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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2021, n° 21-81.443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-81.443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 6 octobre 2020 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043565916 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00709 |
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Texte intégral
N° J 21-81.443 F-D
N° 00712
SL2
12 MAI 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2021
M. [S] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, en date du 6 octobre 2020, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des Landes sous l’accusation de meurtre aggravé.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [S] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [M] [W] et M. [T] [W], parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [S] [M] a entretenu une liaison pendant plusieurs années avec Mme [K] [W].
3. Après la découverte du corps de [K] [W] sur indication de M. [M], ce dernier a été mis en examen le 25 janvier 2019 du chef de meurtre, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime.
4. Le 8 juin 2020, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [M] devant la cour d’assises des Landes du chef susvisé.
5. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juin 2020.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé la mise en accusation de M. [M] devant la cour d’assises des Landes pour avoir dans le département des Landes, à Uchacq et Parentis, le 6 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à [K] [W] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime, alors « que les dispositions de l’article 132-80 du code pénal ? au visa desquelles l’arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de l’exposant devant la cour d’assises des Landes ? sont inconstitutionnelles en ce qu’elles violent les principes de légalité, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique garantis par les articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ; qu’il y a donc lieu de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, sérieuse, qui sera développée dans un mémoire distinct et motivé conformément aux prescriptions de l’article 23-1 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, formulée de la façon suivante :
« les dispositions de l’article 132-80 du code pénal, qui créent une circonstance aggravante tirée de la relation de concubinage entre l’auteur des faits et sa victime, ou d’une ancienne situation de concubinage lorsque les faits sont commis en raison des relations ayant existé entre l’auteur des faits et la victime, sans définir ni la notion de concubinage, ni le mobile tiré d’une ancienne relation de concubinage, sont-elles conformes aux principes de légalité, de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique garantis par les articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution ? » ; qu’à la suite de la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra et qui empêchera toute poursuite sur le fondement de ces textes, l’arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique. »
Réponse de la Cour
8. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
9. Par conséquent, le moyen est devenu sans objet.
10. La procédure est régulière et les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crimes par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code civil
- Code de procédure pénale
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