Infirmation partielle 21 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic.premier prés., 21 déc. 2021, n° 20/02760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/02760 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 19 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
---------------------------
[…]
C/
Madame Y X
— -------------------------
N° RG 20/02760 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUDE
— -------------------------
DU 21 DECEMBRE 2021
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
--------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 21 DECEMBRE 2021
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de roulement du 1er juillet 2021, et l’ordonnance de la première présidente du 04 janvier 2021 ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Jean-François BOUGON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Jean-François BOUGON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a fait son rapport à la Cour,
assistés de Martine MASSÉ, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
[…], avocat, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité […]
Absente,
représentée par Me Grégoire MOULY, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le
19 juin 2020 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
Madame Y X
demeurant […]
Présente,
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assisté de Martine Massé, Greffier, en audience publique, le 09 Novembre 2021 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
EXPOSÉE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Selarl Duran Martial, par courrier du 27 juillet 2020, forme un recours à l’encontre de l’ordonnance, rendue le 19 juin 2020 et notifiée le 26 juin 2020, par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux fixe à la somme de 3.000 € ttc, outre 360 € au titre de frais de gestion administrative, les honoraires et frais que lui devait Mme Y X, constate que cette dernière lui a versé 9.120 € et la condamne à lui restituer la somme de 5.760 €.
La Selarl Duran Martial conclut à l’infirmation de la décision déférée et au débouté de la demande de Mme Y X. Au soutien de son recours, elle explique que Mme Y X, au terme d’un deuxième rendez-vous, lui a confié la charge de ses intérêts dans le cadre de la procédure en divorce initiée par le mari et dans le cadre d’une procédure pénale pour violences et harcèlement par conjoint. Deux conventions d’honoraires ont été signées. Elle indique également être intervenue, hors convention pour des conseils en droit des entreprises en difficulté.
La Selarl Duran Martial entend mettre en compte :
A.- Concernant la procédure de divorce -
1.- la rédaction de conclusions responsives adressées à la cliente le 28 mars 2019 ;
2.- un rendez-vous le 1er avril 2019, pour préparer de conciliation du lendemain ;
3.- l’audience de conciliation ;
4.- de nombreux échanges et rendez-vous avec la cliente qui avait besoin d’être rassurée ;
B.- Concernant la procédure pénale -
Plusieurs appels téléphoniques adressés au parquet pour connaître les développements de la médiation pénale.
C.- Concernant la procédure de liquidation de la société BE design Location.
Divers conseils juridiques donnés à la cliente pour les démarches à entreprendre auprès du tribunal de commerce.
En définitive, la Selarl Duran Martial entend mettre en compte :
* 7 rendez-vous à 250 €
* 50 à 80 courriels adressés à la cliente, 1.000 €,
* audience de non conciliation et écritures, 3.600 €,
* appels téléphoniques au parquet, 250 €,
* suivi et assistance juridique liquidation BE design Location 1.000 €.
Total de 7.600 €.
Mme Y X qui s’interroge sur la recevabilité du recours, à titre subsidiaire, conclut à la confirmation de la décision et formant appel incident sollicite 2.000 € en réparation du préjudice subi et 1.500 € pour frais irrépétibles.
Sur le fond, l’intimée détaille les contre-vérités et approximations contenues dans les écritures de l’appelante avant d’expliquer que les diligences effectuées pour son compte par la Selarl Duran-Martial se résument à :
1.- 6 rendez-vous,1h30 pour le premier, 30 minutes pour les quatre suivants et 15 minutes pour celui du 6 décembre à l’issue duquel elle a été jetée dehors par des conseils enragés,
2.- 29 courriels reçus du conseil,
3.- pour la procédure de divorce, une audience de non conciliation sur la base d’écritures erronées qu’elle n’a jamais validées ('on s’en fout, c’est juste pour fixer la pension au titre du devoir de secours', tel aurait été le commentaire du conseil à qui la cliente chagrine faisait observer les erreurs et lacunes des écritures déposées à l’audience pour son compte),
4.- pour la procédure pénale, un (des) appel(s) au parquet et transmission d’une convocation, pas d’écritures, ni d’audience.
Par ailleurs, elle articule à l’encontre de son ancien conseil, divers griefs qui sont étrangers à la procédure de taxe (faux avis
positif sur le compte Google de l’avocat, etc..)
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’ordonnance du bâtonnier a été notifiée le 26 juin, le délai de recours expirant le 26 juillet qui est un dimanche, le délai est reportée au 27 juillet. L’appelante justifiant d’un courrier recommandé du 27 juillet, son recours est recevable.
La mission du juge de la taxe est strictement cantonnée à l’examen des honoraires querellés. La juridiction de l’honoraire qui par voie de conséquence ne peut connaître de la responsabilité civile du conseil se déclarera incompétente pour prononcer sur les demandes annexes articulées par Mme X.
Il est constant que Mme Y X a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce et d’une instance pénale à la Selarl Duran Martial. Il apparaît que le conseil a également donné quelques conseils à la cliente en matière de procédure collective. Les mandats ont été régularisés le 4 mars 2019 et ont pris fin au terme du rendez-vous du 6 décembre 2019 avec l’expulsion de Mme Y X du cabinet de son conseil.
Il s’induit de ce rappel que, les mandats ayant été révoqués avant la fin des missions convenues, les conventions d’honoraires sont devenues caduques et que l’honoraire doit être arbitré en considération des critères de l’article 10 de la loi de 1971 (usages, notoriété du conseil, difficulté de l’affaire, diligences, fortune du client,…). Au cas d’espèce, l’appréciation de l’honoraire doit se faire essentiellement en considération des diligences du conseil auquel il sera appliqué un taux. Bien entendu, conformément au droit commun de la preuve, il appartient au conseil de justifier des diligences qu’il entend mettre en compte. Quant au taux horaire, il tiendra compte de l’expérience du conseil, mais également des difficultés juridiques toutes relatives des mandats confiés, des difficultés financières de la cliente qui licenciée doit se retrouver une nouvelle situation. Ce taux peut être arrêté à 200 € ht, soit 240 € ttc.
Au cas d’espèce, Mme Y X accepte l’arbitrage du bâtonnier taxateur qui fixe l’honoraire dû au conseil à la somme de 3.000 € outre 360 € de frais de gestion. Autrement dit, le conseil doit justifier avoir consacré au dossier de sa cliente plus de 12 h30..
Le conseil entend mettre en compte 7 rendez-vous. La cliente en décompte 6 pour une durée totale de (1h30,1h et 4x1/2 h), soit 4h30. On notera que les 30 dernières minutes représentent le
rendez-vous sollicité par Mme X venue, accompagnée d’un ami, reprendre son dossier et réclamer la restitution de partie des honoraires versés et qui s’est terminé par son expulsion.
Le conseil justifie d’un jeu de conclusions responsives de 8 pages, purement factuelles sans difficulté juridique particulière. Le temps passé pour la rédaction de ces conclusions sera arrêté à 4 h. On notera que ces conclusions ont été déposées sans avoir reçues l’aval de la cliente ('on s’en fout, c’est juste …' voir plus haut).
L’audience de conciliation 2 h.
Appels téléphoniques au parquet, 0h30. Il n’y a aucune justification de ces démarches, mais elles ne semblent pas discutées par la cliente.
Enfin, il sera retenu 1h pour les conseils juridiques en matière commerciale. Là encore, le conseil ne vise aucune pièce particulière, mais Mme X ne conteste pas avoir eu des discussions à ce sujet.
Le conseil ne justifiant d’aucune autre diligence, son recours est mal fondé. La décision déférée sera confirmée lorsqu’elle arrête l’honoraire dû à la Selarl Duran Martial.
Concernant le compte des parties, il n’est pas discuté, et les pièces versées aux débats l’établissent, la Selarl Duran Martial a restitué à Mme X une somme de 1.200 € sur les 9.120 € ttc qu’elle lui avait versés. Par voie de conséquence la dette de la Selarl Duran Martial envers Mme X n’est plus que de 4.560 €. La décision déférée sera réformée en ce sens.
La Selarl Duran Martial, qui succombe pour la plus grande part, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable en la forme,
Constate que la Selarl Duran Martial a restitué à Mme X, une somme de 1.200 €
Confirme la décision déférée sauf à préciser que la Selarl Duran Martial est condamnée à restituer à Mme X la somme de 4.560 €,
Y ajoutant, condamne la Selarl Duran Martial aux entiers dépens de l’instance,
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Martine MASSÉ greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère
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