Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2020, 19-81.542, Inédit
CA Lyon 1 février 2019
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CASS 10 septembre 2019
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CASS
Rejet 14 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de l'Homme

    La cour a estimé que les conditions de visite n'avaient pas été établies comme irrégulières et que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée était devenue sans objet.

  • Rejeté
    Partialité de l'enquête

    La cour a jugé que l'exception de nullité n'avait pas été invoquée devant le tribunal, et ne pouvait donc pas être présentée pour la première fois en appel.

  • Rejeté
    Inadéquation de la sanction

    La cour a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que l'amende était justifiée au regard des infractions commises.

  • Rejeté
    Absence de déclaration préalable

    La cour a jugé que le muret constituait une clôture soumise à déclaration préalable, justifiant ainsi la décision de mise en conformité.

Résumé par Doctrine IA

M. et Mme K… ont été condamnés par la cour d'appel de Lyon pour infractions au code de l'urbanisme, à une amende de 2 000 euros chacun, à indemniser la commune de Versonnex et à remettre en état les lieux. Ils ont formé un pourvoi en cassation. Le premier moyen, invoquant la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour partialité des actes d'enquête, est rejeté car non soulevé en première instance, conformément à l'article 385 du code de procédure pénale. Les deuxième, troisième et quatrième moyens sont également rejetés, le deuxième devenant sans objet suite à une décision antérieure de la Cour de cassation et les autres n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. Le cinquième moyen, arguant de la violation des articles L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, R. 421-3 du code de l'urbanisme, est écarté car la cour d'appel a souverainement jugé que le muret litigieux constituait une clôture nécessitant une déclaration préalable. La Cour de cassation rejette le pourvoi et ordonne aux époux K… de payer 2 500 euros à la commune de Versonnex en vertu de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-81.542
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-81.542
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 1 février 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490349
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02858
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de l'urbanisme
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