Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 21-83.095, Publié au bulletin
CA Bordeaux 6 mai 2021
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CASS 16 juin 2021
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CASS
Rejet 9 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de l'introduction des enquêteurs dans les locaux de la société

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'un droit sur les lieux, rendant irrecevable sa demande de nullité.

  • Rejeté
    Irrégularité de la pesée des produits stupéfiants

    La cour a estimé que la pesée a été effectuée conformément aux exigences légales, en présence du détenteur des substances.

  • Rejeté
    Irrégularité de la perquisition dans les chambres d'hôtel

    La cour a jugé que le requérant ne pouvait pas contester la régularité de la perquisition dans la chambre où il n'avait pas de droit, et que pour l'autre chambre, il n'a pas justifié d'un préjudice.

  • Rejeté
    Absence de notification des expertises

    La cour a estimé que le requérant n'a pas justifié d'un préjudice résultant de cette absence de notification.

Résumé par Doctrine IA

M. [U] [L] a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure dans une affaire d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il invoque plusieurs moyens, notamment l’irrégularité de l’introduction des enquêteurs dans les locaux de la société [5] (premier moyen), l’irrégularité de la pesée des stupéfiants (deuxième moyen, seconde branche), l’irrégularité de la perquisition dans deux chambres d’hôtel (troisième moyen) et l’absence de notification aux parties des expertises (quatrième moyen). La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que M. [L] n’a pas qualité pour agir en nullité concernant les opérations effectuées dans un local sur lequel il ne peut se prévaloir d’aucun droit (premier moyen), que la pesée des stupéfiants a été effectuée conformément aux exigences de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale (deuxième moyen, seconde branche), que M. [L] était sans qualité pour contester la régularité de la perquisition d’une chambre d’hôtel et n’a pas justifié d’un intérêt à agir concernant l’autre chambre (troisième moyen), et que l’absence de notification des ordonnances d’expertise n’a pas porté atteinte à ses intérêts (quatrième moyen). La Cour de cassation se réfère aux articles 76, 706-30-1, 161-1 du code de procédure pénale et aux principes de protection de la vie et du domicile privés pour justifier sa décision.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 nov. 2021, n° 21-83.095, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-83095
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2021
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 76 du code de procédure pénale ; Article 57 du code de procédure pénale.

Sur le numéro 2 : Article 706-30-1 du code de procédure pénale.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044326980
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01325
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 21-83.095, Publié au bulletin