Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-22.971, Publié au bulletin
TGI Cusset 4 septembre 2017
>
CA Riom
Confirmation 3 juillet 2019
>
CASS
Rejet 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Connaissance du droit de préférence

    La cour a estimé qu'il incombe au bénéficiaire d'un droit de préférence de prouver la connaissance par le tiers acquéreur de l'existence du pacte de préférence et de son intention de s'en prévaloir, ce qui n'a pas été établi.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que la société Système U ne pouvait reprocher aux crédits-bailleurs un manque de précaution, car elle-même n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire valoir son droit.

Résumé par Doctrine IA

La société Système U Centrale régionale Est a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Riom qui a rejeté ses demandes d'annulation de la vente de terrains et de substitution dans les droits des acquéreurs, pour violation de son droit de préemption inscrit dans ses statuts et règlement intérieur. La société Système U reprochait aux acquéreurs, les sociétés Finamur et CMCIC Lease, de ne pas s'être informés de son intention d'exercer son droit de préférence, malgré leur connaissance de l'existence de ce droit. Elle invoquait une violation des articles 1134 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi qu'une inversion de la charge de la preuve contraire à l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, affirmant que le bénéficiaire d'un droit de préférence doit prouver que l'acquéreur connaissait l'existence du pacte de préférence et l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir. La Cour a jugé que les crédits-bailleurs n'avaient pas à effectuer d'autres vérifications que celles du fichier immobilier et que la société Système U, connaissant le projet de transfert de l'hypermarché, n'avait pas pris les précautions nécessaires. La Cour a conclu que la preuve de la connaissance par les sociétés Finamur et CMCIC Lease de l'intention de la société Système U d'exercer son droit de préemption n'était pas établie, sans inverser la charge de la preuve.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.971, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22971
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 3 juillet 2019, N° 17/02308
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 05-21.814, Bull. 2007, III, n° 25 (2) (rejet), et l'arrêt cité.
Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-19.376, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 4 (rejet), et les arrêts cités
Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-19.376, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 4 (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1315, devenu 1353, du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253058
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300240
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-22.971, Publié au bulletin