rejeté
    Perte de marge due à la rupture

    La cour a jugé que Schöller avait subi un préjudice en raison du non-respect des engagements d'achats minimum par Gineys, justifiant ainsi la condamnation au paiement de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Gineys, spécialisée dans la distribution de glaces et produits surgelés, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et concurrence déloyale à l'encontre de la société Schöller glaces et desserts. La Cour de cassation rejette le pourvoi en se fondant sur l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, considérant que les manquements de la société Gineys à ses obligations contractuelles d'approvisionnement exclusif et d'achats annuels minimum étaient suffisamment graves pour justifier une rupture de la relation commerciale après un préavis de trente jours. La Cour de cassation a également rejeté le second moyen de la société Gineys, qui contestait le montant des dommages-intérêts alloués à la société Schöller pour non-respect des objectifs d'achat, en se fondant sur l'article 1149 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et a considéré que la société Schöller n'avait pas renoncé à ces objectifs, rejetant ainsi l'argument de la société Gineys selon lequel ces objectifs n'avaient qu'un caractère indicatif. La Cour de cassation a donc confirmé l'arrêt de la cour d'appel dans son intégralité, condamnant la société Gineys aux dépens et à payer à la société Schöller glaces et desserts et à la société Froneri Beauvais la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 17-31.216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.216
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2017, N° 13/13261
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039621863
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00900
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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