Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-20.617, Inédit
TGI Bordeaux 10 mai 2016
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CA Bordeaux
Confirmation 29 mai 2019
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CASS
Cassation 17 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a jugé que le compromis de vente comportait tous les documents exigés par le préfet, et que les acquéreurs ne pouvaient pas invoquer la résolution de la vente sur ce fondement.

  • Rejeté
    Inconstructibilité de l'immeuble

    La cour a estimé que les informations fournies par la note d'urbanisme ne démontraient pas que l'immeuble était devenu impropre à sa destination ou que sa valeur avait été dépréciée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux dans un litige opposant Mme P... et M. W... à Mme J... et M. T.... Les demandeurs reprochaient à l'arrêt de les condamner au paiement du montant de la clause pénale et de rejeter leur demande en résolution de la promesse de vente. Dans leur premier moyen, les demandeurs invoquaient le non-respect de l'obligation d'information sur les risques naturels et technologiques. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'état des risques transmis par les vendeurs avait été établi moins de six mois avant la conclusion de la promesse de vente, et casse donc l'arrêt attaqué. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Bordeaux.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 17 déc. 2020, n° 19-20.617
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-20.617
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 mai 2019
Textes appliqués :
Articles L. 125-5 et R. 125-26 du code de l’environnement, dans leur rédaction applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746640
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300956
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Sur les parties

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