Infirmation 21 juin 2018
Cassation partielle 15 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-26.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2018, N° 17/05587 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490395 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100031 |
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Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 31 F-D
Pourvoi n° D 18-26.502
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q… A…, domicilié chez Mme R… D…, […] ,
contre l’arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l’opposant à Mme G… Y…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme Y… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recour, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recour, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2018), un arrêt du 20 janvier 2011 a prononcé le divorce de Mme Y… et de M. A…, qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
2. Des difficultés se sont élevées à l’occasion de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Examen des moyens
Sur les trois moyens du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme Y… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à dire qu’elle est titulaire d’une créance contre M. A… au titre des pensions alimentaires fondées sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’V… et T… alors « qu’il incombe au débiteur d’une somme, telle qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, de rapporter la preuve qu’il l’a acquittée ; que pour rejeter la demande de Mme Y…, les juges du second degré ont énoncé Mme Y… ne produit aucune pièce pour prouver la carence de M. A… dans le règlement de la contribution« , pour ajouter que dès lors elle ne justifie pas de sa créance » ; qu’en statuant de la sorte, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l’article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil :
5. Aux termes de ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
6. Pour rejeter la demande de Mme Y… qui soutenait que M. A… n’avait pas payé la contribution à l’entretien et l’éducation de leurs deux enfants mise à sa charge par le jugement de divorce du 19 décembre 2009, confirmé en appel le 20 janvier 2011, de décembre 2009 à octobre 2011 pour T… et de décembre 2009 à octobre 2010 pour V…, l’arrêt retient que Mme Y… ne produit aucune pièce pour prouver la carence de M. A… dans le règlement de la contribution.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, pris en leur première branche, qui sont similaires, réunis
Enoncé du moyen
8. Mme Y… fait grief à l’arrêt l’arrêt de dire que M. A… détient une créance, à l’encontre de l’indivision, s’agissant des taxes d’habitation et foncières afférentes aux immeubles indivis de […] et de […] alors :
1°/ « que lorsqu’une partie, en indivision avec une autre, entend faire constater une créance à l’encontre de l’indivision pour avoir acquitté une somme incombant à l’indivision, elle a la charge de prouver qu’elle a acquitté cette somme ; que pour faire cette démonstration, cette partie doit montrer qu’elle a effectivement payé la somme due par l’indivision entre les mains du tiers qui en était le créancier ; qu’en se bornant à énoncer au cas d’espèce que M. A… produisait les avis d’imposition et que ces avis d’imposition valaient présomption de règlement des taxes d’habitations et des taxes foncières, quand la production de tels documents ne pouvait attester du paiement des taxes correspondantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 815-13 ensemble l’article 1342-2 nouveau (1239 ancien) du code civil ;
2°/ qu’un coindivisaire ne peut prétendre à une créance à l’encontre de l’indivision que s’il prouve qu’il a acquitté la somme due par l’indivision entre les mains du tiers qui en était le créancier s’agissant de taxes, cette preuve ne peut résulter de la déclaration par le coindivisaire des avis d’impositions ; qu’en se fondant sur la production par M. A… des avis d’imposition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 815-13 ensemble l’article 1342-2 nouveau (1239 ancien) du code civil ; »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l’article 815-13 du même code :
9. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
10. Pour dire que M. A… détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des taxes d’habitation et foncières afférentes aux immeubles indivis de […] et de […], l’arrêt retient que la production par celui-ci des avis d’imposition vaut présomption de paiement et que, Mme Y… ne démontrant pas qu’elle aurait effectué des paiements, cette présomption est suffisante.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. A… avait payé les taxes litigieuses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de Mme Y… tendant à dire qu’elle est titulaire d’une créance contre M. A… au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’V… et T… et dit que M. A… détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des taxes d’habitation et foncières afférentes aux immeubles indivis de […] et de […], l’arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. A… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. A… et le condamne à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. A…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé l’indemnité d’occupation due par Mme Y… à l’indivision au titre de l’occupation de l’appartement de […] et des deux boxes depuis le 6 mai 2011 à la somme mensuelle de 2 640 euros, toutes charges comprise, taxe d’habitation en sus, et condamné cette dernière au paiement de ladite somme mensuelle à compter de la notification de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS QUE M. A… soutient que la valeur locative du bien immobilier situé à […] retenue par le premier juge a été sous-estimée et qu’elle doit être fixée à 4 500 euros hors charges, somme incluant la location des double box ; qu’il fait valoir qu’aucun abattement pour précarité ne doit être appliqué à la valeur locative pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation dès lors que Mme Y… n’a rien payé depuis 11 ans au titre du bien, qu’elle jouit d’une confortable stabilité et pérennité d’occupation qu’elle a elle-même occasionnée et non pas subie ; que M. A… ajoute que son ex-épouse savait que la procédure de partage n’aboutirait pas rapidement vu sa complexité ; qu’il précise que Mme Y… a fait le choix de demeurer « confortablement à Boulogne avec la certitude de ne pas pouvoir être expulsée, et sans obligation de payer chaque mois un loyer ou un remboursement d’emprunt » et qu’elle a « eu tous les avantages d’un locataire, sans en avoir les contraintes, et sans en subir les risques » ; que Mme Y… expose que la décision déférée doit être confirmée quant à la valeur locative du bien immobilier et à l’application d’un abattement de 20% au titre de l’occupation précaire ; qu’elle prétend que la valeur locative proposée par M. A… est fantaisiste ; qu’elle n’est appuyée par aucune pièce ; que les évaluations qu’il produit ont été réalisées sur des éléments exogènes, le bien n’ayant pas été visité ; qu’elle ajoute que l’application d’une réfaction sur la valeur locative est justifiée dès lors qu’elle est propriétaire de l’appartement à hauteur de 25% seulement et qu’elle a dû faire face aux nombreuses revendications des créanciers du bien indivis en raison des manquements de son ex-époux à ses obligations d’indivisaire ; que Mme Y… fait valoir que le montant de l’indemnité d’occupation grève considérablement son budget, que la seule issue viable pour elle serait d’acquérir un appartement de taille inférieure pour pouvoir se reloger durablement, ce qu’elle n’est pas en mesure de faire tant que le règlement global du régime matrimonial ne sera pas achevé et que contrairement aux allégations de M. A…, ses économies se limitent à une somme de l’ordre de 100 000 euros ; que selon l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ; qu’il résulte de l’article 815-10 alinéa 2 du code civil que les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; que l’indemnité d’occupation est la contrepartie du droit de jouir privativement d’un bien et a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus ; qu’elle est donc due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire ; qu’il y a lieu de rappeler que l’indemnité d’occupation est notamment calculée sur la base de la valeur locative du bien immobilier la plus proche du partage à l’aide de l’indice de référence des loyers ; qu’en outre, le droit de l’occupant étant plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal, il peut être opéré une réfaction sur la valeur locative pour déterminer l’indemnité d’occupation, cette réfaction étant fixée par le juge à défaut d’accord des parties ; que les parties ne contestent pas le principe de l’indemnité d’occupation, ni la date à compter de laquelle elle est due ; que M. A… produit des simulations de la valeur locative du bien immobilier de […] réalisées sur les sites internet « se loger », « LaCoteImmo »,« Drimki-refleximmo » ainsi qu’une annonce concernant la location d’un bien immobilier de 5 pièces à […] ; qu’ainsi, il ne communique aucune évaluation objective du bien immobilier qui prendrait en considération ses éléments intrinsèques ainsi que ses caractéristiques extérieurs tels que sa situation et son environnement ; que par conséquent, en l’absence d’évaluation sérieuse venant contredire les constatations du premier juge, la valeur locative retenue par ce dernier sera confirmée ; que par ailleurs la question de la précarité de l’occupation par un des indivisaires n’est pas à rapprocher de la capacité de ce dernier à pouvoir se reloger mais au fait que l’indivisaire occupant n’est pas protégé par un statut légal et qu’un autre indivisaire peut toujours solliciter la vente du bien immobilier au cours de l’occupation ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a appliqué un abattement de 20% pour précarité de l’occupation à la valeur locative retenue ; qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée sur tous les points relatifs à l’indemnité d’occupation due par Mme Y… au titre du bien immobilier de […] et y ajoutant de dire que le montant mensuel de l’indemnité d’occupation sera assorti des intérêts au taux légal et devra être versé mensuellement par Mme Y… entre les mains de Maître S…, notaire à […] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’ordonnance de non conciliation du 2 mai 2007 a attribué à Mme Y… la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours ; que Mme Y… occupe aujourd’hui toujours ce bien de 135 m2 avec terrasse, étant précisé que la fille commune du couple, T…, y a également vécu jusqu’en janvier 2015 ; qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation ; qu’elle fait valoir utilement que la Cour de cassation a récemment rappelé que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce – dont la jouissance gratuite du domicile conjugal est une forme d’exécution – prend fin à la date à laquelle le divorce devient irrévocable ; qu’en l’espèce, le divorce est devenu irrévocable le jour où les époux ont acquiescé à l’arrêt d’appel, soit le 6 mai 2011 ; que Mme Y… n’est donc redevable d’une indemnité d’occupation qu’à compter du 6 mai 2011, date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée ; que M. A… estime que la valeur locative de l’appartement, et qui sert traditionnellement de base de calcul au montant de l’indemnité d’occupation, est de 4 500 € ; qu’il produit à l’appui une estimation de l’agence Century 21 du 2 mars 2012 retenant une valeur locative charges comprises de 3 000 à 3 200 euros ainsi que des captures d’écran, dont l’une datée du 13 février 2016, estime le loyer hors charges entre 3 506 euros et 3 875 euros ; que M. A… justifie aussi qu’un appartement de 5 pièces a été mis en location à Boulogne en mars 2016 pour 3 700 euros charges comprises ; que selon les estimations que Mme Y… a fait réaliser par trois agents immobiliers (Laforêt le 3 septembre 2015, Century 21 le 4 septembre 2015, West Investissement le 31 août 2015) la valeur locative moyenne de l’appartement de Boulogne, incluant le double box, est de 3 340 € par mois ; qu’au vu des éléments de la cause, il y a lieu de retenir en l’espèce une valeur locative de 3 300 euros, auquel il convient d’appliquer pour fixer l’indemnité d’occupation un abattement de 20 % en raison, conformément à la jurisprudence constante, de la précarité de l’occupation ; que l’indemnité d’occupation due par Mme Y… depuis le 6 mai 2011 s’élève donc à 2 640 euros, toutes charges comprises, taxe d’habitation en sus ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer par des motifs factuels propres aux données de l’espèce qu’il doit analyser ; qu’en retenant, pour fixer l’indemnité due par Mme Y… en raison de l’occupation de l’appartement de […], « une valeur locative de 3 300 euros, auquel il convient d’appliquer pour fixer l’indemnité d’occupation un abattement de 20 % en raison de la jurisprudence constante, de la précarité de l’occupation » (jugement, p. 8, al. 6), dû « au fait que l’indivisaire occupant n’est pas protégé par un statut légal et qu’un autre indivisaire peut toujours solliciter la vente du bien immobilier au cours de l’occupation » (arrêt, p. 9, al. 4), la cour d’appel, qui ne s’est pas fondée sur les circonstances propres à l’espèce, de nature à établir le caractère précaire de l’occupation de Mme Y…, mais qui s’est contentée de formuler des considérations générales, sur la précarité de l’occupation par un indivisaire d’un bien indivis, a violé l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté M. A… de sa demande tendant à faire juger que chacun des indivisaires reprendrait la libre jouissance de ses biens et effets selon rendez-vous à fixer de ce chef entre les parties avec leurs conseils respectifs, qu’il reprendrait possession des biens restés à Boulogne selon l’inventaire dressé en vertu de l’ordonnance de non-conciliation le 11 septembre 2007 ainsi que des biens demeurés à […] dans la pièce close, sur rendez-vous également contradictoire à cet effet pour éviter tout différend ;
AUX MOTIFS QUE M. A… expose que les meubles meublants l’appartement de […] et la résidence de […] sont la propriété de Mme Y… à l’exception de certains meubles personnels et objets communs ayant fait l’objet de l’inventaire dressé entre les parties en présence et leurs avocats ainsi que du notaire commis par le juge aux affaires familiales à la suite de l’ordonnance de non-conciliation ; que Mme Y… fait valoir qu’elle entend exercer la reprise de l’ensemble de meubles meublants et objets mobiliers garnissant […] et […], sans état descriptif et que faute d’accord entre les ex-époux, le partage des meubles et les attributions en résultant seront débattues devant le notaire désigné ; qu’en l’espèce, il est mentionné dans le contrat de mariage des ex-époux reçu le 1er août 1983 par Maître O…, notaire à Paris, une présomption de propriété au bénéfice de Mme Y… pour l’ensemble des meubles meublants de la résidence principale et de la résidence secondaire ; que par ailleurs, il ressort de l’acte authentique contenant inventaire des biens mobiliers de M. A… et Mme Y… établi par Maître P…, notaire à […] le 11 décembre 2007 et notamment des dires de chacun des ex-époux que ces derniers n’étaient pas d’accord sur la propriété de l’ensemble des meubles meublants le bien immobilier de […] dont du mobilier de cuisine ; qu’outre qu’il ne désigne aucun des meubles dont il entend reprendre possession, M. A… ne produit par ailleurs aucun élément tendant à justifier de leur propriété ; qu’en l’absence d’élément quant aux meubles à répartir et quant à leur propriété, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. A… de ces chefs ; que le jugement déféré sera confirmé sur ces points et y ajoutant, M. A… sera débouté de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’aux termes du contrat de mariage des époux, reçu le 1er août 1983 par Maître O…, notaire à Paris 1er, il existe une présomption de propriété au bénéfice de Mme Y… pour l’ensemble des meubles meublants de la résidence principale et de la résidence secondaire : « A défaut de preuve légale contraire : les meubles meublants et objets mobiliers, qui garniront les locaux servant à l’habitation des époux tant à titre principal qu’à titre secondaire, seront présumés appartenir à la future épouse » ; que Mme Y… entend exercer la reprise de l’ensemble de meubles meublants et objets mobiliers garnissant Boulogne et […] ; qu’à toutes fins, à défaut de meilleur accord notamment, il y a lieu de préciser que si une partie considère qu’un état descriptif doit être réalisé, elle aura à en supporter seule les frais ; que si M. A… souhaite conserver certains de ces meubles, il devra lui verser une indemnité égale à leur valeur ; que ce dernier évoque, sans être contesté, certains meubles personnels et objets communs ayant fait l’objet d’un inventaire dressé entre les parties en présence de leurs avocats et du notaire commis par le juge aux affaires familiales à la suite de l’ONC ; qu’il n’en justifie cependant pas ; qu’en l’état, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les biens dont s’agit ;
1°) ALORS QUE la présomption de propriété stipulée entre les époux par un contrat de mariage peut être renversée par tout moyen ; qu’en jugeant, pour débouter M. A… de sa demande tendant à la restitution de ses biens mobiliers, d’une part que le contrat de mariage prévoyait une présomption de propriété au bénéfice de Mme Y… pour l’ensemble des meubles meublants de la résidence principale et de la résidence secondaire, et d’autre part qu’il résultait de l’inventaire des biens mobiliers établi après l’ordonnance de non-conciliation que les ex-époux n’étaient pas d’accord sur la propriété de l’ensemble des meubles meublants le bien immobilier de […] dont le mobilier de cuisine, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme Y… n’avait pas, lors de cet inventaire, confirmé que certains meubles de l’appartement appartenait à M. A…, de sorte que la présomption de propriété se trouvait écartée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1538 du code civil ;
2°) ALORS QUE qu’en jugeant, pour le débouter de sa demande tendant à la restitution de ses biens mobiliers, que M. A… ne désignait aucun des meubles dont il entendait reprendre possession, cependant que dans ses conclusions d’appel, l’exposant sollicitait la restitution de ses biens mobiliers restés dans l’appartement de Boulogne, tels qu’ils étaient énumérés dans l’inventaire versé aux débats qui avait été dressé par les parties le 11 septembre 2007 (conclusions, p. 57, deux derniers al. ; pièce d’appel n° 58), ce dont il résultait que les meubles en cause étaient clairement identifiés, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le remboursement jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, par M. A…, du prêt Evoluto ayant servi à l’acquisition du logement familial indivis de Boulogne ne pouvait donner lieu à créance, cette dépense ayant participé de sa contribution aux charges du mariage ;
AUX MOTIFS QUE M. A… soutient détenir une créance à l’encontre de son ex-épouse au titre des remboursements de prêts immobiliers qu’il a réglés avant l’ordonnance de non conciliation dès lors que ceux-ci ne peuvent s’analyser comme une contribution de sa part aux charges du mariage ; qu’il expose que dans le cas contraire, il aurait contribué de manière excessive aux charges du mariage ; qu’il fait valoir que depuis 1986 il a mis intégralement son patrimoine et/ou ses revenus à la disposition de sa famille ; qu’il ajoute que de 1986 à 2000 il a logé son épouse et ses enfants dans un appartement de famille dont il a hérité par donation-partage ; que par la gestion d’un bien propre situé […] , reçu par donation-partage, il a pu faire profiter sa famille des revenus qu’il en a retirés, même si la rente inhérente à cette donation-partage, qu’il devait verser à son frère venait diminuer ses revenus fonciers ; qu’il allègue que Mme Y… détenait un patrimoine dont le placement a engendré des revenus lesquels auraient pu lui permettre de rembourser le prêt immobilier du bien de […] ; que M. A… considère que son ex-épouse n’a contribué aux charges du mariage qu’à hauteur de 39 % de ses capacités ; qu’il prétend que de son côté, outre sa participation complémentaire aux charges du mariage, il assumait d’autres dépenses récurrentes qui n’étaient pas prélevées sur le compte joint : impôts du couple, vacances, voyages, travaux d’entretien, cotisations golf de la famille à Royan, frais des deux voitures, remboursement des emprunts de l’appartement de […] et de la maison de […] ; qu’il affirme avoir sur-contribué aux charges du mariage tandis que son ex-épouse y a insuffisamment contribué ; que M. A… précise que Mme Y… travaillait à mi-temps sans qu’aucune circonstance ne le justifie alors qu’elle pouvait compter sur la présence de son époux et de la femme de ménage pour se libérer de toute contrainte familiale ; que Mme Y… expose que le contrat de mariage des ex-époux comportait une clause selon laquelle chacun des époux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage et qu’il appartient à M. A… de prouver qu’il y a sur-contribué ; qu’elle prétend que la disparité de revenus entre les époux était très importante ; que s’agissant du bien immobilier de […], Mme Y… reconnaît que son ex-époux a remboursé l’intégralité des échéances du prêt y afférent et soutient qu’il a en cela participé aux charges du mariage dès lors que la contribution aux charges du mariage peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage ; que selon l’article 1537 du code civil, « les époux contribuent aux charges du mariage suivants les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 » ; que selon l’article 214 alinéa 1 du code civil, « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives » ; qu’en l’espèce, il résulte de l’article 3 du contrat de mariage conclu par les ex-époux le 1er août 1983 que « Chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage » ; que la présomption édictée au contrat de mariage interdit aux ex-époux de prouver que l’un ou l’autre ne s’est pas acquitté de son obligation ; que toutefois, si cette présomption porte sur le principe de la contribution qui est réputée être acquittée, elle n’exclut pas qu’il y a lieu d’apprécier si elle l’a été de manière proportionnelle, M. A… soutenant avoir contribué aux charges du mariage au-delà de sa capacité contributive ; qu’en l’espèce, chacune des parties reconnaît que le bien immobilier de […] a constitué le domicile familial ; qu’il est constant que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition du domicile familial participe de l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage ; que ce bien a été acquis le 18 juillet 2000 à l’aide de deux prêts immobiliers ; qu’il convient donc d’envisager les revenus des ex-époux entre cette date d’acquisition et l’ordonnance de non conciliation du 2 mai 2007 ; que Mme Y… produit un document (pièce n°2) « récapitulatif des revenus de M. A… au vu des relevés de comptes communiqués » qui n’est pas probant dès lors qu’elle l’a établi elle-même et qu’elle ne communique pas les pièces ayant permis son établissement ; qu’elle produit également ses bulletins de salaire des mois de décembre de 2002 à 2007 lesquels mentionnent consécutivement des cumuls nets imposables de 20 876,32 euros, 22 547,44 euros, 27 053,59 euros, 28 256,92 euros, 27 510,69 euros, 30 382,65 euros ; qu’à partir de 1997, M. A… percevait des revenus fonciers tirés de la location d’un local commercial reçu par donation le 6 novembre 1997 et revendu en janvier 2012 ; que les échéances mensuelles relatives au bien de […] s’élevaient à 2 080 euros ; qu’il ressort des relevés d’un compte personnel LCL de M. A… (pièce 8) d’août 2000 au mois de janvier 2007 des sommes créditées pour un montant total en fin de mois entre 5 956 euros pour le plus faible et 70 360,79 euros pour le plus élevé ; que des prélèvements pour des échéances d’emprunt ainsi que des virements vers un compte joint des ex-époux de 1 000 euros, 1 300 euros ou 2 000 euros par mois apparaissent également sur les relevés de compte ; que M. A… communique également des avis d’impôt sur le revenu du couple en 2000 et 2006 dont il résulte les revenus suivants : – 2000 : Monsieur (revenus de capitaux mobiliers) : 16 294 francs ; Madame :152 159 francs ; – 2001 : Monsieur (revenus de capitaux mobiliers) : 4 913 euros ; Madame : 26 878 euros ; – 2002 : Monsieur (revenus de capitaux mobiliers) : 4 585 euros ; Madame : 21 842 euros ; – 2003 : Monsieur (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets ) : 5 000 et 85 484 euros ; Madame : 23 157 euros ; – 2004 : Monsieur (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets) : 1 716 euros et 94 095 euros ; Madame : 27 054 euros ; – 2005 : Monsieur (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets) : 154 euros et 94 619 euros ; Madame : 28 256 euros ; – 2006 : Monsieur (revenus de capitaux mobiliers et revenus fonciers nets) : 123 euros et 113 386 euros ; Madame : 27 510 euros ; s’il ressort de ces éléments que les revenus déclarés des ex-époux étaient beaucoup plus élevés entre 2000 et 2002 pour Mme Y…, il est démontré par les relevés de compte de M. A… qu’il percevait durant cette période des revenus bien plus importants que ceux de son épouse ; que de plus, entre 2003 et 2006, les revenus déclarés de M. A… étaient trois fois plus importants que ceux de Mme Y… ; que par ailleurs, à l’exception du règlement des prêts immobiliers et des virements réguliers vers le compte joint des ex-époux, M. A… ne justifie pas d’autres versements relatifs aux charges du mariage ; qu’ainsi, en considération des ressources bien plus importantes perçues par M. A… par rapport à son ex-épouse, M. A… ne démontre pas une su-contribution de sa part aux charges du mariage ; que par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le remboursement jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation par M. A… du prêt Evoluto ayant servi à l’acquisition du logement familial indivis de Boulogne ne peut donner lieu à créance, cette dépense ayant participé de sa contribution aux charges du mariage ;
ET QUE M. A… fait valoir avoir réglé diverses factures au titre de travaux réalisés dans le bien de […] pour un montant total de 35 066,19 euros ; que Mme Y… soutient que les travaux dont justifie M. A… sont des travaux d’entretien qui n’ouvrent pas droit à créance ; que M. A… communique différents documents dont il convient de relever : – facture SARL […] du 07/08/2000 fourniture et pose d’un portail et d’un portillon pour une somme de 13 780,41 francs ; que la pose d’un portail et d’un portillon étant nécessaire à la sécurisation d’un bien et permettant donc sa conservation, la facture sera retenue pour le calcul de la créance ; – facture ArtVert du 24/07/01 pour un montant de 2 663,81 euros pour un engazonnement rustique ne sera pas prise en compte dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une dépense ayant augmenté la valeur du bien ou nécessaire à sa conservation et non une dépense d’agrément ; – facture J… K… du 25/09/00 pour un montant de 12 401,33 francs pour « ouverture de la piscine, mise en place du végétal, remise en état du chemin et appat de Prignac » ne sera pas prise en compte dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une dépense ayant augmenté la valeur du bien ou nécessaire à sa conservation et non une dépense d’agrément, – factures Soguabois des 11/12/00 et 29/01/01 pour des montants de 22 727,42 francs et 3 779,36 francs pour plusieurs « Deck Bangkirai » et « Rond fraise » ne seront pas prises en compte dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait de dépenses ayant augmenté la valeur du bien ou nécessaires à sa conservation ; – facture X… M… électricité générale du 22/08/03 d’un montant de 756,38 euros pour des travaux d’intérieur et d’extérieur du pavillon, s’agissant de pose de spots et de lampes ne sera pas prise en compte dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’une dépense ayant augmenté la valeur du bien ou nécessaire à sa conservation et non une dépense d’agrément ; – facture Marsin Peinture du 24/11/03 d’un montant de 2 690,76 euros, sera prise en compte dès lors que des travaux de peinture participent à l’amélioration du bien ; que par conséquent, ajoutant au jugement déféré qui n’a pas mentionné le principe d’une créance dans son dispositif, il convient de dire que M. A… détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre des travaux qu’il a réalisés dans le bien de […] pour les factures suivantes : facture SARL […] du 07/08/2000 fourniture et pose d’un portail et d’un portillon pour une somme de 13 780,41 francs et facture Marsin Peinture du 24/11/03 d’un montant de 2 690,76 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l’appartement du 45 rue Carnot à […] a été le 18 juillet 2000 acquis pour la somme de 686.378,83 euros ; que les parties s’accordent sur le fait que M. A… a financé cette acquisition à hauteur de 373.401 euros par le remploi des fonds personnels ; qu’elles s’opposent sur le remboursement du prêt « Evoluto » de 312 977,83 € (2 053 000 F) remboursable en 240 mois ; que M. A… soutient qu’il est titulaire d’une créance au titre du remboursement de cet emprunt depuis sa souscription en 2000 ; que Mme Y… réplique qu’en application de la jurisprudence, le remboursement, par un seul époux, de l’emprunt ayant servi à l’acquisition et à l’aménagement du logement familial indivis ne peut donner lieu à créance dès lors que cette dépense participe de sa contribution aux charges du mariage ; que c’est donc à M. A… de démontrer qu’il a sur-contribué aux charges du mariage, pour pouvoir espérer revendiquer une créance au titre du remboursement de l’emprunt du domicile conjugal ; qu’elle rappelle qu’il percevait des revenus de 12 000 € par mois environ, et ne versait que 2 000 € sur le compte joint du couple, ce qui ressort de des relevés de son compte personnel de 2000 à 2007 : 16 287 € par mois en moyenne en 2001 2 835 € par mois en moyenne en 2002 12 842 € par mois en moyenne en 2003 14 115 € par mois en moyenne en 2004 13 718 € : par mois en moyenne en 2005 14 225 € par mois en moyenne en 2006 ; qu’il ressort également de ces relevés de compte que la contribution de M. A… aux charges du mariage se limitait aux 2 000 € versés sur le compte joint, puisqu’aucune dépense pour la famille de type nourriture, habillement ou loisirs n’y apparaît. Eu égard à sa capacité contributive largement supérieure à celle de son épouse, Mme Y… en déduit que le remboursement par M. A… de l’emprunt litigieux relevait de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que Mme Y… fait en outre valoir qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à son admission en surendettement, soit de mai 2007 à mars 2010, elle a en conséquence continué à rembourser les échéances du prêt seule, soit 66 068,83 €, créance qu’elle considère due à son égard par l’indivision ; qu’elle en déduit que la créance de M. A… contre l’indivision n’existe donc qu’à compter de mars 2010 ; qu’en réponse, M. A… estime avoir contribuer de façon très importante aux charges du mariage, contrairement à ce qu’indique son ex-épouse ; qu’il rappelle avoir tout d’abord, et durant 15 ans, logé sa famille dans un appartement de standing à Neuilly dont le loyer de l’époque pouvait être estimé à 3 600 €/mois en moyenne sur la période ; qu’exerçant en outre une profession indépendante, il rappelle avoir travaillé depuis son domicile, ce qui l’amenait à s’occuper de ses enfants, pendant que Mme Y… travaillait à mi-temps ; que selon lui, cette dernière confond les recettes (loyers encaissés) de son ex-époux, et ses revenus fonciers imposables ; qu’il précise en outre que les salaires de la femme de ménage étaient prélevés sur le compte joint, mais qu’il payait avec son compte personnel l’impôt sur le revenu du couple, les vacances, la cotisation golf pour la famille, et d’une façon générale toutes dépenses exceptionnelles n’entrant pas dans le budget, ce qui n’est pas contesté ; qu’il en déduit qu’il est en droit de se prévaloir à l’égard de Mme Y… d’une créance de prêt qui doit être prise en compte dans la liquidation des comptes entre les parties ; que considération prise de l’ensemble des éléments, foisonnants, fournis au dossier, il y a lieu de considérer le remboursement jusqu’à l’ordonnance de non conciliation, par M. A…, du prêt Evoluto ayant servi à l’acquisition du logement familial indivis de Boulogne ne peut donner lieu à créance, cette dépense ayant en l’espèce participé de la contribution de ce dernier aux charges du mariage ;
1°) ALORS QUE toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que la preuve de dépenses excédant sa contribution aux charges du mariage n’était pas rapportée et en déduire que M. A… ne disposait pas d’une créance au titre du remboursement des échéances des emprunts contractés pour l’immeuble de […], qu'« à l’exception du règlement des prêts immobiliers et des virements réguliers vers le compte joint des ex-époux, M. A… ne justifie pas d’autres versements relatifs aux charges du mariage » (arrêt, p. 14, al. 1), cependant qu’elle relevait elle-même que M. A… justifiait avoir assumé seul le règlement de travaux dans le bien indivis de […], résidence secondaire de la famille (arrêt, p. 16, al. 3), ce qui impliquait qu’il avait fait des dépenses dans l’intérêt du ménage, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU’en toute hypothèse, la clause du contrat de mariage selon laquelle chaque époux est réputé s’être acquitté jour après jour de sa part contributive aux charges du mariage n’interdit pas à l’époux qui démontre avoir par ailleurs contribué aux charges du mariage d’obtenir une indemnité au titre du financement d’un bien immobilier indivis ; qu’en se bornant à retenir, pour juger que la preuve de dépenses excédant sa contribution aux charges du mariage n’était pas rapportée et en déduire que M. A… ne disposait pas d’une créance au titre du remboursement des échéances des emprunts contractés pour l’immeuble de […], qu'« à l’exception du règlement des prêts immobiliers et des virements réguliers vers le compte joint des ex-époux, M. A… ne justifie pas d’autres versements relatifs aux charges du mariage » (arrêt, p. 14, al. 1), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 48, al. 3 et 4), si l’exposant ne démontrait pas avoir financé seul le règlement de l’apport de 34 605,93 euros nécessaire à l’acquisition du bien immobilier, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du code civil.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y…
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE l’arrêt attaqué a débouté Madame Y… de sa demande tendant à dire qu’elle est titulaire d’une créance contre Monsieur A… au titre des pensions alimentaires fondées sur la contribution, à l’entretien et à l’éducation d’V… et T… (arrêt p. 26, § 5);
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D’ABORD QUE « Mme Y… expose que le juge aux affaires familiales dans sa décision de divorce du 18 décembre 2009 a fixé la contribution due par M. A… à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 600 euros par mois par enfant ; que cette disposition a été confirmée par l’arrêt d’appel du divorce au fond du 20 janvier 2011 ; qu’elle prétend que son ex-époux, en dépit de l’exécution provisoire de droit attachée aux mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, M. A… a persisté à ne verser que 500 euros par mois et par enfant ; qu’il n’a réglé la somme de 600 euros pour T… qu’à compter du mois d’octobre 2011, que pour la période entre décembre 2009 et octobre 3011 il est donc redevable de la somme de 2 300 euros (100 x 23) et qu’V… ayant quitté le foyer familial en octobre 2010, son ex-époux est redevable d’une somme de 1 100 euros (100 x 11). Mme Y… fixe sa créance à la somme de 3 400 euros ; que M. A… soutient que Mme Y… est irrecevable, faute d’intérêt à agir, le juge de l’exécution l’ayant déboutée par décision du 09 février 2011 et ayant été déboutée par le tribunal correctionnel de Nanterre de ses poursuites fondées sur l’abandon de famille, par jugement du 31 janvier 2011 ; qu’il ajoute que par l’arrêt du 20 janvier 2011 il a été autorisé à régler directement la pension auprès de ses enfants majeurs » ;
AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « Mme Y… ne produit aucune pièce pour prouver la carence de M. A… dans le règlement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants ; que dès lors, elle ne justifie pas de sa créance ; qu’ajoutant au jugement déféré qui n’a pas spécifiquement statué de ce chef, il convient de débouter Mme Y… de sa demande sur ce point » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « par arrêt du 20 janvier 2011, M. A… a été autorisé à régler directement à ses enfants majeurs la contribution à l’entretien et à l’éducation due » ;
ALORS QUE, premièrement, il incombe au débiteur d’une somme, telle qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, de rapporter la preuve qu’il l’a acquittée ; que pour rejeter la demande de Madame Y…, les juges du second degré ont énoncé « Madame Y… ne produit aucune pièce pour prouver la carence de M. A… dans le règlement de la contribution », pour ajouter que « dès lors elle ne justifie pas de sa créance » (p. 22, § 4) ; qu’en statuant de la sorte, les juges du fond ont méconnu les règles de la charge de la preuve et violé l’article 1353 nouveau (1315 ancien) du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, Madame Y… faisait valoir que Monsieur A… n’avait pas réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la période de décembre 2009 à octobre 2011 s’agissant de T…, et pour la période de décembre 2009 à octobre 2010 s’agissant d’V… ; que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que M. A… a été autorisé par arrêt du 20 janvier 2011 à régler directement à ses enfants majeurs la contribution due ; qu’à supposer ces motifs adoptés, en rejetant cette demande sans constater que l’arrêt du 20 janvier 2011 était applicable aux échéances litigieuses antérieures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tous cas, l’obligation des parents de participer aux frais d’entretien de leurs enfants s’analyse non seulement en une obligation envers ceux-ci mais également en une obligation entre eux ; qu’il en est ainsi quand bien même la contribution serait directement versée aux enfants ; qu’à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en rejetant la demande de Madame Y… au motif que M. A… a été autorisé à régler directement à ses enfants majeurs la contribution à l’entretien et à l’éducation due, les juges du fond ont violé les articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a décidé que Monsieur A… détenait une créance, à l’encontre de l’indivision, s’agissant de taxes d’habitation et de taxes foncières afférentes à l’immeuble de […] (p. 24, § 11 et p. 25, § 7) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. A… soutient qu’il a supporté seul depuis plusieurs années les taxes d’habitation ; que Mme Y… fait valoir que son ex-époux ne justifie pas du règlement des taxes foncières ; que le règlement des taxes foncières et d’habitation permettent la conservation de l’immeuble indivis ; que les charges afférentes à ce bien dont l’indivisaire a joui privativement doivent être supportées par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, le préjudice résultant de l’occupation privative étant compensé par l’indemnité prévue par l’article 815-9 du code civil ; que M. A… communique : – les avis d’imposition de la taxe d’habitation pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, – les avis d’imposition des taxes foncières pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, – Un relevé d’un compte personnel CIC du 1er janvier 2018 mentionnant un prélèvement de la direction générale des finances publiques du montant de la taxe habitation 2017 de […]-surmer, – un relevé d’un compte personnel CIC du 31 octobre 2017 mentionnant un prélèvement de la direction générale des finances publiques du montant des taxes foncières 2017 de […]-sur mer ; que la production par M. A… des avis d’imposition vaut présomption de règlement des taxes d’habitation et foncières du bien de […] pour les années correspondant aux justificatifs produits ; que dès lors que Mme Y…, propriétaire indivis, ne démontre pas qu’elle aurait effectué des règlements à ce titre, la présomption est suffisante ; qu’ainsi, il convient d’infirmer le jugement déféré qui a mentionné qu’il appartient à M. A… de s’acquitter de la taxe habitation et de dire qu’il détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes d’habitation pour les années 2007 à 2015 ainsi que pour l’année 2017 ; qu’ajoutant à la décision déférée qui n’a pas statué spécifiquement de ce chef, il y a lieu également de dire que M. A… détient une créance à l’encontre de l’indivision pour le règlement des taxes foncières pour les années 2007 à 2010, 2012 à 2015 et 2017 afférentes au bien de […] » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu’une partie, en indivision avec une autre, entend faire constater une créance à l’encontre de l’indivision pour avoir acquitté une somme incombant à l’indivision, elle a la charge de prouver qu’elle a acquitté cette somme ; que pour faire cette démonstration, cette partie doit montrer qu’elle a effectivement payé la somme due par l’indivision entre les mains du tiers qui en était le créancier ; qu’en se bornant à énoncer au cas d’espèce que Monsieur A… produisait les avis d’imposition et que ces avis d’imposition valaient présomption de règlement des taxes d’habitations et des taxes foncières, quand la production de tels documents ne pouvait attester du paiement des taxes correspondantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 815-13 ensemble l’article 1342-2 nouveau (1239 ancien) du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la charge de la preuve incombant sur le coindivisaire qui entend faire constater une créance à l’encontre de l’indivision, il était indifférent de savoir si Madame Y… démontrait avoir effectué des règlements au titre des taxes ; qu’à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 815-13 et 1353 nouveau (1315 ancien) du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’il a constaté, au profit de Monsieur A…, une créance s’agissant de taxes d’habitation et de taxes foncières afférentes à l’appartement de […] (arrêt p. 25, § 9) ;
AUX MOTIFS PROPRES TOUT D’ABORD QUE « M. A… soutient qu’il a supporté seul depuis plusieurs années les taxes foncières et d’habitation ; que Mme Y… fait valoir que son ex-époux n’a jamais réglé la moindre somme au titre de la taxe d’habitation de Boulogne et ne justifie pas du règlement des taxes foncières ; que M. A… produit : – les avis d’imposition de la taxe d’habitation pour l’années 2007, – les avis d’imposition des taxes foncières pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2017, – un relevé d’un compte personnel CIC du 31 octobre 2017 mentionnant un prélèvement de la direction générale des finances publiques du montant des taxes foncières 2017 de […] » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « la production par M. A… des avis d’imposition vaut présomption de règlement des taxes d’habitation et foncières du bien de […] pour les années correspondant aux justificatifs produits ; que dès lors que Mme Y…, propriétaire indivis, ne démontre pas qu’elle aurait effectué des règlements à ce titre, la présomption est suffisante ; qu’ainsi ajoutant à la décision déférée qui n’a pas spécifiquement statué de ce chef, il convient de dire que M. A… détient une créance à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des taxes d’habitation pour l’année 2007 et des taxes foncières pour les années 2007 à 2010, 2013 à 2015 et 2017 afférentes au bien de […] ».
ALORS QUE, premièrement, un coindivisaire ne peut prétendre à une créance à l’encontre de l’indivision que s’il prouve qu’il a acquitté la somme due par l’indivision entre les mains du tiers qui en était le créancier s’agissant de taxes, cette preuve ne peut résulter de la déclaration par le coindivisaire des avis d’impositions ; qu’en se fondant sur la production par Monsieur A… des avis d’imposition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 815-13 ensemble l’article 1342-2 nouveau (1239 ancien) du Code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la charge de la preuve incombant sur le coindivisaire qui entend faire constater une créance à l’encontre de l’indivision, il était indifférent de savoir si Madame Y… démontrait avoir effectué des règlements au titre des taxes ; qu’à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 815-13 et 1353 nouveau (1315 ancien) du Code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, revenant sur la décision des premiers juges, l’arrêt attaqué a rejeté la demande de Madame Y… tendant à faire constater à l’encontre de Monsieur A… l’existence d’une créance au titre de l’occupation de l’immeuble de […] (arrêt p. 24, § 9) ;
AUX MOTIFS QUE « M. A… soutient que la demande de Mme Y… de ce chef est prescrite pour n’avoir été présentée la première fois que dans ses conclusions du 14 avril 2016 ; qu’il prétend également que son ex-épouse ne démontre pas qu’il ait bénéficié de Ia jouissance exclusive du bien immobilier de […]-sur mer depuis 2008 et fait valoir qu’au contraire elle a pu bénéficier de la jouissance du bien sans difficulté ; que sur le fondement des articles 2224, 2236 et 2241 du code civil, Mme Y… expose que sa demande n’est pas prescrite, le délai de prescription de 5 ans ayant commencé à courir le 6 mai 2011, date à laquelle le divorce est devenu définitif ; qu’elle prétend que depuis la séparation des époux, M. A… s’est approprié la jouissance de la résidence secondaire de la famille et l’a empêchée de s’y rendre ; qu’elle déclare que son ex-époux a occupé le bien l’intégralité de l’été depuis 2009 ; qu’il a refusé de lui donner les codes d’accès du lotissement et a installé un verrou sur la porte d’une chambre ; que Mme Y… considère que sa détention des clés n’est pas de nature à caractériser un accès libre à la maison ; qu’elle entend voir fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à compter de l’été 2008 ; que selon l’article 815-10 alinéas 2 et 3 du code civil, "Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ; qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être" ; que selon l’article 2236 du code civil, "Elle [la prescription] ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité" ; qu’en considération de ces textes, la prescription quinquennale qui s’applique à l’indemnité d’occupation ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée ; qu’en l’espèce, les deux parties s’accordent à dire que le jugement de divorce est devenu définitif le 06 mai 2011, date à laquelle elles ont acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 janvier 2011 ; que par ailleurs, la demande d’indemnité d’occupation présentée par Mme Y… dans ses conclusions du 14 avril 2016 devant le premier juge, intervenue dans les cinq ans suivant le prononcé définitif du divorce a interrompu la prescription ; que par conséquent, la demande de Mme Y… est recevable ;
qu’il convient dès lors d’examiner si M. A… a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier de […] ; qu’en l’espèce, Mme Y… ne conteste pas avoir été en possession des clés du bien litigieux ; que Mme Y… produit : – une main courante effectuée le 5 août 2008 au commissariat de Royan dans laquelle elle a indiqué qu’elle occupe le bien pendant tout le mois d’août et que M. A… a envoyé un mail à sa fille l’avisant qu’il arriverait le 15 août à la maison de vacances ; qu’elle ne justifie cependant pas que cela a été effectivement le cas ; – un courrier du conseil de M. A… adressé le 28 juillet 2009 à celui de Mme Y… dans lequel il a mentionné que son client souhaite occupé le bien de […] tout le mois d’août comme cela a été le cas pour Mme Y… l’année précédente, laquelle avait alors, par l’intermédiaire de son conseil, fait défense à M. A… de s’y présenter ; – un courrier de son conseil adressé le 28 juillet 2009 au conseil de M. A… indiquant que sa cliente avait fait, depuis plusieurs mois, connaître son intention de se rendre dans la maison de […] pendant tout le mois d’août 2009 ; – une déclaration de main courante qu’elle a effectuée le 2 août 2009 pour indiquer que se présentant le jour même à la résidence secondaire familiale, elle avait trouvé M. A… alors qu’elle lui avait fait savoir qu’elle occuperait le bien au mois d’août ; – un courriel de son fils du 30 juin 2016 lui adressant les codes d’accès à la résidence de […], sans toutefois justifier qu’elle n’ait pas pu les obtenir par le syndic de copropriété comme le souligne son ex-époux ; – des accusés de réception de courriers qu’elle a adressés à M. A… en avril et mai 2014, sans qu’il soit justifié du contenu des courriers ; – des échanges de courriels et de messages téléphoniques écrits entre M. A… et la fille des ex-époux démontrant une mésentente quant à l’occupation de la maison mais sans objet en l’espèce dès lors que l’enfant du couple n’est pas concernée par l’indivision et que la présentation par Mme Y… de la situation de sa fille n’est pas pertinente au soutien de ses prétentions ; que les écrits des enfants demandant l’autorisation à leur père de se rendre à […] ne démontrent pas que M. A… se comporte comme seul propriétaire du bien ainsi que le soutient Mme Y… mais que les enfants ont justement interrogé l’un des indivisaires avant d’envisager une occupation du bien ; qu’enfin, la pose d’un verrou sur l’une des chambres de la maison n’en permettant pas l’accès à d’autres personnes que l’ex-époux ne remet pas en cause l’occupation du reste du bien ; qu’ainsi que le souligne justement M. A…, Mme Y… ne produit aucune pièce justifiant avoir fait connaître à son ex-époux d’éventuelles difficultés quant à l’occupation du bien de […] ; que le fait que Mme Y… ne puisse poser ses congés d’été qu’au mois d’août ne justifie pas que M. A… ne puisse pas de son côté bénéficier de la jouissance du bien sur cette même période, de façon alternée ; qu’en considération de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que Mme Y… ne démontre pas la jouissance exclusive par M. A… du bien immobilier de […] » (p. 10 et 11) ;
ALORS QU’une indemnité d’occupation est due par le coindivisaire qui s’approprie l’usage exclusif d’un bien indivis ; que tel est le cas notamment lorsque le coindivisaire s’attribue l’usage exclusif d’une portion de l’immeuble indivis ; qu’en l’espèce, les juges du fond ont constaté que Monsieur A… s’était approprié l’usage exclusif d’une chambre en y faisant apposer des verrous excluant que Madame Y… puisse y accéder et en avoir l’usage ; qu’en refusant toute indemnité d’occupation, au profit de l’indivision, les juges du fond ont violé l’article 815-9 du Code civil.
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