Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 16-24.352, Publié au bulletin
TGI Paris 10 mars 2014
>
CA Paris
Confirmation 29 juin 2016
>
CASS
Rejet 16 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a retenu que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans, et non à une prescription trentenaire.

  • Rejeté
    Délai de prescription

    La cour a constaté que les désordres s'étaient stabilisés et que le point de départ du délai de prescription était bien antérieur à la date d'assignation.

  • Rejeté
    Interruption de la prescription

    La cour a jugé que le rejet des demandes en référé était définitif et que l'absence de signification de l'ordonnance de référé ne pouvait pas faire obstacle à la non-avenue de l'interruption de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts E... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré leurs demandes prescrites. Les consorts E... Y... reprochaient à l'arrêt d'appel d'avoir écarté l'application de la prescription trentenaire pour leur action fondée sur un trouble anormal de voisinage. Ils invoquaient plusieurs moyens, notamment que l'action était de nature réelle et immobilière et se prescrivait par trente ans. La Cour de cassation a confirmé que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage était soumise à une prescription de dix ans, réduite à cinq ans depuis l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil. Elle a également confirmé que l'action de l'article 1792-4-3 du code civil n'était pas ouverte aux tiers à l'opération de construction agissant sur le fondement d'un trouble du voisinage. Enfin, la Cour de cassation a considéré que l'interruption de la prescription consécutive à l'assignation devant le juge des référés était non avenue en l'absence de signification de l'ordonnance dans les deux ans de son prononcé. Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 janv. 2020, n° 16-24.352, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24352
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2016, N° 14/08586
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.474, Bull. 2018, II, n° ??? (rejet).N2 >Sur l'indemnisation du préjudice subi par le tiers pour trouble de jouissance résultant des désordres de construction,
3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 03-20.999 et 04-10.250, Bull. 2006, III, n° 19 (cassation), et l'arrêt cité
3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 03-20.999 et 04-10.250, Bull. 2006, III, n° 19 (cassation), et l'arrêt cité
2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.474, Bull. 2018, II, n° ??? (rejet).N2 >Sur l'indemnisation du préjudice subi par le tiers pour trouble de jouissance résultant des désordres de construction,
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : article 2270-1 ancien du code civil ; article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Sur le numéro 2 : article 1792-4-3 du code civil.

Sur le numéro 3 : article 2243 du code civil

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041490385
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300024
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Sur les parties

Texte intégral

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