Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2021, 20-14.670, Publié au bulletin
TCOM Lyon 15 janvier 2018
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CA Lyon
Infirmation 12 mars 2020
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CASS
Rejet 10 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des attestations

    La cour a estimé que les attestations avaient été obtenues par un stratagème déloyal, ce qui justifie leur irrecevabilité.

  • Rejeté
    Preuves déloyales

    La cour a jugé que les preuves étaient déloyales et ne pouvaient donc pas être utilisées pour justifier une demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Le Rassemblement des opticiens de France (ROF) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté ses demandes en cessation des actes de concurrence déloyale et en paiement de dommages-intérêts contre la société Nagabbo, pour des pratiques frauduleuses présumées. Le ROF invoquait un moyen unique de cassation, arguant que les attestations de "clients mystère" qu'il avait produites avaient été écartées à tort par la cour d'appel pour déloyauté dans leur obtention, en violation de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait légitimement considéré que les attestations avaient été obtenues par un stratagème déloyal, caractérisé par une mise en scène impliquant des tiers rémunérés, et que le ROF n'était pas tenu de répondre aux conclusions inopérantes ni d'effectuer des recherches non demandées. La Cour a jugé que les attestations étaient donc irrecevables, conformément au principe de loyauté dans l'administration de la preuve.

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Résumé de la juridiction

Commentaires12

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 nov. 2021, n° 20-14.670, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14670
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2020, N° 18/01093
Précédents jurisprudentiels : Sur le principe de la loyauté de la preuve, à rapprocher : Ass. plén., 9 décembre 2019, pourvoi n° 18-86.767, Bull. 2019, (rejet).
Textes appliqués :
Article 9 du code de procédure civile ; article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044327108
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00760
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Sur les parties

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