Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 mars 2021, 19-21.309 19-23.078, Inédit
TGI Thonon-Les-Bains 26 septembre 2017
>
CA Chambéry
Infirmation 25 juin 2019
>
CASS
Cassation partielle 4 mars 2021

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du maître d'œuvre

    La cour a retenu que M. Q… a effectivement commis des fautes dans l'exécution de sa mission, justifiant ainsi l'indemnisation des préjudices matériels.

  • Accepté
    Dénaturation du jugement précédent

    La cour a constaté que la cour d'appel avait effectivement dénaturé les termes du jugement antérieur, ce qui justifie une révision de l'indemnisation.

  • Rejeté
    Clause d'exclusion de garantie

    La cour a jugé que l'exclusion de garantie était valable et s'appliquait même si l'abandon n'était pas imputable à M. Q…

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry qui avait condamné M. Q…, architecte, à indemniser M. et Mme U… pour des fautes dans la maîtrise d'œuvre d'un projet de rénovation et d'agrandissement de maison. La cour d'appel avait rejeté les demandes contre la société Elite Insurance, assureur de M. Q…, en se fondant sur une clause d'exclusion de garantie pour abandon de chantier. M. Q… avait invoqué deux moyens, notamment la dénaturation d'une clause contractuelle (violation de l'article 1134 du code civil) et l'absence de base légale pour écarter la garantie de l'assureur. M. et Mme U… avaient également soulevé trois moyens, dont la dénaturation des termes du jugement de première instance (violation de l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis) et la violation du principe de réparation intégrale. La Cour de cassation a rejeté les moyens de M. Q…, confirmant l'application de la clause d'exclusion de garantie par la cour d'appel, mais a cassé l'arrêt sur le second moyen de M. et Mme U…, relatif à l'indemnisation des préjudices immatériels, en constatant que la cour d'appel avait dénaturé les termes du jugement de première instance en ce qui concerne la période d'indemnisation. La décision a été renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée pour rejuger ce point. La Cour de cassation a fondé sa décision sur l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis (principe général du droit) et le principe de réparation intégrale du préjudice.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.309
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21.309 19-23.078
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 25 juin 2019
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253146
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300188
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Sur les parties

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