Confirmation 19 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 oct. 2021, n° 19/02346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/02346 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 19 novembre 2019, N° 18/00743 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 octobre 2021
N° RG 19/02346 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FKXU
— LB- Arrêt n° 432
G.A.E.C. C D / E.U.R.L. CLUZEL-SERGERE
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00743
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel X, Conseiller
Mme Laurence Y, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
G.A.E.C. C D
Le C D
[…]
Représenté par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
E.U.R.L. CLUZEL-SERGERE
Les Trenulles
03390 SAINT-PRIEST EN MURAT
Représentée par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2021, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. X et Mme Y, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 octobre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L’EURL Cluzel-Sergere a réalisé le 4 septembre 2017 pour le E du C D, exerçant une activité d’exploitation laitière à Rocles (03), des travaux d’ensilage du maïs destiné à l’alimentation du bétail, sur quatre parcelles d’une superficie totale de 38,5 hectares. Elle a émis une facture en date du 25 septembre 2017, d’un montant de 5717,25 euros TTC, qui a été acquittée.
Dénonçant l’exécution défectueuse de la prestation fournie, le E du C D a, par acte d’huissier en date du 23 novembre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Moulins l’EURL Cluzel-Sergere afin d’obtenir sa condamnation au paiement notamment de la somme de 37'655 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi.
Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Moulins a :
— Débouté le E du C D de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné le E du C D à payer à l’EURL Cluzel-Sergere la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le E du C D aux entiers dépens.
Le E du C D a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 18 décembre 2019.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 mai 2021.
Vu les conclusions signifiées par le RPVA le 25 février 2021, aux termes desquelles le E du C D demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement attaqué et, le réformant :
Statuant à nouveau,
— dire l’EURL Cluzel-Sergere responsable du dommage qui lui a été causé du fait de la mauvaise réalisation des travaux d’ensilage qui lui étaient confiés ;
— condamner en conséquence l’EURL Cluzel-Sergere à lui payer la somme de 12'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et d’exploitation subi ;
— débouter l’EURL Cluzel-Sergere de toutes ses demandes contraires ;
— En tant que de besoin, avant dire droit au fond sur le montant du préjudice, ordonner une mesure d’expertise judiciaire à l’effet de chiffrer contradictoirement la perte d’exploitation subie ;
— condamner l’EURL Cluzel-Sergere à lui payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’EURL Cluzel-Sergere aux entiers dépens.
Vu les conclusions signifiées par le RPVA le 7 mai 2021, aux termes desquelles l’EURL Cluzel-Sergere demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil,
— déclarer le E du C D irrecevable et infondé en son appel ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Moulins le 19 novembre 2019 ;
— y ajoutant, condamner le E C D à lui payer une somme complémentaire de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, limiter à la somme de 4566,10 euros le montant du préjudice subi par le E du C D et le débouter de toute autre demande et du surplus de sa réclamation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la responsabilité contractuelle de l’EURL Cluzel-Sergere :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle d’un entrepreneur intervenant dans le cadre d’une obligation de moyens suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il n’est pas discuté en l’espèce que les travaux d’ensilage de maïs confiés à l’EURL Cluzel-Sergere relevaient d’une obligation de moyens, de sorte qu’il appartient au E du C D de démontrer en premier lieu que celle-ci a commis une faute dans l’exécution de sa mission.
Le E du C D, qui explique que le taux d’éclatement des grains à l’occasion d’une
récolte par ensilage a une incidence directe sur la digestibilité de la ration et sur sa valeur énergétique, et donc sur la qualité de la production laitière, justifie par la communication du rapport établi par le laboratoire Elvup après l’analyse d’un échantillon de maïs prélevé au cours d’une expertise amiable contradictoire réalisée le 12 janvier 2018, que les résultats des travaux d’ensilage n’ont pas été satisfaisants.
Il ressort en effet de ce rapport que l’indice de fragmentation des grains (IGF) s’élevait à 54 %, ce qui correspond, selon le rédacteur du compte rendu, à un niveau de fragmentation « insuffisant ». Ce spécialiste précise qu’un résultat supérieur à 70 %, qui est l’objectif à atteindre, est considéré comme étant « satisfaisant », tandis qu’un résultat compris entre 50 % 70 % est jugé comme étant « insuffisant », un résultat inférieur à 50 % étant « catastrophique ».
Soulignant qu’il appartenait à la société Cluzel-Sergere, si elle considérait ne pas être en mesure de satisfaire à la bonne exécution du chantier, de refuser le contrat, le E du C D soutient que celle-ci a commis une faute dans ses obligations contractuelles en utilisant une ensileuse insuffisamment performante, en s’abstenant de procéder au contrôle des résultats obtenus en début de chantier, et, en fonction de ceux-ci, aux réglages appropriés de la machine.
Il sera rappelé toutefois que la preuve d’une faute commise par la société Cluzel-Sergere ne peut être déduite du seul fait que les résultats de son travail ont été médiocres, alors que, ainsi que cela résulte des documents produits, notamment du rapport du laboratoire Elvup et de la note technique en date du 28 mars 2019 de M. Z A, la qualité de l’ensilage dépend de plusieurs facteurs, et notamment de l’évolution de la maturité de la plante au moment où elle est récoltée, du taux de matière sèche du tas d’ensilage, idéal entre 32 et 35 %, tandis qu’en l’occurrence, selon les écritures mêmes de l’appelant, ce taux était pour cette récolte de 38 %, des conditions météorologiques, et de la date de la récolte, qui en l’espèce a été fixée d’un commun accord entre les parties.
Or, alors qu’il n’est nullement démontré que, compte tenu des facteurs ayant une incidence sur la qualité de la récolte, celle-ci aurait dû être optimale, il n’est par ailleurs produit aucun élément permettant d’établir que la machine utilisée par l’EURL Cluzel-Sergere ne présentait pas les caractéristiques nécessaires au bon accomplissement de sa mission, ou encore que l’éclateur était usé ou mal réglé, comme le soutient l’appelant, les documents techniques communiqués par celui-ci étant relatifs uniquement à l’analyse de la qualité des résultats obtenus, et à l’impact économique en découlant pour le E.
Il convient, en conséquence, en l’absence de toute démonstration d’une faute commise par l’EURL Cluzel-Sergere, de confirmer le jugement, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande d’expertise, réclamée uniquement sur l’évaluation du préjudice.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le E du C D supportera les entiers dépens d’appel ce qui exclut qu’il puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser l’EURL Cluzel-Sergere supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Le E du C D sera condamné à lui payer la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne le E du C D à payer à l’EURL Cluzel-Sergere la somme de 1600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le E du C D aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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