Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-10.299, Inédit
TGI Nanterre 30 janvier 2014
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CA Versailles
Infirmation partielle 14 avril 2015
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CA Versailles
Confirmation 8 novembre 2018
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CASS
Rejet 2 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la règle de séparation des budgets

    La cour a jugé que les appartements avaient été financés par le budget de fonctionnement et que les revenus et charges de ces placements devaient bénéficier à ce même budget, respectant ainsi la règle de séparation des budgets.

  • Rejeté
    Absence de comportement fautif et de préjudice spécifique

    La cour a constaté que les demandeurs ne démontraient pas l'existence d'un comportement fautif du comité d'entreprise ni d'un préjudice spécifique justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le syndicat UGICT-CGT Axa Investment Managers, Mme T. et M. L. contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à faire injonction au comité d'entreprise de réaffecter au compte de résultat des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise des sommes correspondant aux amortissements et dépenses au titre des appartements de loisirs indûment imputés au compte de résultat de fonctionnement. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, estimant que les fonds versés au titre du fonctionnement doivent être utilisés pour le fonctionnement du comité d'entreprise et que les fonds versés au titre des activités sociales et culturelles doivent l'être pour ces activités. La Cour de cassation a également rejeté le second moyen invoqué par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 déc. 2020, n° 19-10.299
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.299
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 8 novembre 2018, N° 17/03205
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042664847
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01138
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Sur les parties

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