Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2020, 18-26.502, Inédit
TGI Nanterre 10 novembre 2016
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TGI Nanterre 15 mai 2017
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TGI Nanterre 31 juillet 2017
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CA Versailles
Infirmation 21 juin 2018
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CASS
Cassation partielle 15 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Charge de la preuve concernant le paiement des pensions alimentaires

    La cour a estimé que la demanderesse ne produisait aucune pièce pour prouver la carence de l'ex-époux dans le règlement de la contribution.

  • Accepté
    Présomption de paiement des taxes par la production d'avis d'imposition

    La cour a jugé que la production des avis d'imposition par le demandeur valait présomption de paiement, et que la défenderesse ne démontrait pas avoir effectué des paiements.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Dans cette affaire de liquidation des intérêts patrimoniaux suite à un divorce, la cour d'appel avait rejeté la demande de Mme Y... de dire qu'elle était titulaire d'une créance contre M. A... au titre des pensions alimentaires pour leurs enfants. La cour d'appel avait également dit que M. A... détenait une créance à l'encontre de l'indivision pour les taxes d'habitation et foncières des biens indivis. La Cour de cassation casse cette décision en relevant que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve dans les deux cas. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Versailles.

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Commentaires5

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 19 avril 2026

2Comment prouver une créance à l'encontre de l'indivision?
jeanphilippeborel.fr · 27 avril 2020

3L'indivisaire qui revendique une créance au titre de la conservation du bien indivis doit prouver le paiement sur ses deniers personnelsAccès limité
Annie Chamoulaud-trapiers · Defrénois · 9 avril 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26.502
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.502
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 21 juin 2018, N° 17/05587
Textes appliqués :
Article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Article 815-13 du même code.

Article 1315, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490395
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100031
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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