Cassation 4 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 nov. 2020, n° 19-17.897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-17.897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042524898 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:C100652 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° W 19-17.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. J… D…, domicilié chez Mme P… L…, […] , a formé le pourvoi n° W 19-17.897 contre l’arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d’appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d’appel de Mamoudzou) domicilié en son parquet général, zone industrielle Nel, BP 33, 97600 Mamoudzou, défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. D…, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 février 2019), M. D…, originaire des Comores, s’étant vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française, a introduit une action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. D… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors « que constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction le fait de reproduire textuellement les conclusions d’une partie pour seule motivation ; qu’en se bornant à recopier, entre guillemets, les conclusions du ministère public, sans fournir aucun motif propre, la cour d’appel s’est déterminée par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, violant ainsi l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 455 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
5. Pour rejeter la demande, l’arrêt se borne à reproduire les conclusions du ministère public.
6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. D….
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l’arrêt attaqué confirmatif d’avoir débouté M. D… de sa demande de le voir déclarer français par filiation
AUX ENONCIATIONS QUE « Le 25 juillet 2011, M. J… G… D…, se disant né le […] à […] (Comores), s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mamoudzou au motif que l’intéressé produit une copie de son acte de naissance n°37 du 31 mai 2007 établi par jugement supplétif n°076 du 24 avril 2007 à la demande de la mère, un acte de reconnaissance établi par les parents de l’intéressé, l’acte de naissance de son père ainsi que l’acte de naissance de sa mère. Or, après vérifications, l’Ambassade de France auprès de l’Union des Comores précise par courrier du 18 mai 2011 que l’acte n’est pas conforme, en effet la date de naissance du requérant est différente. En conséquence, l’acte de naissance n° 37 est dépourvu de force probante et ne peut faire foi en application de l’article 47 du code civil (notre pièce ).
Par acte d’huissier du 28 juillet 2016, M. D… a fait assigner le Ministère public pour voir dire qu’il est français en vertu de l’article 18 du code civil, comme étant né de T… D…, lui-même français, comme étant né le […] Mayotte et titulaire d’une carte d’identité française, qui l’a reconnu le 6 juin 2005. Le demandeur s’est cependant bien gardé d’indiquer dans son assignation qu’il s’était vu refuser un certificat de nationalité française.
Par jugement du 18 juillet 2017, le tribunal de grande instance Mamoudzou a constaté l’extranéité de M. J… G… D… et l’a débouté de ses demandes.
Par déclaration du 23 mai 2018, M. J… G… D… a interjeté appel de ce jugement.
Les formalités prévues par l’article 1043 du CPC ont été respectées et récépissé a été délivré le 21 juin 2018. »
AUX MOTIFS QUE « Le Ministère public observe que :
« L’intéressé produit à l’appui de sa demande :
— une copie délivrée le 19 août 2014 par l’officier d’état civil d'[…] de son acte de naissance n°38 du 27 mars 2010 aux termes duquel le 19 février 1997 il est né à la maternité d'[…], de D… T… né le […] à Vahibéni (Mayotte) et de F… X… née le […] à […], l’acte ayant été dressé à la demande de la mère sur transcription d’un jugement de naissance n°30 du « 3 mars 010 » rendu par le cadi de Badjini Ouest et communiqué au parquet le 6 mai 2010.
Or, la date du jugement supplétif de naissance n’est pas indiquée.
De plus, cette copie d’acte de naissance n’est pas valablement légalisée, le nom et la signature de l’officier d’état civil ayant délivré la copie (M. J… M) n’ayant pas été directement authentifiés par le Consulat des Comores en France.
Cet acte de naissance ne peut donc être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’intéressé produit également, à l’appui de sa demande :
— une copie délivrée le 3 mars 2010 d’un jugement supplétif de naissance n°30 du 3 mars 2010 rendu par le cadi de Mbadjini Ouest siégeant à Dembeni aux termes duquel, vu la requête de F… X… née le […] à […], exposant au tribunal que, par suite de méconnaissance et omission, la naissance de J… G… D… né le […] à la maternité d'[…], préfecture du sud Ouest Ngazidja, n’a pas été déclarée à l’officier d’état civil, dans les délais réglementaires ; oui les témoins qui ont déclaré que l’intéressé est né le […] à […], fils de D… T… né le […] à Vahibéni et de F… X… ; par ces motifs dit que J… G… D… est né le […] à […] et ordonne la transcription du présent jugement sur le registre des actes de naissance de l’année en cours au centre d’état civil de B/Ouest. ; ce jugement comporte un tampon indiquant qu’il a été communiqué au parquet le 6 mai 2010, soit après son prononcé.
Or la date de naissance de la mère-requérante n’est pas la même que celle mentionnée dans l’acte de naissance de l’intéressé.
Au vu de cette incohérence, l’état civil de l’intéressé ne peut être considéré comme fiable.
Par ailleurs, l’acte de naissance de l’intéressé ne mentionnant pas la date du jugement supplétif, rien ne prouve que ce jugement supplétif soit celui transcrit dans son acte de naissance.
Au surplus, cette copie de jugement supplétif délivré à Dembeni le 3 mars 2010 n’est pas valablement légalisée, le nom et la signature du greffier ayant délivré la copie n’ayant pas été directement authentifiés par le Consulat des Comores en France.
De plus, la requête n’a pas été communiquée au parquet pour ses observations avant que le jugement soit rendu, ceci en violation de l’article 69 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 pourtant visé dans le jugement.
Ce jugement viole donc le principe du contradictoire et ne peut donc produire effet en France comme étant irrégulier internationalement.
En tout état de cause, l’article 100 du code de la famille comorien ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle et l’article 99 du même code prohibe la mention du père naturel dans l’acte de naissance de l’enfant.
Il n’est donc pas possible qu’un jugement supplétif comorien ait ordonné l’établissement de l’acte de naissance de l’intéressé en indiquant le nom du père naturel de l’intéressé.
Enfin, le jugement a ordonné sa transcription sur le registre des actes de naissance de l’année en cours au centre d’état civil de B/Ouest. Or, l’acte de naissance a été dressé le 27 mars 2010 par l’officier d’état civil d'[…].
L’acte de naissance qui aurait été dressé le 27 mars 2010 sur transcription de ce jugement ne peut donc être considéré comme probant.
L’intéressé produit également à l’appui de sa demande :
— une copie délivrée le 6 juin 2005 de son acte de reconnaissance n°0942/2005 du 6 juin 2005 par lequel son présumé père, T… D… né le […] à Vahibéni (Mayotte), a déclaré, à la mairie de Mamoudzou, reconnaître pour son fils J…, G…, D… né le […] à […].
Or le nom de la mère de l’enfant n’est pas mentionné alors que la mère est connue puisqu’elle figure sur l’acte de naissance de l’intéressé.
De plus, l’intéressé avait produit devant le greffier en chef à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française :
— une copie délivrée le 9 octobre 2008 de son acte de naissance n° 37 du 31 mai 2007 aux termes duquel il est né le […] à […], cet acte ayant été établi suivant jugement supplétif n° 76 rendu le 24 avril 2007 par le cadi de Badjini Ouest (pièce n°3) ;
— un jugement supplétif n°76 du 24 avril 2007 aux termes duquel, vu la requête de F… X… née le […] à […], exposant au tribunal que, par suite de « méconnaissance des omissions », la naissance de J… G… D… né le […] à […], préfecture du sud Ouest gouvernorat de Ngazidja, n’a pas été déclarée à l’officier d’état civil dans les délais réglementaires ;
dit que J… G… D… est né le […] à […] et ordonne la transcription du présent jugement sur le registre des actes de naissance de l’année en cours au centre d’état civil de B/Ouest., ce jugement comporte un tampon indiquant qu’il a été communiqué au parquet le 25 avril 2007, soit après son prononcé (pièce 4)
Or cette copie d’acte de naissance délivrée le 9 octobre 2008 comporte des mentions différentes de celle produite à l’occasion de la présente instance, quant au numéro de l’acte (n° 37 au lieu de n° 38), quant à la date de naissance de l’intéressé (17 février au lieu de 19 février) et quant au numéro et à la date du jugement supplétif sur la base duquel l’acte a été dressé (n°76 du 24 avril 2007 au lieu de n°30 du « 3 mars 010 »).
Au surplus, l’intéressé étant déjà en possession d’un acte de naissance n° 37 du 31 mai 2007 déjà dressé sur jugement supplétif, on ne s’explique pas pourquoi il aurait eu besoin d’un nouvel acte de naissance n° 30 établi le 3 mars 2010 et aurait demandé pour cela un nouveau jugement supplétif
Ces éléments sont de nature à faire douter de l’authenticité desdits actes et jugements.
En tout état de cause ces jugements supplétifs sont irréguliers internationalement comme ayant été rendus sans que le dossier soit communiqué au parquet préalablement à leur prononcé (contrairement à ce qu’exige l’article 69 de la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil aux Comores) et donc comme violant le principe du contradictoire ; ils ne peuvent donc produire effet en France.
De plus, suite à une demande d’authentification par le greffier en chef, l’Ambassade de France auprès de l’Union des Comores a fait procéder à une levée d’acte le 22 février 2011 et a retourné par courrier du 18 mai 2011 la copie de l’acte de naissance n° 37 communiquée par les autorités locales (pièce 5).
Or cette copie délivrée le 22 avril 2011 comporte des mentions encore différentes quant à la date de naissance de l’intéressé (19 février au lieu du 17 février) et quant au numéro et à la date du jugement supplétif sur la base duquel l’acte a été dressé (n° 67 au lieu de n° 76 et jugement du 24 avril 2002 au lieu du 24 avril 2007).
Aucune de ces trois copies d’acte de naissance de l’intéressé ne peut donc être retenue puisqu’elles comportement des mentions contradictoires alors qu’elles sont censées être la reproduction fidèle et complète de l’acte original figurant au registre.
Dès lors, l’acte de naissance de l’intéressé ne peut faire foi et son état civil ne peut être considéré comme fiable.
Son extranéité sera donc constatée, l’intéressé ne justifiant pas de sa nationalité française par des actes probants ni d’un état civil certain.
Le demandeur a fait encore valoir en première instance que son père l’a reconnu durant sa minorité, puisque l’on peut « penser, au vu du nom du requérant que ses parents étaient mariés selon la coutume. »
Or d’une part on ne voit pas pourquoi le père de l’intéressé aurait eu besoin de le reconnaître s’il avait été marié et si l’intéressé était né dans les liens du mariage.
D’autre part, ce n’est pas parce que l’intéressé porte le nom de son père que l’on peut en déduire que son père est marié ; en effet, l’article 99 du code de la famille comorien précise seulement « l’enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père » mais pas que « l’enfant qui porte le nom de son père est présumé né dans les liens du mariage ».
Autrement dit, selon l’article 99, le port du nom du père n’est qu’un effet du mariage, mais cela ne dispense pas l’intéressé de prouver que les parents sont mariés.
L’article 104 alinéa 2 in fine du même code de la famille comorien confirme cette interprétation puisqu’il prévoit que ce n’est que « si le mariage est prouvé, que la preuve de la qualité de légitime de l’enfant résulte notamment de l’aveu du père ou de son acte de naissance ». Au contraire, « si le mariage n’est pas prouvé [alors qu’il est contesté], il doit être rendu un jugement sur la filiation de l’enfant ».
L’intéressé n’a pas justifié du mariage de ses parents en première instance.
En cause d’appel, l’appelant prétend qu’il est né le […] aux Comores, que selon ace de naissance n°38 du 29 mars 2010, son père est D… T…, que ses deux parents l’ont reconnu les 6 juin et 27 décembre 2005 et que ses parents se sont mariés le 28 novembre 2009 à Mayotte.
Or, le nom du père naturel ne peut être mentionné sur un acte de naissance régulièrement dressé aux Comores car la filiation naturelle n’est pas reconnue aux Comores.
En effet, comme il a été exposé plus haut, l’article 100 du code de la famille comorien ne reconnaît pas la filiation paternelle naturelle et l’article 99 du même code prohibe la mention du nom du père naturel dans l’acte de naissance de l’enfant (pièce 2).
Cet élément confirme au moins que son acte de naissance est non probant car irrégulier.
On notera au demeurant, qu’en première instance, l’intéressé se prétendait né alors que ses parents étaient déjà mariés, alors qu’il indique maintenant que ses parents ne se sont mariés qu’en 2009, soit 12 ans après sa naissance.
En tout état de cause, comme il a été démontré, l’intéressé ne justifie pas d’un état civil certain par des actes probants et son extranéité devra donc être constatée. »
Il résulte des observations du Ministère public, non contredites, que M. J… G… D… a produit aux débats de multiples pièces pour tenter de justifier de son identité et de sa filiation, toutes dépourvues de caractère probant, non seulement à raison de leur absence de légalisation, mais en ce qu’elles portent des mentions contradictoires et sont entachées de nombreuses irrégularités.
M. J… G… D… ne justifie pas d’une identité certaine, il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. »
1°/ ALORS QUE constitue une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction le fait de reproduire textuellement les conclusions d’une partie pour seule motivation ; qu’en se bornant à recopier, entre guillemets, les conclusions du Ministère public, sans fournir aucun motif propre, la cour d’appel s’est déterminée par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur son impartialité, violant ainsi l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les parties et que le juge ne peut le modifier ; qu’en estimant que les observations du Ministère public qui, en substance, faisaient valoir que les éléments de preuve rapportés par l’exposant étaient dénués de valeur probante, n’étaient pas contredites, cependant que cette contradiction ressortait nécessairement des conclusions de l’appelant, fussent-elles antérieures, qui, en invoquant ces pièces leur prêtait nécessairement une valeur probante, le juge a dénaturé les conclusions de l’exposant, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le juge est tenu de motiver sa décision ; qu’en se bornant à recopier les conclusions du Ministère public et à en conclure que l’exposant « ne justifie pas d’une identité certaine » sans autres motifs, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevables les conclusions de M. J… D… en date du 21 janvier 2019
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les conclusions de l’appelant parvenues au greffe de la cour le 21 janvier 2019, après clôture des débats le 6 novembre 2018, sont écartées des débats »
ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu’en ne notifiant pas à l’exposant la date de l’audience de mise en état, à laquelle il a été décidé des dates de clôture des débats et de plaidoiries, qui n’ont pas non plus été portées à la connaissance de l’appelant, la cour d’appel a violé le principe du contradictoire, ensemble l’article 16 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Mur de soutènement ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Terrassement ·
- Clause d 'exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Clause
- Clause pénale ·
- Immeuble ·
- Statut ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Objet social ·
- Propriété ·
- Gérant ·
- Parcelle ·
- Aliéner
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Architecte ·
- Consorts ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Serveur ·
- Fraudes ·
- Thé ·
- Fichier ·
- Secret professionnel ·
- Administration ·
- Procédures fiscales
- Abus de majorité ·
- Associé ·
- Réserve ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Assemblée générale ·
- Salaire ·
- Nantissement ·
- Dividende
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Union européenne ·
- Code du travail ·
- Sécurité ·
- Droits sociaux fondamentaux ·
- Charte sociale européenne ·
- Charte sociale ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité civile ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Dommage ·
- Qualités ·
- Renonciation ·
- Assurance des biens ·
- Assureur
- Rentabilité ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Erreur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Vente ·
- Preneur ·
- Bail
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Exploitation commerciale ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Procédure abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dol ·
- ° donation-partage ·
- Point de départ ·
- Valeur ·
- Parcelle ·
- Prescription ·
- Révélation ·
- Action ·
- Acte ·
- Reporter
- Indemnisation ·
- Arme ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Fonds de garantie ·
- Police nationale ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Prudence
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Carburant ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Mission ·
- Limites ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.