Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.849, Inédit
CPH Longjumeau 16 septembre 2013
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CA Paris 29 octobre 2015
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CA Paris
Infirmation 9 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 6 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes de remboursement de frais professionnels n'étaient pas atteintes par la cassation et qu'elles pouvaient être examinées.

  • Rejeté
    Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que cette demande était liée à d'autres demandes qui avaient été déboutées et donc irrecevable.

  • Rejeté
    Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que cette demande était liée à d'autres demandes qui avaient été déboutées et donc irrecevable.

  • Rejeté
    Charge de la preuve des heures de travail

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas apporté suffisamment de preuves pour justifier ses demandes d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Charge de la preuve des durées maximales de travail

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé que les durées maximales de travail n'avaient pas été respectées.

  • Rejeté
    Charge de la preuve des congés payés

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé qu'il avait droit à des congés payés non pris.

  • Rejeté
    Faute grave de l'employeur

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté les demandes de M. B…, salarié du Club athlétique Orsay, concernant le paiement d'heures supplémentaires et d'autres indemnités liées à l'exécution de son contrat de travail. La cour d'appel avait rejeté la fin de non-recevoir opposée par l'employeur aux demandes du salarié pour obtenir sa condamnation à lui payer des sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d’indemnités de salaire déguisé. La Cour de cassation a jugé que les chefs du dispositif de l'arrêt du 29 octobre 2015 déboutant le salarié de ces demandes n'avaient pas été attaqués par le précédent pourvoi et n'avaient pas été atteints par la cassation, violant ainsi l'article 624 du code de procédure civile. Par conséquent, la Cour a cassé l'arrêt sur ce point et a déclaré les demandes du salarié irrecevables.

En outre, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, en jugeant que la cour d'appel avait fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. La cassation de ce chef a entraîné par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes au titre du non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos, ainsi que de ses demandes au titre des congés payés, qui étaient liés par un lien de dépendance nécessaire. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'elle soit rejugée sur ces points. L'association Club Athlétique Orsay a été condamnée aux dépens et à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 19-22.849
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.849
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 avril 2019, N° 17/09699
Textes appliqués :
Article 624 du code de procédure civile.

Article L. 3171-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043005091
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00042
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