Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-20.000, Publié au bulletin
TASS Meuse 5 mars 2018
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CA Nancy
Confirmation 17 mai 2019
>
CASS
Rejet 8 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des règles de la convention nationale

    La cour a jugé que l'action en recouvrement de l'indu engagée par la caisse ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition, et que M. C… était responsable des actes de sa remplaçante.

  • Accepté
    Responsabilité de M. C…

    La cour a confirmé que M. C… devait supporter les dépens en raison de la décision rendue contre lui.

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées

    La cour a jugé que M. C… devait rembourser les sommes versées indûment, car il était responsable des actes de sa remplaçante.

Résumé par Doctrine IA

M. H… C…, infirmier libéral, a été condamné par la cour d'appel de Nancy à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse des sommes versées en répétition d'indu pour des soins réalisés par une infirmière remplaçante sans autorisation de remplacement valide. M. C… a formé un pourvoi en cassation, invoquant notamment la disproportion de la sanction au regard de la gravité des manquements, en se fondant sur les articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi que l'article 5.2.3 de la convention nationale régissant les rapports entre infirmiers libéraux et organismes d'assurance maladie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, jugeant que l'action en recouvrement de l'indu ne revêt pas la nature d'une sanction à caractère de punition et est donc exclusive de tout contrôle de proportionnalité. Elle a également estimé que les griefs soulevés par M. C… n'étaient pas de nature à entraîner la cassation et a condamné M. C… aux dépens et à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 3 000 euros.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 oct. 2020, n° 19-20.000, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20000
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 17 mai 2019
Textes appliqués :
Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042438740
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200928
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Sur les parties

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