Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2020, 18-23.381, Publié au bulletin
TGI Vesoul 7 mars 2017
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CA Besançon
Infirmation partielle 10 juillet 2018
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CASS
Rejet 16 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'opposabilité de la nullité du contrat au Fonds de garantie

    La cour a jugé que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle n'est pas opposable aux victimes, ce qui justifie la mise hors de cause du Fonds de garantie.

  • Rejeté
    Inopposabilité de la nullité aux victimes

    La cour a confirmé que la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration est inopposable aux victimes, ce qui empêche le Fonds de garantie d'être appelé à indemniser.

  • Rejeté
    Droit à remboursement après indemnisation de la victime

    La cour a jugé que l'assureur ne peut pas demander le remboursement des indemnités versées à la victime, car la nullité du contrat n'est pas opposable à celle-ci.

Résumé par Doctrine IA

La société Assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dans une affaire où l'assureur demandait le remboursement des indemnités versées à la victime d'un accident causé par son assurée, Mme O…, après avoir prononcé la nullité du contrat pour fausse déclaration. L'assureur invoquait un moyen unique de cassation, arguant que la décision devrait être rendue opposable au FGAO, intervenu volontairement à l'instance, en violation des articles L. 211-20 et R. 421-18 du code des assurances, ainsi que de l'article 4 du code de procédure civile. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal, jugeant que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle est inopposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, conformément à l'interprétation de la directive 2009/103/CE par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16). En conséquence, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge l'indemnité versée par l'assureur, et a été mis hors de cause à bon droit. Le pourvoi incident éventuel formé par le FGAO est devenu sans objet suite au rejet du pourvoi principal. La société Assurances du crédit mutuel IARD est condamnée aux dépens et à payer au FGAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires22

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-23.381, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23381
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 10 juillet 2018, N° 17/00851
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. 2019, II, n° ??? (cassation) et l'arrêt cité
2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, Bull. 2019, II, n° ??? (cassation) et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles L. 113-8 et R. 421-18 du code des assurances
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490381
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200046
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Sur les parties

Texte intégral

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