Cassation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 févr. 2021, n° 20-14.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2020, N° 17/07457 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043200326 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C200134 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2021
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° R 20-14.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021
La société La Flèche, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Cofradis, a formé le pourvoi n° R 20-14.262 contre le jugement n° RG : 17/07457 rendu le 17 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Flèche, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, et l’avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Marseille, 17 janvier 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, à la suite d’un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF) a notifié, le 4 octobre 2016, à la société La Flèche (la société), venant aux droits de la société Cofradis, une lettre d’observations portant, notamment, sur la réintégration, dans l’assiette des cotisations sociales dues par cette société, de frais professionnels non justifiés.
2. L’URSSAF lui ayant notifié, le 30 décembre 2016, une mise en demeure, la société a saisi d’un recours un tribunal judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de rejeter ce recours, alors :
« 1°/ que seul le paiement effectif d’une rémunération ou l’octroi effectif d’un avantage rend les cotisations exigibles ; que sauf disposition expresse contraire le salaire s’entend par principe du salaire brut ; que la société exposante a contesté à ce titre le mode de calcul du chef de redressement n° 1 visé dans la lettre d’observations, faisant valoir que l’URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des salaires réintégrés au titre du chef de redressement (frais professionnels non justifiés), alors que la réintégration d’éléments requalifiés en salaire dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale concerne déjà par nature des sommes en brut qui n’ont pas à être reconstituées ; qu’en décidant néanmoins qu’il se déduit des dispositions prévues à l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale que les avantages ou rémunérations versés en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l’assiette des cotisations, être reconstitués en bases brutes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2°/ que le salaire s’entend par principe du salaire brut ; que l’évaluation d’un avantage d’après sa valeur réelle s’entend, non du prix de revient pour l’employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c’est-à-dire de l’économie qu’elle lui permet de réaliser ; qu’en conséquence c’est sur cette seule valeur réelle du salaire ou de l’avantage que doivent se calculer les cotisations sociales sans que l’URSSAF ne puisse procéder artificiellement à une reconstitution de ces sommes ; qu’en décidant que les éléments de salaire réintégrés dans l’assiette de cotisations sociales correspondaient à du salaire net et devaient être reconstitués en base brute, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
4. Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
6. Pour maintenir le redressement litigieux, le jugement retient que par application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations, qu’il est constant que seul l’employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute du salarié à charge pour l’employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement, de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux, et qu’il se déduit des dispositions prévues à l’article R. 242-1 du même code que les avantages ou rémunérations versées en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l’assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes.
7. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société n’avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que le versement à ces derniers des sommes afférentes aux frais professionnels litigieux correspondait à leur montant brut, lequel devait être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables les recours formés par la société La Flèche et régulières en la forme les opérations de contrôle et la lettre d’observations notifiée le 4 octobre 2016, le jugement rendu le 17 janvier 2020 (RG 17/07457), entre les parties, par le tribunal judiciaire de Marseille ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
Condamne l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur et la condamne à payer à la société La Flèche la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société La Flèche
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR déclaré régulières en la forme les opérations de contrôle et la lettre d’observations notifiée le 4 octobre 2016, d’AVOIR déclaré régulière la mise en demeure portant la référence 0062608371délivrée le 30 décembre 2016 à l’encontre de la SAS LA FLECHE, pour la somme de 1 061 € dont 957 € en cotisations régularisées et 104 € en majorations de retard appliquées pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, d’AVOIR débouté la SAS LA FLECHE de l’ensemble de ses demandes, d’AVOIR confirmé la décision prise le 26 juillet 2017 par la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, notifiée par pli recommandé expédié le 20 octobre 2017, d’AVOIR maintenu en conséquence le redressement opéré et d’AVOIR dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la mise en demeure délivrée le 30 décembre 2016. En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. Conformément à l’article R. 244-1 du code précité, dans sa rédaction applicable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Lorsqu’elle fait suite à un contrôle, la mise en demeure ne peut être délivrée qu’à l’issue de la procédure contradictoire, après expiration du délai de 30 jours imparti au cotisant pour faire valoir ses observations, et après réponse de l’inspecteur de recouvrement à celles-ci. En l’espèce, la SAS LA FLECHE soutient que la mise en demeure délivrée à son encontre le 30 décembre 2016 est entachée de nullité en ce qu’elle vise une notification du 10 octobre 2016 de chefs de redressement dont elle n’a pas eu connaissance, et que les seules mentions y figurant ne lui ont pas permis de comprendre la cause de son obligation. Au regard des constatations et considérations précédemment retenues, il y a lieu de considérer que la SAS LA FLECHE qui a été destinataire le 7 octobre 2016 de la lettre d’observations notifiée le 4 octobre 2016, était parfaitement informée des causes de la mise en demeure, les périodes et montants des cotisations régularisées mentionnés étant en parfaite concordance avec le redressement opéré. Le fait que la mise en demeure comporte une erreur matérielle quant à la date de notification comme étant celle du 10 octobre 2016 au lieu du 4 octobre 2016 constitue une irrégularité de forme, la SAS LA FLECHE ne justifiant à cet égard d’aucun grief de nature à emporter la nullité de la mise en demeure discutée. Par voie de conséquence, la mise en demeure portant la référence 0062608371 délivrée le 30 décembre 2016 à l’encontre de la requérante sera déclarée régulière ».
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la reconstitution en brut des sommes redressées : La SAS LA FLECHE soutient que l’assiette de redressement pour le chef n° 1 est erronée reprochant à l’URSSAF une pratique consistant à lui faire payer des cotisations sur des sommes fictives car non versées aux salariés ; qu’en outre, l’organisme de recouvrement n’explique pas le mode de calcul retenu pour procéder à une telle reconstitution de sorte que les dispositions de l’article R. 243-59 n’ont pas été respectées. Par application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations. Il est constant que seul l’employeur est responsable du paiement des cotisations sociales, lesquelles se calculent à partir de la rémunération brute du salarié à charge pour l’employeur de ne reverser à ses salariés que la rémunération nette, et parallèlement de verser les charges sociales aux différents organismes sociaux. Il se déduit des dispositions prévues à l’article R. 242-1 du même code que les avantages ou rémunérations versées en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l’assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes. Il y a lieu de constater que la lettre d’observations du 4 octobre 2016 décrit le calcul des cotisations régularisées opéré à partir du montant brut reconstitué, en détaillant pour chaque chef la période, le montant, l’assiette, ainsi que le taux de cotisations applicables. Elle satisfait donc aux exigences prescrites par l’article R. 243-59 précité, rien n’obligeant par ailleurs l’URSSAF à préciser le calcul ayant abouti à ce montant brut dès lors que ce calcul relève de taux connus habituellement pratiqués par les employeurs ou leur service comptable, et ne se rapporte donc pas au mode de calcul du redressement stricto sensu. Par voie de conséquence, l’argumentation de la requérante à ce titre est inopérante à remettre en cause la régularité du contrôle, du redressement et de la mise en demeure en litige » ;
1. ALORS QUE seul le paiement effectif d’une rémunération ou l’octroi effectif d’un avantage rend les cotisations exigibles ; que sauf disposition expresse contraire le salaire s’entend par principe du salaire brut ; que la société exposante a contesté à ce titre le mode de calcul du chef de redressement n° 1 visé dans la lettre d’observations, faisant valoir que l’URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des salaires réintégrés au titre du chef de redressement (frais professionnels non justifiés), alors que la réintégration d’éléments requalifiés en salaire dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale concerne déjà par nature des sommes en brut qui n’ont pas à être reconstituées ; qu’en décidant néanmoins qu’il se déduit des dispositions prévues à l’article R. 242-1 code de la sécurité sociale que les avantages ou rémunérations versés en net aux salariés doivent, pour être réintégrés dans l’assiette des cotisations, être reconstitués en bases brutes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE le salaire s’entend par principe du salaire brut ; que l’évaluation d’un avantage d’après sa valeur réelle s’entend, non du prix de revient pour l’employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c’est-à-dire de l’économie qu’elle lui permet de réaliser ; qu’en conséquence c’est sur cette seule valeur réelle du salaire ou de l’avantage que doivent se calculer les cotisations sociales sans que l’URSSAF ne puisse procéder artificiellement à une reconstitution de ces sommes ; qu’en décidant que les éléments de salaire réintégrés dans l’assiette de cotisations sociales correspondaient à du salaire net et devaient être reconstitués en base brute, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige ;
3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la lettre d’observations doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, ce à peine de nullité du redressement subséquent ; que la société exposante faisait valoir à ce titre que la lettre d’observations était insuffisamment motivée en ce qu’elle ne lui permettait pas de déterminer les modalités de calcul appliquées par l’URSSAF pour reconstituer en brut les éléments de salaire accordés selon elle en net aux salariés ; qu’en retenant, pour écarter ce moyen, que « rien n’obligeant par ailleurs l’URSSAF à préciser le calcul ayant abouti à ce montant brut » (jugement p. 7 § 6), ce en dépit de l’obligation de motivation de la lettre d’observations, le tribunal judiciaire a violé l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige ;
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