Rejet 14 janvier 2020
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la cour d’appel qui, pour octroyer à une personne dépositaire de l’autorité publique une indemnisation en réparation du préjudice moral subi par le fait d’un outrage commis à son encontre, alors même qu’elle perçoit un complément de traitement dénommé indemnités de sujétions spéciales, retient que celui-ci compense de manière forfaitaire les risques que tout fonctionnaire de police encourt dans l’exercice de ses fonctions, soit la particulière pénibilité des conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu’ils se réalisent par la faute d’un tiers
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2020, n° 19-82.145, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-82145 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 février 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CR02870 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard |
|---|
Texte intégral
N° F 19-82.145 F-P+B+I
N° 2870
SM12
14 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2020
REJET du pourvoi formé par M. E… I… contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de dégradation du bien d’autrui, violences aggravées, menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt .
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de dégradation du bien d’autrui, violences aggravées, menace de mort réitérée et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, visant notamment M. G… A…, fonctionnaire de police, qui s’est constitué partie civile.
3. Les juges du premier degré ont condamné M. I… à six mois d’emprisonnement pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés et ont prononcé sur les intérêts civils. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premiers à cinquième moyens
Exposé des moyens
4. Le premier moyen est pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale.
5. Le moyen reproche aux juges du fond de déduire des dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale un droit systématique et indiscutable pour toute victime de demander et recevoir des sommes financières lors du procès pénal de la part des auteurs d’infraction, ceci indépendamment de toute indemnisation qui aurait déjà pu avoir lieu.
6. Le deuxième moyen est pris de la violation de l’article 1303 du code civil.
7. Le moyen reproche aux juges du fond d’avoir écarté, par principe, l’application de prohibition de tout enrichissement injustifié.
8. Le troisième moyen reproche à l’arrêt une contradiction de motifs.
9. Le moyen reproche aux juges du fond d’avoir écarté l’application de l’indemnité de sujétions spéciales au cas d’espèce, en estimant que celle-ci couvrait uniquement les risques liés au métier de policier et non les conséquences de leur survenance, sans viser l’article de loi ou le texte auquel ils se référaient pour en déduire un tel principe.
10. Le quatrième moyen reproche à l’arrêt un défaut de motifs.
11. Le moyen reproche aux juges du fond d’avoir écarté l’application de l’indemnité de sujétions spéciales au cas d’espèce, en estimant que celle-ci couvrait uniquement les risques liés au métier de policier et non les conséquences de leur survenance, sans viser l’article de loi ou le texte auquel ils se référaient pour en déduire un tel principe.
12. Le cinquième moyen reproche à l’arrêt la dénaturation d’un acte de procédure.
13. Le moyen reproche aux juges du fond d’avoir dénaturé les conclusions de M. I….
Réponse de la Cour
14. Les moyens sont réunis.
15. Pour condamner M. I… à verser à M. A… la somme de 300 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier, l’arrêt attaqué retient, après avoir visé les dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale et rappelé le caractère intangible de ce principe, que le complément de traitement dénommé indemnité de sujétions spéciales alloué aux fonctionnaires de police actifs compense de manière forfaitaire les risques que ceux-ci encourent dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire la particulière pénibilité de leurs conditions de travail, et non pas les conséquences réelles de ces risques lorsqu’ils se réalisent par la faute d’un tiers et que le raisonnement de la partie civile démontre facilement toutes ses limites lorsqu’il n’est plus seulement question d’outrage ou de rébellion, mais aussi de violences volontaires ou de meurtre ou d’assassinat sur un agent de la force publique, risques que sa profession peut lui faire encourir tout autant.
16. Les juges ajoutent que M. A… a été outragé à plusieurs reprises au cours de son intervention au domicile de M. I… dans les termes visés à la prévention et que ces outrages ont porté atteinte à sa dignité et à son honneur.
17. En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a, sans dénaturation, justifié sa décision.
18. Ainsi, les moyens, dont les deux premiers manquent en fait, doivent être écartés.
19. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.
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