Cassation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 24 sept. 2020, n° 19-16.838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-16.838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 21 mars 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042397929 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C300674 |
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Texte intégral
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 674 F-D
Pourvoi n° V 19-16.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. D… T…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° V 19-16.838 contre le jugement rendu le 21 mars 2019 par le tribunal d’instance de Reims, dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme R… F… , épouse A…, domiciliée […] ,
2°/ à M. V… A…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T…, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Reims, 21 mars 2019), rendu en dernier ressort, M. T… a donné à bail un appartement à M. A…, qui lui a, le 27 novembre 2015, délivré congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée avec la mention « non réclamée ». M. T… l’a assigné, ainsi que Mme A…, qui s’était portée caution des obligations du locataire, en paiement des loyers et charges au titre des mois de janvier à mars 2016.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. M. T… fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que le délai de préavis, applicable au congé donné par le locataire, court à compter de la remise effective au bailleur de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le congé ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que, par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2015, M. A… avait donné congé au bailleur, M. T…, et que ledit courrier n’avait pas été réclamé par son destinataire ; qu’il s’en déduisait que la lettre recommandée notifiant le congé n’avait jamais été effectivement remise au bailleur, de sorte que le délai de préavis n’avait pu commencer à courir ; qu’en affirmant que, dès lors que « le bailleur n'[était] jamais allé chercher le courrier recommandé », « il y a[vait] lieu de considérer que le délai de préavis a[vait] commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l’expéditeur », le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 699 et 670 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Vu les articles 15, I de la loi du 6 juillet 1989 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier de justice ou de la remise en main propre et que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
5. Pour rejeter les demandes de M. T…, le jugement retient qu’en application de l’article de la loi du 6 juillet 1989, le destinataire ne peut invoquer la non-réception du courrier de résiliation du bail, retournée au locataire, dès lors que n’est pas rapportée, ni même alléguée, la preuve d’une erreur d’adresse du destinataire, qu’en effet, il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai et qu’en l’espèce, le bailleur n’étant jamais allé chercher le courrier recommandé, il y a lieu de considérer que le délai de préavis a commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l’expéditeur.
6. En statuant ainsi, tout en constatant que la lettre recommandée lui notifiant congé n’avait pas été remise à M. T…, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Reims ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne ;
Condamne M. A… et Mme A… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T…
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR rejeté les demandes en paiement formées par M. D… T… à l’encontre de Mme R… F… épouse A… et de M. V… A… ;
AUX MOTIFS QUE selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l’article 15 ; que l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose, le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ; qu’en application de cet article, le destinataire ne peut invoquer la non réception du courrier de résiliation du bail, retourné au locataire, dès lors que n’est pas rapportée, ni même alléguée la preuve d’une erreur d’adresse du destinataire ; qu’en effet, il ne saurait être admis que le destinataire puisse, en ne retirant jamais le courrier recommandé, se créer seul le droit potestatif de ne jamais faire courir le délai ; qu’en l’espèce, le bailleur n’est jamais allé chercher le courrier recommandé ; que par conséquent, il y a lieu de considérer que le délai de préavis à commencer à courir le 02 décembre 2015, date de retour du courrier à l’expéditeur ; qu’eu égard à l’attestation de l’employeur de M. A… en date du 27 novembre 2015, il y a lieu de considérer que le délai du préavis était d’un mois ; qu’en outre, il est constant entre les parties que le loyer du mois de décembre n’a pas été payé et que le dépôt de garantie a été conservé par le bailleur ; qu’en conséquence, la demande en paiement formée par M. T… est rejetée ;
1) ALORS QU’il appartient au locataire, qui sollicite la résiliation du bail, de prouver que la lettre recommandée par laquelle il a notifié son congé au bailleur a été expédiée à la bonne adresse ; qu’en affirmant que « le [bailleur] ne peut invoquer la non réception du courrier de résiliation du bail, retourné au locataire, dès lors que n’est pas rapportée, ni même alléguée la preuve d’une erreur d’adresse du destinataire », le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, ensemble l’article 9 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le délai de préavis, applicable au congé donné par le locataire, court à compter de la remise effective au bailleur de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant le congé ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que, par courrier recommandé adressé le 27 novembre 2015, M. A… avait donné congé au bailleur, M. T…, et que ledit courrier n’avait pas été réclamé par son destinataire (jugement, p. 2 § 3 et in fine) ; qu’il s’en déduisait que la lettre recommandée notifiant le congé n’avait jamais été effectivement remise au bailleur, de sorte que le délai de préavis n’avait pu commencer à courir ; qu’en affirmant que, dès lors que « le bailleur n'[était] jamais allé chercher le courrier recommandé », « il y a[vait] lieu de considérer que le délai de préavis a[vait] commencé à courir le 2 décembre 2015, date de retour du courrier à l’expéditeur », le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 699 et 670 du code de procédure civile ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QU’à défaut pour le locataire de préciser et de justifier, dans la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, du motif invoqué pour bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois ; qu’en se bornant à affirmer, qu’ « eu égard à l’attestation de l’employeur de M. A… en date du 27 novembre 2015, il y a lieu de considérer que le délai du préavis était d’un mois » (jugement, p. 3 § 1), sans rechercher si M. A… avait effectivement précisé et justifié, dans son courrier recommandé du 27 novembre 2015, d’un motif professionnel pour fonder son congé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
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