Infirmation partielle 7 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 7 sept. 2021, n° 18/05123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05123 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 8 novembre 2018, N° 15/00633 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuèle CARDONA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETE D'HABITATION DES ALPES c/ SA SOCIETE D'HABITATION DES ALPES, SA ETANDEX, SARL ALPES STRUCTURES, SARL CALIMEN CONSTRUCTION, SELARL ALLIANCE MJ, SELARL AJ UP, Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL LMARCHIS, SA AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 18/05123 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JZQV
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BSV
Me B C
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/00633) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 08 novembre 2018, suivant déclaration d’appel du 14 Décembre 2018
APPELANTES :
SOCIETE D’HABITATION DES ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidé par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL CALIMEN CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL AJ UP
[…]
[…]
représentée par de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
Société d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidé par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL LMARCHIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidé par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL ALPES STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée et plaidé par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
SA ETANDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me B C de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidé par Me ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Emmanuèle CARDONA, présidente,
Monsieur Laurent GRAVA, conseiller,
Madame Agnès DENJOY, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2021
M. Laurent GRAVA Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Agnès DENJOY Conseiller, assistés de Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) est propriétaire sur la commune de Saint-Geoire-en-Valdaine (38) de deux résidences dénommées Plampalais et La Falanchère.
À l’occasion de la réhabilitation de la résidence Plampalais, la SHA a décidé de faire installer un chauffage collectif au bois permettant de chauffer les deux résidences voisines Plampalais et La Falanchère.
Pour ce faire, un contrat de maîtrise d’oeuvre a été régularisé entre la SHA et la SARL LMARCHIS, assurée auprès de la MAF, le 31 août 2009.
Les ouvrages de maçonnerie de la chaufferie bois, avec leur étanchéité, devaient être contractuellement livrés fin avril 2011 pour une mise en service du chauffage à l’automne 2011 de la résidence Plampalais dont l’ancien système avait été démonté, et pour la résidence La Falanchère en relève de la chaudière au fuel existante.
Lors de la réunion de chantier du 8 juin 2011, un défaut d’étanchéité dans la chambre de transfert a été constaté.
Après déblaiement, il est apparu que la membrane devant assurer l’étanchéité présentait des accrocs ainsi que des défauts d’adhérence.
Un protocole d’accord a alors été passé le 17 novembre 2011 entre la SHA et la SARL LMARCHIS (maître d’oeuvre), la société Y Z (en charge du lot VRD), la SARL Calimen Construction (en charge du lot gros oeuvre) et la SA Etandex (sous-traitant de la SARL Calimen Construction pour l’étanchéité extérieure des ouvrages enterrés).
Le protocole prévoyait la dépose de l’étanchéité existante et la pose d’une nouvelle étanchéité à la charge de la SA Etandex, le déblaiement des ouvrages enterrés puis, après reprise de l’étanchéité, le remblaiement à la charge de la société Y Z, la reprise des maçonneries à la charge de la SARL Calimen Construction et la renonciation par la SHA à appliquer des pénalités de retard en lien avec le sinistre, sous condition de respect du protocole, les travaux devant être terminés au plus tard le 9 décembre 2011.
Le 1er décembre 2011, après exécution des travaux de reprise de l’étanchéité et avant remblaiement, la SA Etandex a procédé à une mise en eau périphérique du silo de stockage et de la chambre de transfert.
A cette occasion, l’ensemble silo et chambre de transfert s’est soulevé et s’est désolidarisé de sa fondation comme du local de la chaufferie, entraînant la déchirure du complexe d’étanchéité et la rupture de la structure maçonnerie.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 5 décembre 2011, la SHA a mis en demeure les entreprises parties au protocole du 17 novembre 2011 de procéder aux réparations nécessaires.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 décembre 2011, la SHA a ensuite sollicité l’application de la clause résolutoire stipulée au protocole du 17 novembre 2011.
En l’absence de réglement amiable du litige, selon acte du 20 décembre 2011, la SHA a alors sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire à l’effet d’examiner la construction litigieuse et la condamnation de la SARL Calimen Construction à lui verser une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise confiée a M. A X et a condamné la SARL Calimen Construction à verser à la SHA une provision de 15 689,27 euros outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert commis a déposé son rapport le 28 janvier 2013.
Par ordonnance en date du 25 juin 2014, le président du tribunal de grande instance de Grenoble a condamné in solidum la SARL Calimen Construction et les SARL Alpes Structures et LMARCHIS, et leur assureur, la MAF, à verser à la SHA les sommes provisionnelles de :
— 105 564 euros TTC au titre des travaux de réparation de l’ouvrage,
— 2 248,48 euros TTC + 74 863,62 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de l’absence de livraison de la chaufferie dans les délais prévus, le tout sous déduction de la provision de 15 689,27 euros allouée par l’ordonnance précitée du 18 janvier 2012,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de règlement amiable du litige, par actes des 22, 23, 27 janvier et 9 février 2015, la SHA a fait assigner au fond la SARL Calimen Construction, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la MAF, assureur des sociétés LMARCHIS et Alpes Structures par devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Parallèlement, selon acte du 24 juin 2016, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la MAP ont appelé en cause la SA Etandex.
Selon acte du 2 novembre 2016, la SA Etandex a quant à elle appelé en cause la SA AXA France IARD.
Les trois procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— dit que la SARL Calimen Construction, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex engagent leur responsabilité envers la SHA ;
— condamné en conséquence in solidum la SARL Calimen Construction, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex et leurs assureurs respectifs, à verser à la SHA, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 102 705,93 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
* 74 863,62 euros TTC au titre de la location de la chaufferie mobile,
* 2 248,48 euros TTC au titre des frais fixes d’installation de la chaufferie mobile,
* 8 901,23 euros TTC au titre de la sécurisation et de la protection du site ;
— dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015, date de l’assignation au fond ;
— dit que s’agissant d’assurances responsabilité civile non obligatoires, et non de RCD, les assurances sont bien fondées à opposer à leurs assurées les franchises et plafonds de garantie prévus à chaque contrat d’assurance ;
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné in solidum la SARL Calimen Construction, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex et leurs assureurs respectifs, à verser à la SHA la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de plus ample en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SARL Calimen Construction, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex et leurs assureurs respectifs aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et des instances en référé, avec distraction au profit des avocats en la cause ;
— condamné à relever et garantir la SARL Calimen Construction de l’intégralité des condamnations prononcées au profit de la SHA :
1) la SA Etandex et son assureur, la SA AXA France IARD, à hauteur de 20 %,
2) la SARL Alpes Structures et son assureur, la MAF, à hauteur de 40 %,
3) la SARL LMARCHIS, et son assureur, la MAF, à hauteur de 40 %.
Par déclaration en date du 14 décembre 2018, la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) a interjeté appel de cette décision (RG 18-5123).
Par déclaration en date du 20 février 2019, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de cette décision (RG 19-857).
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2919 sous le numéro 18-5123.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 20 décembre 2020, la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« – dit que la SARL Calimen Construction , la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex engagent leur responsabilité envers la SHA ;
- condamné en conséquence in solidum la SARL Calimen Construction, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex et leurs assureurs respectifs, à verser à la SHA, en deniers ou quittances valables, les sommes de :
* 102 705,93 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
* 2 248,48 euros TTC au titre des frais fixes d’installation de la chaufferie mobile,
* 8 901,23 euros TTC au titre de la sécurisation et de la protection du site ;
outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertises et des instances en référé, avec distraction au profit des avocats en la cause » ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a limité à la somme de 74 863,62 euros l’indemnité allouée à la SHA au titre de la location d’une chaufferie mobile avant réception et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de la perte de subventions du fait du retard à la livraison de l’ouvrage ;
Statuant de nouveau sur ces points,
— condamner in solidum la SARL Calimen Construction, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex et leurs assureurs respectifs, la MAF et AXA France IARD à payer à la SHA :
* la somme de 132 829,26 euros (et subsidiairement 113 660,37 euros) en remboursement des frais variables de location de la chaudière temporaire en l’absence de livraison de la chaufferie bois dans le délai convenu ;
* la somme de 79 217,70 euros en réparation de la perte de subventions du fait du retard à la livraison de la chaufferie bois ;
Suite au redressement judiciaire de la SARL Calimen Construction prononcé par jugement du tribunal de commerce de Vienne le 16 octobre 2018,
— fixer la créance de la SHA au passif de la SARL Calimen Construction à la somme de :
* 102 705,93 euros au titre des travaux réparatoires,
* 2 248,48 euros au titre des frais fixes d’installation de cette chaufferie,
* 8 901,23 euros au titre de la sécurisation et de la protection du site,
* 132 829,26 euros (et subsidiairement 113 660,37 euros) en remboursement des frais variables de location de la chaudière temporaire en l’absence de livraison de la chaufferie-bois dans le délai convenu ;
* 79 217,70 euros en réparation de la perte de subventions du fait du retard à la livraison de la chaufferie-bois ;
* les intérêts sur ces sommes à compter du 23 janvier 2015, date de l’assignation signifiée à la SARL Calimen Construction devant le tribunal,
* 2 500 euros au titre de l’indemnité allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* outre les dépens ;
— condamner solidairement la SARL Calimen Construction, la SA Etandex, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures, la MAF Assurances et la SA AXA France IARD à payer à la SHA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens ;
— débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SHA.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle a déclaré sa créance à la liquidation de la SARL Calimen Construction ;
— dans la période antérieure à la réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat ;
— il répond des dommages intervenus sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute à son encontre, seule l’existence d’une cause étrangère (force majeure ou faute de la victime) étant exonératoire à son égard ;
— l’entrepreneur principal ne peut, à l’égard du maître d’ouvrage, se décharger sur son sous-traitant pour échapper à sa responsabilité ;
— Calimen a manqué à son obligation de livrer l’ouvrage de maçonnerie de la chaufferie bois, dotée du complexe d’étanchéité, dans les délais contractuels ;
— il n’est pas contesté que l’ouvrage qu’elle devait livrer étant défectueux ;
— il a dû être détruit et reconstruit ;
— Calimen devra supporter le coût de la reconstruction et indemniser le préjudice autre que le retard à la livraison ;
— l’article 8.1.1 du CCAP dispose que tout retard à la livraison de l’opération donne lieu à
l’application d’une pénalité fixée à 0,50 % du montant du marché par jour calendaire de retard ;
— sur la période comprise entre la date de livraison telle que prévue au planning initial, soit le 21 octobre 2011, et la date de réception effective, le 21 mai 2015, le montant total des pénalités s’élève à la somme de 448 368,08 euros selon décompte joint au DGD ;
— l’expert a conclu que les sociétés LMARCHIS et Alpes Structures avaient commis une faute dans l’exécution des contrats les liants à la SHA ;
— l’expert a mis en évidence que l’ouvrage conçu par la SARL LMARCHIS et dimensionné par la SARL Alpes Structures n’était conforme ni aux prescriptions contractuelles, ni à la norme applicable, en ce que, tel que conçu, il ne répondait pas à la norme P11-221 (et au DTU 14-1), qui était visé au CCTP du lot n°2- gros oeuvre ;
— la responsabilité du maître d''uvre et du bureau d’étude est engagée ;
— la solidarité s’impose ;
— le coût des travaux de reprise et des dépenses conservatoires est dû ;
— l’absence de livraison de la chaufferie dans les délais convenus a causé un préjudice ;
— il a fallu louer, transporter et raccorder une chaufferie mobile dans l’attente ;
— à cela s’ajoute le coût de fonctionnement ;
— le délai pris pour la reprise des travaux ne saurait être imputé à la SHA ;
— pour le financement de l’ouvrage, la SHA bénéficiait de plusieurs décisions lui octroyant des subventions publiques ;
— le versement de ces subventions était toutefois conditionné par la mise en service de la chaufferie bois dans un délai défini, à peine de caducité ;
— par courrier du 27 juillet 2015, la région a informée la SHA de la perte du solde de la subvention, faute d’avoir justifié de l’achèvement de l’opération avant la date limite ;
— la perte s’élève à 97 081 – 29 124,30 = 67 956,70 euros ;
— par courrier du 23 janvier 2015, le conseil départemental a informé la SHA de la perte du solde de la subvention départementale pour 11 261 euros ;
— la SHA a perdu au total 67 956,70 + 11 261 = 79 217,70 euros de subventions ;
— la victime n’a pas l’obligation de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ;
— la SHA avait obtenu une prolongation de délai de la région, mais pas du département ;
— Calimen a fait l’objet d’un redressement judiciaire.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 19 août 2019, la SARL Calimen Construction, la SELARL AJ UP, la SELARL Alliance MJ et la SA AXA France IARD demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SHA de ses demandes au titre d’une perte de subvention et limité son préjudice relatif à la location d’une chaufferie mobile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie de la SARL Calimen Construction à l’encontre de la SARL LMARCHIS, de la SARL Alpes Structures et de la SA Etandex ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la cause exclusive des dommages réside dans un défaut de dimensionnement des ouvrages ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé sans relation causale adéquate avec le dommage la surcharge d’eau ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SARL Calimen Construction n’a pas participé au dommage ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la mauvaise exécution des travaux de reprise auxquels la SARL Calimen Construction n’a pas participé, suite au protocole, constitutive d’une cause exonératoire ;
En tout état,
— condamner in solidum, la SARL Alpes Structures et la SARL LMARCHIS et leur assureur la MAF à relever et garantir de toute condamnation principale accessoire et dépens qui serait prononcée contre la SARL Calimen Construction et la SA AXA France IARD mais encore seront condamnées in solidum à lui rembourser la somme totale de 61 558,67 euros acquittée au titre des deux ordonnances de référé de janvier 2012 et juin 2014 et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances ;
— dire et juger que seul le sous-traitant Etandex est intervenu dans le cadre des travaux de reprise ;
— condamner la société Etandex à relever et garantir de toute condamnation principale accessoire et dépens qui serait prononcée contre la SARL Calimen Construction et son assureur mais encore à lui rembourser, sa quote part de la somme totale de 61 558,67 euros acquittée au titre des deux ordonnances de référé de janvier 2012 et juin 2014 et ce sur le fondement de l’article 1147 du code civil et 1103 actuel du code civil ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des préjudices et article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande de condamnation in solidum, aucune faute de la SARL Calimen Construction en relation causale avec le dommage n’étant démontrée ni en concours avec les fautes exclusives de la maîtrise d''uvre ;
— dire et juger fondée la SA AXA France à opposer à toutes parties qui revendiquent le bénéfice des polices souscrites par la SARL Calimen Construction et par la société Etandex, les limites de la police et aux tiers qui revendiquent la garantie ;
— condamner la SHA ou tout succombant à régler aux concluantes la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
Elles exposent les éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— la SARL Calimen a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 30 avril 2019 ;
— l’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2013 en retenant six mois de travaux ce qui aurait dû porter un achèvement des travaux préparatoires avec un mois de préparation à fin août 2013 de sorte que les préjudices allégués après cette date ne peuvent en aucun cas être octroyés au-delà de cette date ;
— la SHA est responsable du retard dans la réalisation des travaux ainsi que du retard dans la gestion de ses demandes de subventions ;
— les désordres survenus sont liés à un défaut de conception imputable aux SARL LMARCHIS et Alpes Structures, ainsi qu’à un défaut de surveillance de la mise en eau par la SA Etandex ;
— la cause unique réside dans le sous-dimensionnement de l’ouvrage aux surpressions ;
— le dommage résulte exclusivement de l’intervention des sociétés Alpes Structures, LMARCHIS et Etandex, Calimen étant hors de cause ;
— à l’issue des travaux et après remblaiement, par la société Z TP en juin 2011, un défaut d’étanchéité dans la chambre de transfert, à mi-rampe, a été observé et un protocole d’accord a été conclu entre la SHA et les différentes entreprises pour entreprendre la reprise des ouvrages et remédier aux désordres constatés ;
— or, la SARL Calimen n’était pas partie au protocole, qui constitue pour elle une cause exonératoire ;
— elle n’est pas intervenue dans la reprise des ouvrages de maçonnerie ;
— l’expert a très clairement conclu à l’absence de toute responsabilité de la société Calimen dans les travaux exécutés dans le cadre du protocole ;
— dès lors, les travaux mal définis exécutés dans un cadre transactionnel constituent une cause étrangère exonératoire de responsabilité ;
— en cas de condamnation, Calimen entend être relevée et garantie par les maîtres d''uvres et leur assureur la MAF ;
— le préjudice matériel n’est pas contesté ;
— les préjudices connexes doivent être limités ;
— le litige s’inscrit dans le cadre des assurances de responsabilité civile non obligatoire puisqu’il s’agit d’un dommage survenu en cours de construction ;
— en conséquence, la SA AXA France IARD ne peut être tenue que dans les strictes limites de la police souscrite avec notamment un plafond de garantie et une franchise opposables.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2019, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SHA de ses demandes au titre d’une perte de subvention et limité son préjudice relatif à la location d’une chaufferie mobile à la somme de 74 863,62 euros TTC ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’il s’agit d’un désordre survenu en cours de reprise d’un ouvrage avant réception ;
— constater que l’entreprise gardienne de l’ouvrage est tenue à une obligation de résultat ;
— constater que la survenance du désordre n’est que la conséquence d’une mise en eau intempestive par le sous-traitant de la SARL Calimen Construction, la SA Etandex ;
— constater qu’aucune faute n’est qualifiée aussi bien à l’encontre de la maîtrise d''uvre qu’à l’encontre du bureau d’étude ;
— dire et juger hors de cause la SARL LMARCHIS et la SARL Alpes Structures ;
— débouter la SHA et autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL LMARCHIS, de la SARL Alpes Structures et de la Mutuelle des architectes français ;
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SARL LMARCHIS et de la SARL Alpes Structures,
— dire et juger que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites contractuelles des contrats la liant à ses assurées, franchises contractuelles opposables ;
— constater que le rôle causal de la SARL LMARCHIS et de la SARL Alpes Structures est inexistant sur la survenance du désordre ;
— constater que la survenance du désordre n’est que la conséquence d’une mise en eau intempestive par le sous-traitant de la SARL Calimen Construction, la SA Etandex ;
— constater que l’entrepreneur principal, en ne se souciant pas du respect par son sous-traitant des instructions données, engage sa responsabilité vis-à-vis des tiers ;
— dire et juger que la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la MAF seront intégralement relevées et garanties par la SARL Calimen Construction, in solidum avec son assureur AXA France IARD, et la SA Etandex de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
A titre encore plus subsidiaire, sur les préjudices allégués par la SHA,
— limiter l’indemnisation de la SHA, s’agissant des frais de location d’une chaufferie mobile, à ceux générés jusqu’à la fin de l’année 2013, et en tout état de cause à la somme de 75 844,03 euros ;
— débouter la SHA de sa demande au titre d’une perte de subventions ;
En tout état de cause,
— déduire de toutes condamnations au profit de la SHA le montant des condamnations provisionnelles d’ores et déjà perçues ;
— condamner la SHA ou qui mieux le devra à payer à la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la MAF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elles exposent les éléments suivants au soutien de leurs écritures :
— si les entreprises exécutantes sont tenues d’une obligation de résultats, il en est autrement du bureau d’étude structure et de la maîtrise d''uvre qui ne sont tenus avant réception qu’à une obligation de moyen ;
— il ne peut être reproché à l’architecte un défaut de précisions dans les directives étant donné que la hauteur de la reprise sur l’étanchéité était connue de tous pour avoir fait l’objet d’une réunion sur place avec l’ensemble des entreprises concernées le 30 novembre 2011 ;
— l’obligation de conseil et d’information ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous ;
— le test de mise en eau a eu pour conséquence d’immerger totalement le silo, alors que celui-ci n’était pas conçu pour résister à une telle poussée hydrostatique en raison d’absence d’eau dans le terrain ;
— la seule cause du sinistre est cette mise en eau intempestive dont l’exécutant avait la charge ;
— la mise en eau qui devait être effectuée par le sous-traitant de la SARL Calimen (Etandex) a été en réalité faite en son absence ;
— le désordre ne se serait jamais produit si la SA Etandex n’avait pas réalisé le test d’étanchéité sur une hauteur beaucoup trop importante par rapport à la limite qui avait été fixée ;
— la seule responsabilité envers le maître de l’ouvrage est celle de l’entrepreneur principal qui doit répondre de ses sous-traitants ;
— la responsabilité de la SARL LMARCHIS ne peut être retenue ;
— le dimensionnement de l’ouvrage a été calculé non pas pour résister à une immersion totale mais pour résister aux poussées des terres l’environnant ;
— le rôle de l’étanchéité était d’éviter toute éventualité d’infiltration par ruissellement et non de résister à une immersion ;
— le dimensionnement de la structure du silo est parfaitement étranger à la survenance des désordres dans la mesure où en l’absence de soumission du silo à une poussée hydrostatique trop importante et sans rapport avec un phénomène susceptible de survenir, les désordres ne se seraient jamais produits ;
— le tribunal ayant fait une appréciation erroné de la cause exclusive des désordres ;
— la responsabilité de la SARL Alpes Structures ne peut être retenue ;
— les concluants s’estiment fondés à solliciter, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d’être relevés et garantis en intégralité par la SARL Calimen qui n’a pas pris le soin de s’inquiéter
des travaux de son sous-traitant dont elle répond, même vis-à-vis des tiers ;
— cette condamnation sera prononcée in solidum avec son assureur AXA France IARD, intervenant volontaire à la procédure ;
— les travaux objet du protocole d’accord ne saurait être considérés comme dérogatoire aux marchés dans la mesure où ils portaient, avant réception, sur la reprise d’un ouvrage compris dans les marchés
de travaux ;
— la mauvaise exécution contractuelle par la SA Etandex lors de la reprise du silo a eu pour conséquence d’engager sa responsabilité délictuelle envers les tiers au contrat, et notamment, les requérantes ;
— dans ce contexte, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpas Structures et la MAF sont fondées à solliciter d’être intégralement relevées et garanties par la SARL Calimen, son assureur AXA France IARD et la SA Etandex des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— seule Calimen sera tenue au paiement du coût des travaux de reprise de l’ouvrage pour un montant de 102 705,93 euros TTC ;
— les autres préjudices doivent être réduits et tenir compte de la période de non-chauffe ;
— concernant la perte des subventions, il n’y a pas de lien de causalité avec la faute supposée des concluants ;
— la SHA est à l’origine de la perte des subventions.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021, la SA Etandex demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la SA SHA en son appel limité ;
En conséquence,
— la débouter de ses demandes d’indemnités au titre des préjudices annexes concernant la location de l’installation de chauffage provisoire mobile et du solde de perte de subventions publiques ;
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour fera droit ses demandes,
— déclarer recevable et bien fondée Etandex en ses appels en garantie ;
En conséquence,
— condamner in solidum la MAF, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et son assureur la SA AXA France IARD à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— déclarer mal fondées la MAF, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures en leur appel ;
En conséquence,
— les débouter de toutes demandes de condamnations à garantie à l’encontre d’Etandex ;
Dans l’hypothèse où la cour fera droit à leurs demandes,
— condamner in solidum la MAF, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et son assureur la SA AXA France IARD à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations de ce chef, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
Pour le cas où il serait fait droit à l’appel principal de la MAF, de la SARL LMARCHIS et de la SARL Alpes Structures sur le quantum des préjudices,
— ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnités de la SHA au titre des frais de location de l’installation de chauffage provisoire mobile, après déduction des périodes de cinq mois hors période de chauffe, dans la proportion qui ne pourra excéder 75 844,03 euros ;
— déclarer recevable et bien fondée Etandex en son appel incident ;
En conséquence,
— débouter la SHA de ses demandes de condamnation à son encontre ;
— de même, débouter la MAF, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de SARL Calimen Construction de leur demande de garantie à son encontre ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour rejetterait son appel incident,
— limiter sa part de responsabilité dans la proportion qui ne pourra excéder 20 % ;
— condamner la SA AXA France en sa qualité de son assureur à la relever garantir intégralement les condamnations prononcées à son encontre sous réserve de l’application des conditions de la police d’assurance responsabilité civile au titre de la franchise contractuelle ;
— ramener le montant de la franchise contractuelle opposée par AXA France IARD au titre de l’application de sa garantie sur la police RC d’Etandex à 5 335 euros, conformément aux conditions particulières la police applicable pour « toutes autres garanties » ;
En tout état de cause,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité allouée au titre du remboursement des frais de location de l’installation de chauffage mobile, après déduction des périodes hors saisons de chauffe de 5 mois pour 36 000 euros, déduction des frais d’entretien et de fonctionnement des installations de chauffage si celles-ci avaient été mises en service au 8 novembre 2011, enfin déduction des frais de fonctionnement de l’installation de chauffage mobile passés en charge des locataires occupants ;
Pour le surplus, dans le cadre d’un partage de responsabilité avec les autres intervenants à l’acte de construire,
— condamner in solidum la MAF, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui sont recouvrés aux offres de droit par maître B C, avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose les éléments suivants au soutien de ses écritures :
— elle rappelle la genèse de l’opération, la procédure de référé, le déroulement du chantier et elle fait état de la première mise en eau du silo et du protocole d’accord du 17/11/11 ;
— Etandex sollicite le débouté de l’appel de l’appelant maître d’ouvrage dans la mesure où sa demande d’indemnité excède la stricte réparation des préjudices matériels consécutifs ;
— cette demande ne correspond pas à la durée normale qu’il convient de prendre en compte au titre de l’exécution des travaux de reprise, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise qui évalue la durée d’exécution des travaux à 6 mois ;
— la SHA disposait des fonds nécessaires pour engager les travaux de reprise sans délai, suite à la perception d’une provision ;
— il n’existe pas de lien de causalité directe entre le sinistre d’origine survenu en décembre 2011, et le retard pris par le chantier de reprise entre septembre 2014, date initialement prévue pour la réception des travaux et mai 2015, date de la réception effective ;
— il existe une négligence fautive de la SHA dans la préservation de ses droits ;
— elle doit être déboutée de ses demandes au titre de la perte de solde de subventions publiques ;
— le maître d''uvre reproche à Etandex, via son prestataire, de ne pas avoir respecté la limite de hauteur du test ;
— la responsabilité du maître d''uvre est engagée de manière pleine et entière à l’origine du sinistre pour ne pas avoir rempli sa mission dans la conduite et le suivi des travaux, plus précisément ce qui concerne la mise en eau litigieuse ;
— dans son argumentation, le maître d''uvre ne rapporte pas la preuve des prétendues instructions qu’il aurait données sur la hauteur d’eau à ne pas dépasser pour la mise en eau ;
— la responsabilité du bureau d’études structure est également engagée au titre d’une erreur de conception de l’ouvrage du silo pour ne pas avoir pris en compte les données techniques du CCTP, en présence d’un cuvelage toute hauteur extrados du silo, dans l’établissement de la note de calcul de la structure de l’ouvrage ;
— le bureau d’études de structure devait prendre en compte un calcul de structure intégrant un poids suffisant de l’ouvrage pour résister à la sous-pression ;
— il convient de rappeler que ce bureau d’études a été reconduit dans sa mission pour le calcul de l’ouvrage reconstruit à la suite du sinistre, et qu’il a dû établir une nouvelle note de calcul, prenant en compte la poussée hydrostatique pour le dimensionnement de l’ouvrage définitif ;
— dans ces conditions, la responsabilité du bureau d’études structure est lourdement engagée à l’origine du sinistre pour avoir conçu un ouvrage trop léger, ne respectant pas les données techniques de l’ouvrage tel qu’elles étaient définies dans le CCTP ;
— le test devait nécessairement être effectué dans les conditions maximum pour s’assurer de la complète étanchéité du cuvelage réalisé toute hauteur puisqu’il s’agissait d’un local noble ne pouvant supporter une quelconque humidité à l’intérieur compte tenu de sa destination de stockage de combustible bois ;
— l’origine du sinistre provient au premier chef d’une erreur de conception de l’ouvrage, la mise en eau n’ayant fait que révéler cette erreur, totalement imprévisible à l’époque du sinistre compte tenu des
caractéristiques techniques de l’ouvrage ;
— les appels en garantie ne sont pas justifiés ;
— elle souligne l’absence de malfaçons de la prestation de membrane de cuvelage extrados ;
— elle rappelle le processus du test de mise en eau ;
— si l’ouvrage en béton armé avait été calculé correctement, en tenant compte des stipulations du CCTP qui prévoyaient la réalisation d’un cuvelage toute hauteur extrados, et en faisant application du DTU et des règles de l’art, l’ouvrage devait résister à la sous pression hydrostatique pour une mise en eau réalisée sur toute la hauteur de la membrane de cuvelage extrados ;
— l’ouvrage s’est soulevé lors de la mise en eau de la fouille car il n’était pas suffisamment dimensionné et n’avait donc pas un poids suffisant pour s’opposer à la poussée de la pression hydrostatique ;
— rien ne permettait à Etandex d’imaginer l’erreur de calcul de dimensionnement de l’ouvrage en béton armé ;
— Etandex n’avait reçu aucune instruction précise du maître d''uvre pour limiter l’importance de la mise en eau à un niveau inférieur à celui prévu par le DTU cuvelage ;
— l’indication par le maître d''uvre d’une hauteur d’eau maximum de 202,50 cm ne résulte d’aucun compte rendu de chantier ;
— Etandex s’est strictement conformée aux instructions du maître d''uvre lors de la réunion du 30 novembre, en procédant à une mise en eau par paliers (50 m³ puis 105 m³) sous le contrôle de ce dernier ;
— même si Etandex avait été présente sur le chantier lors de la mise en eau, elle n’aurait pu s’apercevoir du vice de construction qui affectait l’ouvrage en béton armé du fait de son insuffisance de poids et n’aurait pu que constater le phénomène observé par le concessionnaire, c’est-à-dire le soulèvement de l’ouvrage puis son flottement ;
— la franchise contractuelle opposée par AXA France IARD, au titre de l’application de ces garanties sur la police RC d’Etandex doit être ramenée à 3 335 euros, conformément aux conditions particulières de la police, applicables pour « toutes autres garanties » ;
— subsidiairement, les indemnités devront être revues à la baisse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel de la SHA est limité à la problématique de la location d’une chaufferie mobile avant réception et au rejet de la demande d’indemnisation de la perte de subventions du fait du retard à la livraison de l’ouvrage.
Les autres parties demandent pour certaines la quasi-confirmation du jugement entrepris et pour d’autres l’infirmation de la décision.
Sur les responsabilités :
S’agissant de dommages et reprises survenus en phase de construction et donc avant réception des travaux, les responsabilités éventuelles ne peuvent être que contractuelles et/ou délictuelles.
En aucun cas, une quelconque responsabilité décennale ne saurait être mobilisée.
1) La responsabilité de la SARL Calimen Construction :
S’agissant du protocole du 17 novembre 2011, il importe de rappeler que la mise en jeu de la clause résolutoire a remis les parties dans la situation qui existait avant que le protocole litigieux ne soit passé, et donc à un moment où les désordres existaient déjà puisqu’ils sont à l’origine du protocole.
Force est de constater qu’avec ou sans protocole, la SARL Calimen Construction n’a pas livré l’ouvrage contractuellement prévu.
En effet, un vice affectant l’étanchéité préexistait à la conclusion du protocole et l’exécution du protocole a révélé un autre vice également préexistant, en l’occurrence l’insuffisance de dimensionnement de la structure des parties enterrées.
S’agissant de désordres survenus avant réception, la SARL Calimen Construction est tenue à l’égard de la SA SHA, maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat, sans être en mesure de démontrer l’existence d’une cause étrangère, seule susceptible de constituer une exonération de responsabilité.
La responsabilité de la SARL Calimen Construction est pleinement engagée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) La responsabilité de la SA Etandex :
L’action du maître de l’ouvrage contre un sous-traitant (ce qu’est la SA Etandex) ne peut être que délictuelle ou quasi délictuelle, les intéressés n’ayant pas de lien contractuel direct entre eux.
L’expertise judiciaire a révélé que les éléments silo et tunnel de transfert ont été soumis à un test qui a été poussé au-delà des contraintes auxquelles ils pouvaient normalement être confrontés en service normal.
Ainsi, la confrontation à un niveau d’eau remontant en nappe jusqu’à des hauteurs de plus de trois mètres constitue un aléa non nul mais très improbable eu égard aux résultats de la campagne de sondage qui n’a décelé aucune présence d’eau sous quelque forme que ce soit, ce qui s’est confirmé lors de la réalisation des fondations.
Il s’en déduit de fait que le désordre est également dû à un défaut de surveillance de la mise en eau par la SA Etandex elle-même, dont la responsabilité est engagée de chef.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3) La responsabilité de la SARL Alpes Structures et de la SARL LMARCHIS :
Les éléments produits aux débats, et principalement le rapport d’expertise de M. X, mettent en évidence que la conception technique (incombant à la SARL LMARCHIS) et le dimensionnement des parties enterrées de l’ouvrage (incombant à la SARL Alpes Structures) n’ont pas tenu compte de toutes les prescriptions fixées au cahier des charges ni des conditions d’exécution définies par les normes applicables (P1 1-221 et DTU14-1).
L’expertise précise que, s’il en avait été tenu compte, même avec les semelles non chargées et même
avec le niveau d’eau infligé par l’entreprise d’étanchéité dans son test (SA Etandex), le désordre ne se serait pas produit.
Le maître d’oeuvre et le bureau d’études, tenus tous deux d’une obligation de résultat s’agissant du coeur même de leur mission, engagent leur responsabilité contractuelle pleine et entière vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) La solidarité :
Dans la présente espèce, le déplacement subi par les deux parties enterrées de l’ouvrage (silo et tunnel) est dû à un soulèvement qui s’est produit en raison de l’action de la pression de l’eau lors d’une vérification d’étanchéité.
Néanmoins, comme déjà indiqué ci-dessus, le soulèvement est lui-même dû à un défaut de surveillance de la mise en eau par la SA Etandex, à l’insuffisance de la conception technique et du dimensionnement de la structure des parties enterrées et à l’imprécision du maître d’oeuvre dans sa direction du chantier.
Il s’ensuit que la conjonction de ces différents éléments justifie la condamnation in solidum des différents intervenants à la construction au profit de la SA SHA.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie :
S’agissant des fautes respectives ci-dessus retenues de la part des différents intervenants, le défaut de surveillance de la SA Etandex est secondaire au regard des erreurs initiales conception et de contrôle de l’architecte-maître d’oeuvre et du bureau de contrôle.
En conséquence, la SARL Calimen sera relevée et garantie de toutes les condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance par les sociétés LMARCHIS, Alpes Structures et Etandex, et leurs assureurs respectifs, qui supporteront respectivement 40 %, 40 % et 20 % des indemnisations allouées à la SHA.
S’agissant d’assurances responsabilité civile non obligatoires, et non d’assurances dites décennales, les assureurs sont bien fondées à opposer à leurs assurées les franchises et plafonds de garantie prévus à chaque contrat d’assurance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
1) Les travaux réparatoires :
L’expert judiciaire a évalué les travaux de reprise à la somme de 88 520 euros HT.
La SA SHA conserve à sa charge une TVA réduite au taux de 5,50 % dans le cadre des dispositions fiscales applicables à son activité (non-éligibilité à la LASM, livraison à soi-même).
En conséquence, l’indemnisation au titre des travaux réparatoires sera fixée à la somme de 102 705,93 euros TTC.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) La location d’une chaufferie mobile :
L’ordonnance de référé du 25 juin 2014 a limité les frais de location à la somme de 74 863,62 euros TTC, soit sur une période du 18 octobre 2011 au 17 janvier 2014.
Il n’est pas contestable qu’en attente de réfection des ouvrages non conformes, la SA SHA devait assurer le chauffage des appartements qu’elle loue.
Les frais fixes d’installation de la chaufferie mobile sont quant à eux justifiés à hauteur de 2 248,48 euros.
Concernant les frais mensuels répétitifs, ils font l’objet d’un décompte précis, détaillé et justifié de la part de la SA SHA, à la lecture des documents produits.
En l’espèce, il ne peut être valablement soutenu par les intimés qu’il appartenait à la SA SHA d’agir plus « promptement pour faire effectuer les travaux réparatoires litigieux », et ainsi limiter de facto son préjudice.
En effet, outre que la chronologie des événements démontre une célérité normale dans ce type de reprises techniques, il convient de rappeler que le principe dit de non-mitigation doit trouver à s’appliquer en ce que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il s’ensuit que la somme demandée de 132 829,26 euros sera due in solidum à la SA SHA, par la SARL Calimen Construction (désormais en procédure collective), la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex et leurs assureurs respectifs, la MAF et AXA France IARD, en remboursement des frais variables de location de la chaudière temporaire en l’absence de livraison de la chaufferie-bois dans le délai convenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3) La surconsommation de carburant :
La SA SHA a choisi de supporter elle-même le surcoût d’énergie engendré par l’utilisation, en lieu et place du chauffage au bois prévu, d’un chauffage au fuel plus énergivore.
La SA SHA aurait dû reporter l’éventuelle surconsommation énergétique sur ses locataires, lesquels ne pouvaient pas, faute de stipulation en ce sens aux termes des baux souscrits, exiger de leur bailleur un type de chauffage plutôt qu’un autre.
Aucune indemnisation sur ce fondement ne peut donc intervenir.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) La perte de subventions :
Le Conseil régional avait décidé de l’octroi à la SA SHA d’une subvention d’un montant de 97 081 euros, sous condition d’un achèvement de l’ouvrage avant le 17 décembre 2014.
De même, le Conseil départemental lui avait voté une subvention de 17 325 euros, sous condition d’un achèvement de l’ouvrage avant le 16 octobre 2013.
La SA SHA justifie avoir perçu la somme de 29 124,30 euros sur la subvention régionale et la somme de 6 064 euros sur la subvention départementale.
L’ouvrage n’ayant pas été achevé dans les délais prévus, le Conseil régional et le Conseil départemental ont notifié à la SA SHA la perte du solde des subventions, soit une somme justifiée de 79 217,70 euros (67 956,70 + 11 261).
En sa qualité de victime, et en vertu du principe de non-mitigation ci-dessus déjà rappelé, la SA SHA n’avait aucune obligation de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir engagé à ses frais les travaux nécessaires avant d’être indemnisée ou bien de ne pas avoir demandé des reports de subvention ou exercé des recours gracieux ou administratifs.
En conséquence, la perte des reliquats de subventions étant due à la seule carence des intervenants à la construction, ils en devront réparation.
La SA Etandex, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures, la SA MAF Assurances et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à la SA SHA la somme de 79 217,70 euros en réparation du préjudice causé par la perte des subventions en raison du retard à la livraison.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
5) La sécurisation et la protection du site :
L’expert judiciaire a retenu au titre des frais de sécurisation et de protection du site une somme globale de 8 901,23 euros TTC correspondant aux factures de l’entreprise Perret (4 066,40 euros et 648,83 euros) intervenue pour la sécurisation du site et la préparation du site avant la réunion d’expertise du 31 mai 2012 et à la facture de l’entreprise Z (4 l86 euros) intervenue pour le remblaiement partiel afin d’éviter un effondrement.
La SA SHA justifie avoir fait l’avance de ces sommes.
L’indemnisation demandée à ce titre est en conséquence justifiée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures, la SA Etandex et les assureurs SA AXA France IARD et SA Mutuelle des architectes français, dont les prétentions sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
La SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures, la SA Etandex et les assureurs SA AXA France IARD et SA Mutuelle des architectes français seront condamnées in solidum à lui payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Sur la procédure collective de la SARL Calimen Construction :
La SARL Calimen Construction ayant été placée en redressement judiciaire, les créances de la SA SHA seront inscrites au passif de l’entreprise à hauteur de :
— 79 217,70 euros (perte de subventions),
— 132 829,26 euros (frais variables de location temporaire de chaudière),
— 102 705,93 euros au titre des travaux réparatoires,
— 2 248,48 euros au titre des frais fixes d’installation de cette chaufferie,
— 8 901,23 euros au titre de la sécurisation et de la protection du site,
— les intérêts sur ces sommes à compter du 23 janvier 2015, date de l’assignation signifiée à la SARL Calimen Construction devant le tribunal,
— 2 500 euros au titre de l’indemnité allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 000 euros au titre de l’indemnité allouée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SARL Calimen Construction, la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures et la SA Etandex et leurs assureurs respectifs, à verser à la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA), en deniers ou quittances valables, la somme de 74 863,62 euros TTC au titre de la location de la chaufferie mobile ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) de sa demande au titre de la perte de subventions ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures, la SA Etandex et les assureurs SA AXA France IARD et SA Mutuelle des architectes français à payer à la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) la somme de 132 829,26 euros (cent trente-deux mille huit cent vingt-neuf euros et vingt-six centimes) au titre des frais variables de location temporaire de la chaufferie mobile ;
Condamne in solidum la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures, la SA Etandex et les assureurs SA AXA France IARD et SA Mutuelle des architectes français à payer à la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) la somme de 79 217,70 euros (soixante dix-neuf mille deux cent dix-sept euros et soixante-dix centimes) au titre de la perte de subventions ;
Rappelle que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2015, date de l’assignation au fond ;
Condamne in solidum la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures, la SA Etandex et les assureurs SA AXA France IARD et SA Mutuelle des architectes français à payer à la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) la somme complémentaire de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la SARL LMARCHIS, la SARL Alpes Structures, la SA Etandex et les assureurs SA AXA France IARD et SA Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;
Dit que la créance de la SA Société d’Habitation des Alpes (SHA) sera inscrite au passif de la SARL Calimen Construction, placée en redressement judiciaire à hauteur de :
— 79 217,70 euros (perte de subventions),
— 132 829,26 euros (frais variables de location temporaire de chaudière),
— 102 705,93 euros au titre des travaux réparatoires,
— 2 248,48 euros au titre des frais fixes d’installation de cette chaufferie,
— 8 901,23 euros au titre de la sécurisation et de la protection du site,
— les intérêts sur ces sommes à compter du 23 janvier 2015, date de l’assignation signifiée à la SARL Calimen Construction devant le tribunal,
— 2 500 euros au titre de l’indemnité allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3 000 euros au titre de l’indemnité allouée enappel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller de la deuxième chambre civile , pour le Président empêché, et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Exécution provisoire ·
- Associé ·
- Référé ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Majeur protégé ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Café ·
- Redevance ·
- Tarification ·
- Auteur ·
- Musique ·
- Sociétés ·
- Agent assermenté ·
- Propriété intellectuelle ·
- Répertoire ·
- Recette
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brésil ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Réintégration
- Indemnités de licenciement ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Confidentiel ·
- Messagerie personnelle ·
- Banque ·
- Faute grave ·
- Convention collective ·
- Prime ·
- Salarié
- Parcelle ·
- Empiétement ·
- Servitude ·
- Accord ·
- Procédure abusive ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Construction ·
- Parking ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Cabinet ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Témoignage ·
- Conditions de travail ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts
- Déchéance du terme ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Société de gestion ·
- Taxi ·
- Gestion ·
- Cession de créance
- Révocation ·
- Directoire ·
- Conseil de surveillance ·
- Directeur général ·
- Mandat des membres ·
- Action ·
- Nullité ·
- Statut ·
- Délibération ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Graisse ·
- Mission ·
- Hôtel ·
- Technique ·
- Ville ·
- Commune ·
- Expert judiciaire ·
- Sécurité ·
- Expertise
- Loyer ·
- Danse ·
- Bail renouvele ·
- Preneur ·
- Activité commerciale ·
- Expertise ·
- Code de commerce ·
- École ·
- Mercerie ·
- Montant
- Taux effectif global ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Nullité ·
- Intérêts conventionnels ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.