Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mars 2021, 19-24.196, Inédit
CA Montpellier 3 septembre 2019
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CASS
Rejet 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Suspension de l'instruction de l'affaire

    La cour a jugé que la mise sur un 'rôle d'attente' n'exonérait pas les parties de leur obligation d'effectuer des diligences pour faire progresser l'instance.

  • Rejeté
    Actes manifestant l'intention de faire progresser l'affaire

    La cour a estimé que les diligences effectuées lors des opérations d'expertise ne faisaient pas partie de l'instance au fond et ne pouvaient pas interrompre le délai de péremption.

  • Rejeté
    Droit d'accès au juge

    La cour a jugé que le moyen était irrecevable car il n'avait pas été soulevé devant les juges du fond.

Résumé par Doctrine IA

M. F. U., après avoir vendu une partie de ses parts sociales de la société Spidernet.fr aux époux H. et démissionné de ses fonctions de gérant, a engagé plusieurs actions en justice, notamment pour l'annulation d'assemblées générales et de cessions de parts sociales, ainsi qu'une plainte pour présentation de comptes annuels inexacts. Les instances ont été placées sur un "rôle d'attente" en 2013, et M. U. a demandé leur réinscription en 2015. Les époux H. ont soulevé une péremption d'instance, que le tribunal de commerce a rejetée, mais la cour d'appel de Montpellier a infirmé cette décision. M. U. a formé un pourvoi en cassation, invoquant un moyen unique articulé en trois branches, se fondant sur les articles 386 et 392 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il soutenait que le placement sur un "rôle d'attente" suspendait l'instance en attente d'événements déterminants, que les diligences effectuées lors de l'expertise judiciaire devaient interrompre la péremption, et que la pratique du tribunal de commerce induisait en erreur et violait son droit d'accès au juge. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la mise sur un "rôle d'attente" ne suspend pas l'instance et n'exonère pas les parties de leurs obligations de diligence, que les actes accomplis dans le cadre d'une instance différente (ici, l'expertise en référé) ne peuvent interrompre la péremption de l'instance au fond, et que le moyen relatif à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme était nouveau et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable. La Cour a donc confirmé la péremption des instances engagées par M. U. et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme aux défendeurs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.196
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 3 septembre 2019, N° 16/08474
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253110
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200162
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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