Infirmation 9 mars 2017
Rejet 20 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 17-26.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-26.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490097 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C100276 |
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Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 276 F-D
Pourvoi n° F 17-26.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N… M…, domicilié […] ,
2°/ Mme U… F…, veuve G…, domiciliée […] , agissant en qualité d’héritière de I… G…,
contre l’arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D… L…, domiciliée […] ,
2°/ à Mme J… L…, domiciliée […] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 12 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M… et de Mme G…, ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mmes D… et J… L…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2017), que Q… M…, M. N… M… et I… G…, agissant en qualité d’ayants droit de X… M…, décédé le 15 juillet 2010, ont assigné V… L… en remboursement de sommes qu’elle aurait indûment prélevées sur le compte bancaire du défunt au moyen d’une procuration et en indemnisation du préjudice moral subi par lui ; qu’après le décès de celle-ci, ils ont régularisé la procédure à l’égard de Mmes D… et J… L… en leur qualité d’héritières ; que M. N… M… est venu aux droits de sa mère Q… M…, décédée, et Mme G…, aux droits de son mari I… G…, également décédé ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les première, deuxième et quatrième branches du moyen :
Attendu que M. M… et Mme G… font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l’obligation de rendre compte incombe à tout mandataire, y compris lorsque le mandat a pris fin par un événement ayant le caractère de la force majeure ; qu’en cas de décès du mandataire, l’obligation de rendre compte se transmet à ses héritiers ; qu’ainsi il appartenait à Mmes D… et J… L…, héritières de la mandataire décédée, de rendre compte de la gestion de cette dernière quand bien même elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral avant son décès survenu en cours d’instance ; qu’en énonçant qu’en raison de cet accident prétendument constitutif d’une force majeure, il appartiendrait aux héritiers du mandant de démontrer l’existence des détournements invoqués, la cour d’appel a violé les articles 1315 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 1993 du code civil ;
2°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il a reçu n’eût point été dû au mandant ; qu’en énonçant que les relevés de compte adressés à X… M… mentionnant les retraits en liquide opérés par Mme L… mandataire, ont rendu compte au fur et à mesure de l’usage de la procuration, quand il appartenait à la mandataire de rendre compte non seulement de l’existence des retraits, mais encore de l’utilisation des fonds qu’elle avait retirés sur le compte du mandant, la cour d’appel a violé l’article 1993 du code civil ;
3°/ que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ; qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel qu’en excluant des retraits qui ne peuvent être imputés à la mandataire, et un retrait qui a fait l’objet d’un reçu, les retraits qui restent litigieux sur la période de l’exécution du mandat sont d’un montant de 110 000 euros ; qu’en se fondant pour exclure la restitution de cette somme, sur un reçu établi par X… M… selon ses propres constatations, pour un montant qui n’est pas indiqué et « à une date ignorée », et sur la déclaration le 7 mars 2006 par X… M… de son « projet » de transmettre de l’argent à ses trois neveux, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’utilisation effective des retraits opérés par la mandante à hauteur de cette somme de 110 000 euros, et partant a encore violé l’article 1993 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté qu’au cours de la période d’exercice du mandat, soit du 21 septembre 2004 au 24 février 2007, date à laquelle V… L…, amie de longue date du défunt, avait été victime d’un accident vasculaire cérébral, X… M… avait reçu les relevés de son compte bancaire mentionnant les retraits en liquide et avait signé au moins deux reçus y afférents et que, le 7 mars 2006, après neuf retraits d’un montant total de 80 000 euros, il avait confirmé à un employé de sa banque l’existence de la procuration, et relevé qu’après cette période, il avait lui-même effectué deux retraits d’un montant comparable, en sus des sommes retirées pour ses dépenses courantes au distributeur automatique par Mme D… L…, ce dont il résultait que X… M… avait approuvé les comptes litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que V… L… avait satisfait au fur et à mesure des opérations à son obligation de reddition des comptes, qui n’était assujettie à aucune forme particulière ; que le moyen, qui critique en ses première et dernière branches des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M… et Mme G… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M… et Mme G….
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté l’ensemble des demandes de N… M… en son nom personnel et venant aux droits de sa mère Q… M… décédée en cours d’instance, et de M. I… G… en leurs qualités d’ayants droits de X… M… ;
AUX MOTIFS QUE le 21 septembre 2004, X… M…, alors âgé de 91 ans comme étant né le […] , a donné procuration sur son compte bancaire n° […] ouvert à la Banque Postale à V… A… épouse L…, une amie de longue date ; le 31 décembre 2004, il a perçu la somme de 99 100 euros, à la suite de la vente de sa maison à son médecin et à son épouse, avec autorisation de rester dans la maison sa vie durant ; le 7 mars 2006, il a confirmé auprès d’un employé de la Banque Postale l’existence de cette procuration ; le 24 février 2007, V… A… a été victime d’un accident vasculaire cérébral, la rendant aphasique, et s’est trouvée, à compter du mois de juin 2007, dans un état léthargique ; sa fille, D… L… épouse T…, a alors effectué des retraits d’argent liquide, à l’aide d’une carte bancaire, pour le compte de X… M… ; à la suite de son immobilisation due à une chute le 5 août 2008, la belle-soeur de X… M…, Q… W… veuve M…, est venue le visiter ; le 1er octobre 2008, X… M…, alors âgé de 95 ans, a porté plainte contre V… A… et une enquête pénale a été diligentée pour abus de confiance ; le 29 janvier 2009, il a annulé auprès de la Banque Postale la procuration donnée à V… A… et a mandaté Q… W… ; par ordonnance du 24 avril 2009, le juge des tutelles de Meaux l’a placé sous sauvegarde de justice, sur le signalement de sa nièce, Q… S…, et a désigné Mme E… en qualité de mandataire ; par jugement du 26 novembre 2009, il a été placé sous curatelle renforcée, Q… W… veuve M…, belle-soeur de l’intéressé, étant désignée en qualité de curateur ; Par acte du 19/01/09, mais mentionnant le jugement de protection du 26 novembre 2009, X… M… a pris les dispositions testamentaires suivantes : Je laisse Œ de mes biens à Q… M…, et le surplus à N… M… et I… G… chacun pour moitié. Je révoque tous les testament antérieurs ; X… M… est décédé le 15 juillet 2010 ; le 6 septembre 2010, Me H…, notaire à La Ferté-Gaucher, a établi une attestation de dévolution successorale, désignant Q… M…, N… M… et I… G… comme habiles à se dire et porter légataires universels de X… M…, à concurrence, respectivement, de 2/8emes, 3/8emes et 3/8emes ; D… L… épouse T… a été renvoyée par le Ministère public devant le tribunal correctionnel de Meaux sous la prévention d’abus de confiance, faits commis du l er juin 2007 au 1er août 2008 au préjudice de X… M… et a été relaxée par jugement en date du 31 mai 2011, rejetant la demande des parties civiles, Q… M…, N… M… et I… G…, en principal, d’un montant de 156 070 euros ; par acte d’huissier de justice du 29 décembre 2011, Q… M…, N… M… et I… G…, ès qualités d’ayants-droit de X… M…, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Meaux, aux fins de la voir condamner à réparer le préjudice financier et moral de leur auteur, V… A…, laquelle n’a pas constitué avocat ; le 15 mars 2012, D… et J… L…, se prévalant de l’état de santé précaire de leur mère, ont déposé des conclusions d’intervention volontaire, pour contester l’ensemble des moyens développés par les demandeurs ; par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats sur l’incident, pour observations des parties sur le défaut de signification des conclusions d’intervention à V… A… et l’organisation préalable d’une représentation légale de cette dernière ; le 19 novembre 2012, V… A… est décédée ; le 13 avril 2013, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à compter du 7 janvier 2013 et a déclaré non-avenues les conclusions d’irrecevabilité de l’intervention volontaire ; le 19 décembre 2013, Q… M…, N… M… et I… G… ont assigné D… et J… L…, en qualité d 'héritières de V… A… ; le 14 février 2014, les deux instances ont été jointes et le 12 mars 2015 est intervenu le jugement dont appel par déclaration du 15 avril 2015 ; Q… M… née W… est décédée en cours de procédure devant la cour, le 4 mai 2016.
Sur la reddition des comptes:
que J… L… et D… L… épouse T… font valoir l’accident vasculaire cérébral dont a été victime leur mère, la plaçant dans l’impossibilité de procéder à la reddition des comptes de gestion, en sa qualité de mandataire, alors que X… M… recevait ses relevés de compte bancaire à son domicile, et soulignent que, dès lors, la charge de la preuve de fautes dans l’exécution de ce mandat revient aux consorts M…- G… ; qu’aux termes de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure ; que selon l’article 1992 du même code, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire ; que l’article 1993 du même code dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ; qu’aux termes de l’article 1148 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, il n y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; que les relevés de compte bancaire adressés à X… M…, mentionnant les retraits en liquide, ont rendu compte au fur à mesure de l’usage de la procuration; que les ayants-droits de V… A… ont pu fournir deux reçus signés par X… M…, d’une part, le 10 janvier 2005, pour la somme de 10 000 euros, d’autre part, à une date ignorée, par lequel X… M… reconnaît avoir reçu le montant des sommes que Madame V… L… demeurant […] a prélevé à ma demande sur mon compte CCP n° (..) depuis le 9 octobre 2004 ; qu’étant rappelé que le mandataire n’a pas d’autre délai pour la reddition des comptes que l’issue du mandat, il est relevé que celui-ci a pris fin avec l’accident vasculaire cérébral dont a été victime V… A… le 24 février 2007, l’amenant à séjourner dans un centre de convalescence et ayant provoqué son aphasie, rendant impossible son audition au cours de l’enquête préliminaire le 10 juin 2009 ; qu’en tout état de cause, cet accident vasculaire cérébral, soit un déficit neurologique soudain, au caractère imprévisible et irrésistible, l’a empêchée d’exécuter son obligation de reddition de comptes à l’issue de son mandat ; qu’il revient en conséquence à N… M… et I… G… de rapporter la preuve des détournements allégués ;
Sur les détournements reprochés à V… A… :
que J… L… et D… L… épouse T… soutiennent que V… A… n’a prélevé de sommes sur le compte de X… M… qu’à la demande de celui-ci, pour subvenir à ses dépenses personnelles et gratifier des proches, l’étude des comptes de leur mère ne révélant aucun dépôt d’argent liquide et ses ressources financières correspondant à son train de vie ; qu’elles rappellent la crainte qu’inspirait Q… W… épouse M… à X… M…, son beau-frère, qu’elle menaçait de faire admettre en maison de retraite, crainte constatée par le docteur K… le 14 avril 2009, et l’ayant amené à déposer plainte, à l’instigation de Q… W…, puis à mentir aux services de gendarmerie, notamment sur les deux retraits qu’il avait lui-même effectués ; qu’elles évoquent également le comportement menaçant de l’auxiliaire de vie, installée au domicile de X… M… avec sa famille, selon elle sur autorisation du médecin propriétaire de la maison, ainsi qu’il ressort de l’expertise du docteur K… ; qu’elles font état des sorties au restaurant, des soirées et des voyages réalisés par leur mère avec X… M…, ne figurant pas aux relevés de carte bancaire de ce dernier, car réglés en liquide, et les gratifications accordées à ses proches, ainsi à l’un de ses neveux et à sa femme de ménage ; que les consorts M… G… font valoir que le montant total des sommes détournées se monte à 138 000 euros, incluant les sommes de 8 000 euros, retirée le 11 octobre 2004, 10 000 euros le 11 janvier 2005 et 10 000 euros le 1er juin 2007, écartées par les premiers juges, en l’absence de bordereau de retrait, et en raison d’un bordereau ainsi que d’un reçu de cette somme signés par X… M… ; qu’ils soutiennent l’existence de manoeuvres dolosives de la part de V… A…, dont les détournements ont été mis en évidence par l’enquête, et rappellent que X… M…, en pleine possession de ses facultés intellectuelles, a indiqué aux enquêteurs qu’elle lui remettait 50 euros par mois ; qu’ils demandent, en application de l’article 1993 du code civil, la condamnation de J… L… et D… L… épouse T…, ayants-droit de V… A…, à leur verser les sommes de 138 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de 4 000 euros au titre du préjudice moral de X… M…, dont les troubles anxieux avaient été relevés par Mme P…, psychologue, dans le cadre de l’enquête ; que l’ancienneté de la proximité et des relations d’amitié entre X… M… et V… A… n’est pas contestée, de même que le mandat exercé à titre gratuit, circonstance devant être prise en compte dans l’appréciation des fautes éventuelles; que le tribunal a évalué les retraits litigieux d’argent liquide, sur la période d’exécution du mandat, du 21 septembre 2004 au 1er juin 2007, à la somme de 110.000 euros, soit, en moyenne mensuelle, 6 667 euros en 2005 et 2917 euros en 2006, écartant un retrait de 8 000 euros, non justifié par un bordereau signé par V… A…, un retrait de 10 000 euros correspondant à un reçu signé par X… M… le 10 janvier 2005 à V… A… et un retrait de 10.000 euros effectués par X… M… lui-même, suivant bordereau signé le 1er juin 2007 ; que le 7 mars 2006, lors de la visite à son domicile de M. R…, conseiller à la Banque Postale, X… M… a indiqué, comme projet, vouloir transmettre de l’argent liquide à ses trois neveux et a refusé la proposition de contrat d’assurance-vie ; qu’il a bien indiqué avoir donné procuration sur son compte et ce, après neuf retraits d’un montant total de 80 000 euros ; qu’il a effectué lui-même, comme ayant signé les bordereaux de la Banque Postale, deux retraits, le 6 mars 2007 pour 1 000 euros et le 1er juin 2007, pour 10 000 euros, en sus des sommes retirées pour ses dépenses courantes au distributeur automatique par D… L… épouse T… ; qu’aux termes de l’attestation de Y… O…, il a indiqué avoir donné la somme de 2 000 euros à un neveu ayant élagué un de ses arbres et précisé que la dame de ménage lui demandait toujours des augmentations ; que lors de son dépôt de plainte, recueilli à domicile le 1er octobre 2008, puis lors de son audition le 16 mai 2009 par les services de gendarmerie, X… M… était en pleine possession de ses moyens selon Mme P…, psychologue l’ayant examiné le 9 juin 2009 dans le cadre de l’enquête ; qu’il a fait l’objet d’un examen le 14 avril 2009 par le docteur K…, géronto-psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, lequel relate le chantage de sa belle-soeur, interrompant l’examen en lui disant si tu acceptes d’avoir un tuteur, tu rentreras en maison de retraite et l’accablant de reproches au point qu’il avait le regard embué; que le comportement menaçant de l’auxiliaire de vie décrit par ce médecin est corroboré par l’attestation de Mme S…, petite-nièce de X… M… et auteur du signalement au juge des tutelles, à laquelle il avait confié avoir été prisonnier durant cinq ans en Allemagne et avoir l’impression d’être dans la même situation; que cette situation difficile, pour une personne âgée de 95 ans, peut être à l’origine de deux mensonges avérés de X… M… aux services enquêteurs, sur les retraits effectués lui-même et notamment celui de 10 000 euros le 1er juin 2007, alors que V… A… n’était plus en état d’y procéder ; que les comptes de V… A… et de sa fille D… L… épouse T… ont été examinés lors de l’enquête, en ce compris un compte-titres et un contrat d’assurance-vie, de même que l’origine des fonds ayant permis l’achat d’un véhicule automobile par D… L…, sans révéler d’anomalie ; qu’il résulte de ces éléments que des détournements de sommes d’argent ne peuvent être mis à la charge de V… A… ; que le jugement condamnant J… L… et D… L… épouse T…, chacune pour moitié, à restituer la somme de 110 000 euros à N… M… et à I… G… et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral de X… M… sera infirmé en toutes ses dispositions, emportant restitution des sommes versées en exécution de cette décision ;
1°- ALORS QUE l’obligation de rendre compte incombe à tout mandataire, y compris lorsque le mandat a pris fin par un événement ayant le caractère de la force majeure ; qu’en cas de décès du mandataire, l’obligation de rendre compte se transmet à ses héritiers ; qu’ainsi il appartenait aux consorts L… héritière de la mandataire décédée, de rendre compte de la gestion de cette dernière quand bien même elle avait été victime d’un accident vasculaire cérébral avant son décès survenu en cours d’instance ; qu’en énonçant qu’en raison de cet accident prétendument constitutif d’une force majeure, il appartiendrait aux héritiers du mandant de démontrer l’existence des détournements invoqués, la Cour d’appel a violé les articles1315 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et 1993 du code civil ;
2°- ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu’il a reçu n’eût point été dû au mandant ; qu’en énonçant que les relevés de compte adressés à X… M… mentionnant les retraits en liquide opérés par Mme L… mandataire, ont rendu compte au fur et à mesure de l’usage de la procuration, quand il appartenait à la mandataire de rendre compte non seulement de l’existence des retraits, mais encore de l’utilisation des fonds qu’elle avait retirés sur le compte du mandant, la Cour d’appel a violé l’article 1993 du code civil ;
3°- ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ; que le caractère gratuit du mandat, l’ancienneté et la proximité des relations entre le mandant et le mandataire ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation de cette obligation ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé l’article 1993 du code civil ;
4°- ALORS QUE tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration ; qu’il résulte des propres constatations de la Cour d’appel qu’en excluant des retraits qui ne peuvent être imputés à la mandataire, et un retrait qui a fait l’objet d’un reçu, les retraits qui restent litigieux sur la période de l’exécution du mandat sont d’un montant de 110.000 euros ; qu’en se fondant pour exclure la restitution de cette somme, sur un reçu établi par X… M… selon ses propres constatations, pour un montant qui n’est pas indiqué et « à une date ignorée », et sur la déclaration le 7 mars 2006 par X… M… de son « projet » de transmettre de l’argent à ses trois neveux, la Cour d’appel n’a pas caractérisé l’utilisation effective des retraits opérés par la mandante à hauteur de cette somme de 110.000 euros, et partant a encore violé l’article 1993 du code civil.
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