Cassation 15 janvier 2020
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 34, f), de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun que, si l’exequatur peut être refusé, en matière d’état des personnes, au motif que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis, c’est à la condition que l’application de la loi désignée par ces règles n’eût pas abouti au même résultat
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-25.574, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-25574 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 décembre 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000041490379 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100043 |
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Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 43 F-P+B+I
Pourvoi n° V 18-25.574
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme V….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme S… V…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Rennes, domicilié en son parquet général, […],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme V…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Mme S… V…, née le […] à Bali-Nyonga (Cameroun), qui a acquis la nationalité française par naturalisation le 3 février 2012, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 3 juin 2014 aux fins d’exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Mezam (Cameroun) du 26 juillet 2012, qui a prononcé l’adoption par elle du mineur C… V…, né le […], à Bamenda (Cameroun).
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme S… V… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Mezam (Cameroun) du 26 juillet 2012, alors « que les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, en l’espèce la loi francaise ; qu’en affirmant que la loi étrangère a vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’elle présente les points de rattachement les plus étroits avec la situation juridique, s’agissant d’une procédure engagée devant un tribunal camerounais au titre de l’adoption d’un enfant mineur camerounais, né au Cameroun, issus de parents camerounais", la cour d’appel a violé l’article 370-3 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 34 f) de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble l’article 370-3, alinéa 1, du code civil :
3. Selon le premier de ces textes, en matière civile, sociale ou commerciale, une décision contentieuse ou gracieuse rendue par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun est reconnue de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. L’exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, l’exequatur ne peut être refusé si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
4. Selon le second, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union.
5. Pour refuser d’accorder l’exequatur au jugement d’adoption du tribunal de grande instance de Mezam (Cameroun) du 26 juillet 2012, l’arrêt retient que la loi camerounaise était applicable aux conditions de l’adoption.
6. En statuant ainsi, alors que la règle de conflit désignait la loi française, loi de l’adoptante, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Mme S… V… fait le même grief à l’arrêt alors « que l’exequatur d’un jugement étranger ne peut être refusé si la loi désignée par la règle de conflit de l’Etat requis eût abouti au même résultat ; qu’en retenant, pour refuser d’accorder l’exequatur au jugement camerounais, au regard de l’âge minimum exigé de l’adoptant, que Mme V… était âgée de 33 ans lors du prononcé du jugement camerounais", soit un âge inférieur à l’âge de 40 ans imposé par la loi camerounaise, alors que la loi applicable, Mme V… étant de nationalité française, était la loi française, permettant l’adoption par une personne âgée d’au moins 28 ans, la cour d’appel a violé l’article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 34 f) de l’Accord de coopération en matière de justice du 21 février 1974 entre la France et le Cameroun, ensemble l’article 370-3, alinéa 1, du code civil et l’article 343-1, alinéa 1, du même code :
8. Selon le premier de ces textes, en matière civile, sociale ou commerciale, une décision contentieuse ou gracieuse rendue par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun est reconnue de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. L’exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, l’exequatur ne peut être refusé si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
9. Selon le deuxième, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou, en cas d’adoption par deux époux, à la loi qui régit les effets de leur union.
10. Selon le troisième, l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans.
11. Il résulte du premier de ces textes que, si l’exequatur peut être refusé, en matière d’état des personnes, au motif que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis, c’est à la condition que l’application de la loi désignée par ces règles n’eût pas abouti au même résultat.
12. Pour refuser d’accorder l’exequatur au jugement d’adoption du tribunal de grande instance de Mezam (Cameroun) du 26 juillet 2012, l’arrêt retient que Mme S… V… était âgée de trente-trois ans lors du prononcé du jugement, ce que ne permettait pas la loi camerounaise, qui n’autorise l’adoption que pour des adoptants âgés de plus de quarante ans.
13. En statuant ainsi, alors le tribunal de grande instance de Mezam, bien qu’ayant appliqué la loi camerounaise, était parvenu, au nom de l’intérêt de l’enfant, au même résultat que s’il avait appliqué la loi française désignée par la règle de conflit, laquelle autorise l’adoption par des personnes de plus de vingt-huit ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme V…
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté Mme S…, Y…, P… V… de sa demande d’exequatur du jugement du tribunal de grande instance de MEZAM (Bamenda Cameroun) en date du 26 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l’article 3 du code civil, les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers ;
L’article 370-3 du code civil français dispose que les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant;
Toutefois, la loi étrangère a vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’elle présente les points de rattachement les plus étroits avec la situation juridique, s’agissant d’une procédure engagée devant un tribunal camerounais au titre de l’adoption d’un enfant mineur camerounais, né au Cameroun, issus de parents camerounais;
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mezam siégeant à Bamenda (Cameroun) en date du 26 juillet 2012 statuant en matière d’adoption, décision étrangère qui a la nature pour sa force probante, d’un acte de l’état civil, doit respecter les conditions de régularité internationale : la compétence du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude à la loi;
L’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun en date du 21 février 1974 prévoit qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent notamment la condition prévue au f : elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. L’exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une autre loi que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, l’exequatur ne peut être refusé si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat ;
Pour débouter à bon droit Mme S… V… de sa demande d’exequatur, les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 509 du code de procédure civile qui prévoit que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi, l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun en date du 21 février 1974, l’article 370-3 du code civil, ont relevé que le jugement camerounais du 26 juillet 2012 prononce l’adoption au motif que c’est dans le meilleur intérêt de l’enfant, que l’adoptante était âgée de 33 ans lors du prononcé du jugement, que Mme V… n’avait pas l’âge exigé par la loi camerounaise, en concluant que dès lors, la loi nationale de l’adoptante n’ayant pas été appliquée et s’agissant d’état des personnes, il convient de rejeter la demande d’exequatur du jugement étranger ;
En effet, en application de la loi étrangère, l’article 344 du code civil camerounais, l’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans, alors qu’en l’espèce, Mme S… V… était âgée de 33 ans lors du prononcé du jugement camerounais, la cour faisant observer que l’enfant V… C…, M…, né le […] à Bamenda (Cameroun) est le frère de l’adoptante, l’enfant disposant au vu de son acte de naissance, de la même filiation paternelle et maternelle que Mme S… V…, son aînée de 16 ans;
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la première copie de l’acte de naissance de l’enfant a été délivrée sous le n° […] le 10 octobre 2013 suite à un jugement du 25 septembre 2013, alors que le jugement d’adoption du 26 juillet 2012 n’est pas mentionné sur la copie et que la seconde copie a été délivrée sous le n° […] le 6 mars 2015 suite au jugement du 26 juillet 2012;
Les incohérences liées à la coexistence de plusieurs actes de naissance au nom de l’enfant V… C…, M…, né le […] à Bamenda (Cameroun) doivent également conduire à rejeter la demande d’exequatur, comme le relève à juste titre le ministère public ;
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme S… V… de sa demande d’exequatur du jugement du tribunal de grande instance de Mezam (Bamenda Cameroun) en date du 26 juillet 2012 et condamné Mme S… V… aux entiers dépens
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE « vu l’article 509 du code de procédure civile. Il est constant que le juge doit rechercher si le jugement étranger remplit toutes les conditions de régularité internationale tant au regard de la compétence du juge saisi, que de l’application au litige de la loi appropriée.
L’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun en date du 21 février 1974 précise notamment que l’exequatur ne peut être refusée pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, l’exéquatur ne peut être refusée si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
L’article 370-3 du code civil dispose que les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant. Quelle que soit la loi applicable, l’adoption requiert le consentement du représentant légal de l’enfant. Le consentement doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie, après la naissance de l’enfant et éclairé sur ses conséquences de l’adoption, en particulier, s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de MEZAM siégeant à BAMENDA en date du 26 juillet 2012 prononce l’adoption de V… C… M… né le […] par Madame S…, Y…, P… V… née le […] au motif que c’est «dans le meilleur intérêt de l’enfant ». L’adoptante était donc âgée de 33 ans lors du prononcé du jugement.
Or, en application de la loi nationale de l’adoptante, soit de l’article 344 du code civil camerounais, l’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe âgées de plus de quarante ans. En l’espèce, Madame S…, Y…, P… V… n’avait donc pas l’âge exigé par la loi camerounaise, Dès lors, la loi nationale de l’adoptante n’ayant pas été appliquée et s’agissant d’état des personnes, il convient de rejeter la demande d’exequatur du jugement dont s’agit ».
1°) ALORS QUE les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, en l’espèce la loi francaise ; qu’en affirmant que « la loi étrangère a vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’elle présente les points de rattachement les plus étroits avec la situation juridique, s’agissant d’une procédure engagée devant un tribunal camerounais au titre de l’adoption d’un enfant mineur camerounais, né au Cameroun, issus de parents camerounais », la cour d’appel a violé l’article 370-3 du code civil.
2°) ALORS QUE l’exequatur d’un jugement étranger ne peut être refusé si la loi désignée par la règle de conflit de l’Etat requis eût abouti au même résultat ; qu’en retenant, pour refuser d’accorder l’exequatur au jugement camerounais, au regard de l’âge minimum exigé de l’adoptant, que Mme V… « était âgée de 33 ans lors du prononcé du jugement camerounais », soit un âge inférieur à l’âge de 40 ans imposé par la loi camerounaise , alors que la loi applicable, Mme V… étant de nationalité française, était la loi française, permettant l’adoption par une personne âgée d’au moins 28 ans, la cour d’appel a violé l’article 34 de la convention franco- camerounaise du 21 février 1974.
3°) ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHESE le juge français ne peut réviser au fond le jugement étranger qui lui est soumis pour exequatur ; qu’en énonçant, pour refuser, l’exécution en France d’un jugement camerounais, que l’adoptante ne remplissait pas les conditions exigées par la loi camerounaise, la cour d’appel, qui est revenue au fond sur la décision étrangère, a violé l’article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974, ensemble les principes relatifs à l’exequatur d’une décision étrangère.
4°) ALORS QUE le juge français ne peut réviser au fond le jugement étranger qui lui est soumis pour exequatur ; qu’en énonçant, pour refuser, l’exécution en France d’un jugement camerounais, que « les incohérences liées à la coexistence de plusieurs actes de naissance au nom de l’enfant V… C…, M…, né le […] à Bamenda (Cameroun) doivent également conduire à rejeter la demande d’exequatur » la cour d’appel, qui est revenue au fond sur la décision étrangère, a violé l’ article 34 de la convention franco-camerounaise du 21 février 1974, ensemble les principes relatifs à l’exequatur d’une décision étrangère.
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