Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-14.568, Publié au bulletin
TGI Pontoise 30 juin 2016
>
TGI Pontoise 24 mars 2017
>
CA Versailles
Infirmation 24 janvier 2019
>
CASS
Rejet 9 septembre 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Recours personnel et subrogatoire de la caution

    La cour a estimé que le moyen invoqué par la caution n'avait pas d'incidence sur la solution du litige, car la décision était fondée sur le recours subrogatoire.

  • Rejeté
    Conditions de l'article 2308 du code civil

    La cour a jugé que la caution n'avait pas averti les emprunteurs de son paiement, ce qui l'a déchue de son droit à remboursement.

  • Accepté
    Démarchage irrégulier

    La cour a prononcé la nullité du contrat de prêt en raison de la nature irrégulière du démarchage.

Résumé par Doctrine IA

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), en tant que caution, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a limité sa demande de remboursement à l'encontre de M. et Mme P… Q…, les emprunteurs, au capital prêté avec intérêts au taux légal, après la nullité du contrat de prêt pour démarchage irrégulier. La CEGC invoquait un recours subrogatoire et personnel, arguant que les conditions de l'article 2308 du code civil n'étaient pas remplies car les emprunteurs étaient avertis du paiement par la caution et que la banque avait engagé des poursuites. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal, estimant que la caution n'avait pas informé les emprunteurs de son paiement alors qu'ils disposaient d'un moyen de nullité du contrat de prêt, et qu'elle devait donc être déchue de son droit à remboursement à hauteur des sommes que les emprunteurs n'auraient pas eu à acquitter. M. et Mme P… Q… avaient également formé un pourvoi incident, soutenant que la caution, ayant payé sans être poursuivie et sans les avoir préalablement informés, ne pouvait prétendre à aucun recours contre eux. La Cour de cassation rejette également ce pourvoi incident, considérant que les emprunteurs devaient restituer le capital versé à la banque, déduction faite des sommes déjà payées, et que leur obligation de remboursement à l'égard de la caution devait être limitée dans cette proportion. Les demandes de la CEGC et des emprunteurs sont donc rejetées, et chaque partie doit supporter ses propres dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Réforme du droit des sûretés (Saison 2, Episode 3) : les effets du cautionnement - Sûretés et garantie | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 21 septembre 2021

2[Brèves] Perte du recours de la caution : le débiteur doit avoir les moyens de faire déclarer la dette éteinte !Accès limité
Vincent Téchené · Lexbase · 1 avril 2021

3Faute de la caution et étendue de son recours contre le débiteurAccès limité
Nicolas Leblond · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 5 novembre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14.568, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-14568
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 janvier 2019, N° 17/03560
Textes appliqués :
article 2308 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348722
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100441
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 septembre 2020, 19-14.568, Publié au bulletin