Rejet 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 déc. 2019, n° 19-80.372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-80.372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000039660154 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:CR02524 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° D 19-80.372 F-D
N° 2524
CK
11 DÉCEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. V… A…,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 9 novembre 2018, qui, pour proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains aggravée, usage illicite de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction du territoire français, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme et a prononcé des mesures de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 34 de la Constitution, des articles 3 du protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, annexé à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000, 4 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, 2 de la directive 2011/36/UE du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains, des articles 225-4-1 et 225-5 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe ne bis in idem ;
en ce que l’arrêt infirmatif attaqué, après avoir confirmé la culpabilité du prévenu pour des faits de proxénétisme à l’égard de plusieurs personnes, l’a déclaré coupable de traite d’être humain sur les mêmes personnes ;
1°) alors que l’article 225-4-1 du code pénal, en ce qu’il réprime le fait, pour l’auteur de certaines infractions énumérées, de mettre à sa propre disposition les victimes desdites infractions, par des moyens d’ores et déjà réprimés au titre de ces infractions, et en ce qu’il ne définit pas avec suffisamment de clarté et de précision les éléments du délit qu’il a pour objet de réprimer, est contraire au principe de clarté et de précision de la loi qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 34 de la Constitution ; que la censure de l’article 225-4-1 du code pénal, qui ne manquera pas d’intervenir à la suite de la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’appui du présent mémoire, aura pour effet de priver de tout fondement légal la déclaration de culpabilité de M. A… du chef de traite d’être humain ;
2°) alors qu’il résulte du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elle concomitantes ; qu’en déclarant M. A… coupable de proxénétisme pour avoir aidé et assisté la prostitution d’autrui, puis de traite d’être humain pour avoir recruté, accueilli et hébergé des personnes afin de commettre contre elles l’infraction de proxénétisme, ces faits procédant de manière indissociable d’une même action et d’une même intention coupable, la cour d’appel a violé le principe susvisé ;
3°) alors que la traite d’être humain se caractérise par une action, consistant dans le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, par un moyen, consistant dans une atteinte à la liberté individuelle de la victime, et par une fin, consistant dans l’exploitation de la victime ; que la directive n° 2011/36/UE du 5 avril 2011, que l’article 225-4-1 du code pénal dans sa dernière version a pour objet de transposer, vise au titre des atteintes à la liberté individuelle caractérisant le moyen de la traite d’être humain « l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre » ; que l’article 225-4-1, qui ne vise pas l’offre ou l’acception de paiements ou d’avantages afin d’obtenir le consentement d’un tiers ayant autorité sur la victime mais le seul fait d’octroyer une rémunération ou un avantage à la victime elle-même, sans que soit requise la démonstration d’une quelconque atteinte à sa liberté individuelle, est contraire au texte susvisé ;
4°) alors qu’à tout le moins, il appartenait à la cour d’appel d’interpréter l’article 225-4-1 du code pénal en conformité avec la directive dont il procède et avec l’objectif de répression de la traite d’être humain, en considérant que la rémunération effective d’une personne ne pouvait caractériser de traite d’être humain qu’à la condition de constituer un mécanisme de contrainte de nature à porter atteinte à sa liberté individuelle ; qu’en déclarant le prévenu coupable de traite d’être humain sans caractériser une quelconque contrainte constitutive d’une atteinte à la liberté individuelle des prostituées qu’il a aidées et assistées dans leur activité, la cour d’appel a méconnu les textes visés au moyen et elle n’a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. A… a été mis en cause dans le cadre d’une enquête portant sur un réseau de prostitution, que les prostituées pour la plupart d’entre elles originaires de l’Europe de l’est intégraient le réseau après avoir contacté les dirigeants du réseau ou avoir été contactées par eux et qu’à leur arrivée à Paris, elles étaient prises en charge par M. F… N… ou l’un de ses chauffeurs, les autres étant directement accompagnées par M. N… ou M. A…, que chaque prostituée devait verser aux dirigeants du réseau pendant la durée de son séjour à Paris un « forfait journalier » de 150 à 250 euros pour la mise à disposition d’un’appartement ainsi que la moitié de ses gains prostitutionnels, que l’enquête a révélé qu’entre juin 2014 et le 30 novembre 2015 au moins dix-sept jeunes femmes s’étaient prostituées pour le compte du réseau ; qu’il était parfois fourni de la cocaïne aux clients ; que M. A…, qui n’a jamais pu être entendu et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de proxénétisme aggravé, traite d’êtres humains aggravée, usage illicite de stupéfiants, et infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable de proxénétisme aggravé, l’a relaxé des autres chefs de prévention et a prononcé sur la peine ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de la décision ;
Sur le moyen pris, en sa première branche :
Attendu que, par arrêt du 19 juin 2019, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. A… à l’occasion du présent pourvoi et formulée dans les mêmes termes qu’au moyen pris en sa première branche ;
D’où il suit que le grief invoqué est devenu sans objet ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que, pour déclarer M. A… coupable de proxénétisme, l’arrêt retient qu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure, notamment des interceptions téléphoniques, des déclarations des prostituées, des auditions des condamnés définitifs et des déclarations de M. N… , que les faits de proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes sont établis à l’encontre de M. A…, celui-ci ayant incontestablement tiré profit de la prostitution de plusieurs victimes et reçu les subsides de prostituées se livrant habituellement à la prostitution et ayant incontestablement aidé et assisté leur prostitution ; que, pour le déclarer coupable de traite d’êtres humains aggravée l’arrêt relève que les éléments de la procédure ont permis d’établir qu’en échange d’une rémunération ou d’avantages, M. A… a recruté, accueilli et hébergé plusieurs jeunes femmes afin de les mettre à sa disposition pour commettre contre elles l’infraction de proxénétisme, le délit de traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes étant ainsi caractérisé en tous ces éléments à son encontre ;
Attendu que, d’une part, le demandeur ne saurait faire grief à la cour d’appel d’avoir prononcé à son encontre une double déclaration de culpabilité des chefs de proxénétisme aggravé et de traite d’êtres humains aggravée dès lors, qu’en l’espèce, ces infractions ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable, d’autre part les énonciations de l’arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, l’infraction de traite d’êtres humains, dont la transposition en droit français, n’est pas contraire à la directive n° 2011/36/UE du parlement et du conseil, du 5 avril 2011 ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
en ce que l’arrêt partiellement confirmatif attaqué a condamné le prévenu à une peine d’emprisonnement de cinq ans, à une amende de 50 000 euros, et a prononcé à son encontre une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour cinq ans et une interdiction du territoire français pour dix ans ;
1°) alors que toute peine correctionnelle doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d’appel, qui a prononcé à l’encontre de M. A… plusieurs peines sans préciser les éléments de personnalité sur lesquels elle se fondait et sans rechercher quelle était sa situation matérielle, familiale et sociale, n’a pas légalement justifié sa décision ;
2°) alors qu’en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que faute de s’être expliquée sur le caractère inadéquat de toute autre sanction eu égard à la personnalité du prévenu, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
3°) alors que la cour d’appel, qui a prononcé une peine d’amende sans tenir compte des ressources et des charges du prévenu, n’a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner M. A… à cinq ans d’emprisonnement, 50 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction du territoire français et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme, l’arrêt, après avoir rappelé que M. A…, de nationalité marocaine et allemande, âgé de trente-trois ans, n’a jamais été condamné, énonce que les faits poursuivis relèvent d’une délinquance très organisée et parfaitement maîtrisée par les prévenus qui ont agi à des fins purement lucratives, participant au développement d’une économie souterraine, frauduleuse et fondée sur l’exploitation d’autrui, qu’ils ont été commis au préjudice de très nombreuses victimes ce qui témoigne d’une volonté marquée de vivre de la prostitution d’autrui et d’un mépris total de la dignité de ces jeunes femmes ; que les juges ajoutent que les prévenus n’ont au surplus pas hésité, pour augmenter leur profit, à revendre aux clients et aux prostituées de la cocaïne, produits stupéfiants particulièrement dangereux pour la santé et à l’origine d’une dépendance rapide ; que la peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée à l‘encontre de M. A… par les premiers juges constitue une juste application de la loi pénale, adaptée et proportionnée aux délits commis, seule de nature à assurer une répression appropriée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate au regard de la nature et de la gravité des délits, des circonstances de leur commission ci-dessus exposées, et des éléments de personnalité soumis à l’appréciation de la cour ; qu’il convient également de confirmer la peine d’amende prononcée à bon droit par le tribunal à l’encontre de M. A…, son montant étant bien adapté et proportionné à la nature lucrative des faits et aux gains substantiels qu’ils ont générés, ainsi que la peine d’interdiction de porter une arme soumise à autorisation; que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de M. A… sera aggravée et que la durée en sera fixée à dix ans ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel ne s’est pas assez expliquée sur sa personnalité, ses ressources et ses charges, dès lors que, absent tant en première instance qu’en appel, il n’a fait valoir aucun argument et qu’il n’incombe pas au juge d’en rechercher d’autres que ceux dont il dispose ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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