Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2019, 18-12.287, Inédit
CA Chambéry 30 novembre 2017
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CASS
Cassation 18 décembre 2019
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CA Grenoble
Confirmation 7 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de résultat de la société Ban rouge

    La cour a estimé que l'obligation de la société Ban rouge était une obligation de moyens, et non de résultat, ce qui affaiblit la demande de la Société générale.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que c'était à la Société générale de prouver que la société Ban rouge n'avait pas respecté ses engagements, ce qui constitue une inversion de la charge de la preuve.

Résumé par Doctrine IA

La Société générale a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui a rejeté sa demande de paiement à l'encontre de la société Ban rouge, en se fondant sur une lettre d'intention. La cour d'appel avait jugé que la société Ban rouge n'avait souscrit qu'une obligation de moyens, non une obligation de résultat, concernant le crédit accordé à sa filiale par la Société générale. La Société générale a invoqué un moyen unique de cassation, arguant que la cour d'appel avait violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, en ne reconnaissant pas que la société Ban rouge avait contracté une obligation de résultat. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que cette dernière n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, qui montraient que la société Ban rouge s'était engagée à garantir que sa filiale respecte ses engagements et dispose d'une trésorerie suffisante, ce qui constituait une obligation de résultat. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble pour nouveau jugement.

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Commentaires10

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 déc. 2019, n° 18-12.287
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-12.287
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 30 novembre 2017
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039692241
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00935
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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