Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-10.414, Inédit

  • Concurrence déloyale·
  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Code de commerce·
  • Site·
  • Acte·
  • Parasitisme·
  • Clientèle·
  • Copie servile·
  • Violation

Chronologie de l’affaire

Commentaires22

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Olivier Lyon Lynch · Bulletin Joly Bourse · 30 novembre 2023

www.ip-talk.com · 29 novembre 2023

Auriez-vous pu imaginer un jour que le Règlement Général sur la Protection des Données puisse vous aider à régler un litige avec un de vos concurrents ? Plus encore, le RGPD est devenu un moyen de contre-attaque vis-à-vis de concurrents et un outil permettant de vous mettre en valeur aux yeux de vos clients/partenaires leur transmettant une image de confiance.C'est en effet, lors d'un jugement rendu par le TGI de Paris le 15/04/2022, qui fait suite à une série de décisions rendues ayant un même principe (exemples : Com, 12/02/2020, 17-31.614 ; Com, 17/03/2021, 19-10.414), qu'il a été …

 

alter-via.fr · 17 janvier 2023

Le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement dans l'affaire opposant la société PLAISANCE EQUIPEMENTS et les sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL, dans laquelle la première a intenté une action en contrefaçon des revendications de ses brevets et de sa marque, ainsi qu'en concurrence déloyale. La société PLAISANCE EQUIPEMENTS reprochait notamment, au titre des actes de concurrence déloyale, des manquements à la réglementation en vigueur par la société CARBTECH dans l'exercice de son activité commerciale. Ces manquements visaient notamment les textes …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 mars 2021, n° 19-10.414
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.414
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2018, N° 17/03759
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302271
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00238
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mars 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 238 F-D

Pourvoi n° N 19-10.414

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MARS 2021

La société Creative commerce Partners, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-10.414 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MV, dont le siège est […] ,

2°/ à M. E… Q…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Creative commerce Partners, après débats en l’audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2018), la société Creative commerce Partners (la société CCP), qui a pour activité la vente de saunas et de spas sur son site internet www.sauna-bien-être.com, présente chacun de ses produits sous un descriptif technique assorti d’un article rédactionnel intitulé « l’avis du spécialiste », qui met en valeur ses qualités et ses spécificités.

2. Reprochant à la société MV, éditrice du site internet www.abri-jardin.eu par lequel elle propose à la vente les mêmes saunas d’extérieur, de reprendre à l’identique, afin d’optimiser son référencement par les moteurs de recherche, les descriptifs techniques et les « avis du spécialiste » élaborés par elle, la société CCP l’a assignée, ainsi que l’un de ses associés, M. Q…, ancien dirigeant de la société Revonsbois, qui éditait le site litigieux avant sa cession à la société MV, en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société CCP fait grief à l’arrêt de dire que la société MV n’a commis aucun acte de concurrence déloyale par copie servile et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu’il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu’en posant, en principe, que tout préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérise généralement par une perte de clientèle ou par une perte de chiffre d’affaires imputable au parasite, après avoir énoncé que la société CCP n’étaye pas de manière précise, concrète et tangible, l’existence d’un lien de causalité entre l’attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévaut, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil ;

2°/ que même en l’absence d’une perte ou d’un détournement de clientèle, l’existence d’un acte de concurrence déloyale ouvre droit à la réparation des préjudices constitués par les atteintes à des éléments attractifs de clientèle ou à la capacité de concurrence de la victime, outre le préjudice moral ; qu’en affirmant, pour exclure l’existence d’un préjudice, qu’il était établi par un courrier du 17 mars 2016 que la société MV a retiré les références litigieuses à réception de la mise en demeure et qu’elle n’a réalisé aucune vente depuis la mise en ligne du site, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à exclure l’existence d’un préjudice résultant pour la société CCP de l’allégation d’une atteinte à son image, d’un trouble commercial ou d’un préjudice moral ; qu’ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

4. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

5. Pour dire que la société MV n’a commis aucun acte de concurrence déloyale par copie servile au préjudice de la société CCP et rejeter les demandes formées par cette dernière à ce titre, l’arrêt, après avoir énoncé que tout préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérise généralement par une perte de clientèle ou par une perte de chiffre d’affaires imputable au parasite, relève que la société CCP se borne à se prévaloir d’une similitude de descriptifs techniques se rapportant à des produits identiques, sans démontrer et étayer de manière précise, concrète et tangible, l’existence d’un lien de causalité entre l’attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévaut. Il ajoute qu’en tout état de cause, la société MV a retiré les références litigieuses dès réception de la mise en demeure et que, l’utilisation, pendant moins de deux mois, des descriptifs objet du litige n’a pu porter préjudice à la société CCP, ce que confirme la société MV qui indique que, depuis la mise en ligne du site, à savoir le 23 décembre 2015, aucune vente n’a été réalisée.

6. En statuant ainsi, alors que, le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage d’autrui afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le temps, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. La société CCP fait grief à l’arrêt de dire que la société MV n’a commis aucun acte de concurrence déloyale par violation des règles applicables en matière de procédures collectives et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que constitue un acte de concurrence déloyale, tout agissement désorganisant le marché, dès lors qu’il confère à celui qui se soustrait à la réglementation en vigueur un avantage dans la concurrence au préjudice de ceux qui s’y conforment ; qu’en affirmant que la violation de l’article L. 642-3 du code de commerce ne constituait pas une faute ouvrant à réparation sur le terrain de la théorie de la concurrence déloyale, dès lors que la situation incriminée ne figure pas au nombre des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence que les articles L. 310-5 et suivants du code de commerce sanctionnent pénalement par le paiement d’une amende, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil ;

2°/ que la reprise des actifs d’une société en procédure collective intervenue en violation de l’article L. 641-3 du code de commerce constitue un acte de concurrence déloyale, peu important que le ministère public ne s’y soit pas opposé ; qu’en affirmant que le ministère public ne s’était pas opposé à la cession des actifs de la société Revonsbois à la société MV, en violation de l’article L. 642-3 du code de commerce, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Pour dire que la société MV n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société CCP pour avoir repris les actifs de la société Revonsbois en violation des règles applicables en matière de procédures collectives et rejeter les demandes formées à ce titre, l’arrêt se borne à énoncer qu’il n’est pas démontré que la cession de la société Revonsbois ait fait l’objet d’une opposition du ministère public et que la situation incriminée ne paraît pas faire partie des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence assortis de sanction pénales instituées par les articles L. 310-5 du code de commerce pouvant par ailleurs donner prise à des actions de concurrence déloyale.

9. En statuant ainsi, alors que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société MV et M. Q… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société MV et M. Q… à payer à la société Creative commerce Partners la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Creative commerce Partners.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société CCP de toutes ses demandes et D’AVOIR dit que la société MV n’avait commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société CCP par copie servile ou par violation des règles applicables en matière de procédures collectives ;

AUX MOTIFS QUE c’est à raison que les premiers juges ont retenu que l’attitude parasitaire de la société MV à l’égard de la société CCP ne pouvait caractériser des agissements de concurrence déloyale susceptibles de donner lieu à une indemnisation ; qu’il peut en effet y avoir de la part d’un opérateur économique, un comportement de parasitisme résultant de la copie ou de l’imitation du catalogue d’une société concurrente, sans confusion et sans économie de celui qui parasite ; qu’il reste cependant qu’il ne peut y avoir de parasitisme sans lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué (Cass.com.30 janvier 2001. Pourvoi 99-10654.) ; que le parasitisme qui repose sur l’article 1382 du code civil devenu 1240 du dit code, exige en effet une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu’en l’espèce, la société CCP se borne à se prévaloir d’une similitude de descriptifs techniques se rapportant à des produits identiques, sans démontrer et étayer de manière précise, concrète et tangible, l’existence d’un lien de causalité entre l’attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévaut, tout préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérisant généralement par une perte de clientèle ou par une perte de chiffre d’affaires imputable au parasite ; que la prétention, au demeurant non établie dans les circonstances de cette espèce, d’une perte de référencement sur Google, ne saurait suffire en elle-même ; que, quoi qu’il en soit, la société MV présente aux débats la copie non discutée de la lettre adressée le 17 mars 2016 par une société de recouvrement de créances (société A.CI.) à son conseil portant les énonciations suivantes indiquant : « la société MV a fait preuve de bonne foi en retirant dès réception de votre lettre de mise en demeure les références litigieuses./Par ailleurs, l’utilisation pendant moins de deux mois des descriptifs objet du litige n’a pu porter préjudice à la société Créative Commerce Partners. En effet, la société MV nous confirme que depuis la mise en ligne du site, à savoir le 23 décembre 2015, aucune vente n 'a été réalisée. A cet effet, nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, les statistiques de vue des produits » ; qu’il suit de ce qui précède, que le grief de parasitisme fautif sera écarté ;

1. ALORS QU’il s’infère nécessairement d’actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale un trouble commercial générant un préjudice, fût-il seulement moral ; qu’en posant, en principe, que tout préjudice en matière de concurrence déloyale se caractérise généralement par une perte de clientèle ou par une perte de chiffre d’affaires imputable au parasite, après avoir énoncé que la société CREATIVE COMMERCE PARTNERS n’étaye pas de manière précise, concrète et tangible, l’existence d’un lien de causalité entre l’attitude parasitaire imputée à la société concurrente et le préjudice corrélatif dont elle se prévaut, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil ;

2. ALORS QUE même en l’absence d’une perte ou d’un détournement de clientèle, l’existence d’un acte de concurrence déloyale ouvre droit à réparation à la réparation des préjudices constitués par les atteintes à des éléments attractifs de clientèle ou à la capacité de concurrence de la victime, outre le préjudice moral ; qu’en affirmant, pour exclure l’existence d’un préjudice, qu’il était établi par un courrier du 17 mars 2016 que la société MV a retiré les références litigieuses à réception de la mise en demeure et qu’elle n’a réalisé aucune vente depuis la mise en ligne du site, la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à exclure l’existence d’un préjudice résultant pour la société CCP de l’allégation d’une atteinte à son image, d’un trouble commercial ou d’un préjudice moral ; qu’ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la société CCP de toutes ses demandes et D’AVOIR dit que la société MV n’avait commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société CCP par copie servile ou par violation des règles applicables en matière de procédures collectives ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE vu l’article L. 642-3 du code de commerce dont il ressort que ni le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants, ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre et que par ailleurs, tout acte passé en violation de cette règle est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou lorsque l’acte est soumis à publicité, dans les trois ans à compter de celle-ci ; qu’outre le fait, qu’il n’est pas démontré que la cession de la société Revonsbois à la société MV a fait l’objet d’une opposition du Ministère Public, il y a lieu de relever que la situation incriminée n’apparaît pas faire partie des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence assortis de sanctions pénales instituées par les articles L.310-5 et suivants du code de commerce pouvant par ailleurs donner prise à des actions de concurrence déloyale ; que le grief sera donc également écarté ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CCP demande au tribunal de juger que l’édition par la société MV, dont M. E… Q… est associé, du site internet www.abri-jardin.eu, anciennement édité par la société REVONSBOIS qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, et dont M. E… Q… était gérant et associé majoritaire, constitue un acte de concurrence déloyale en raison de la violation de l’article 642-3 du code de commerce et de condamner in solidum la société MV et M. E… Q… à payer à la société CCP la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice à ce titre ; qu’il n’est pas contesté que CCP n’est pas le seul acteur économique vendant des saunas d’extérieurs ou chalets-Spa via un site internet ; qu’ainsi, CCP n’apporte pas au tribunal la démonstration que l’acquisition du site www.abri-jardin.eu par MV, constitue en soi et à son égard, un acte de concurrence déloyale, savoir, un acte fautif ou abusif lui causant un préjudice distinct de celui qui sera réparé ; qu’en conséquence, le tribunal déboutera CCP de sa demande de condamnation in solidum de MV et de M. E… Q… à lui payer la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice ;

1. ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale, tout agissement désorganisant le marché, dès lors qu’il confère à celui qui se soustrait à la réglementation en vigueur un avantage dans la concurrence au préjudice de ceux qui s’y conforment ; qu’en affirmant que la violation de l’article L 642-3 du code de commerce ne constituait pas une faute ouvrant à réparation sur le terrain de la théorie de la concurrence déloyale, dès lors que la situation incriminée ne figure pas au nombre des procédés de vente garantissant la protection de la concurrence que les articles L 310-5 et suivants du code de commerce sanctionnent pénalement par le paiement d’une amende, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil ;

2. ALORS QUE la reprise des actifs d’une société en procédure collective intervenue en violation de l’article L 641-3 du code de commerce constitue un acte de concurrence déloyale, peu important que le Ministère Public ne s’y soit pas opposé ; qu’en affirmant que le Ministère Public ne s’était pas opposé à la cession des actifs de la société REVONSBOIS à la société MV, en violation de l’article L 642-3 du code de commerce, la cour d’appel a violé l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil ;

3. ALORS QUE l’existence d’une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale laquelle exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice ; qu’en affirmant que la société CCP n’est pas fondée à obtenir réparation du préjudice causé par la reprise des actifs de la société REVONSBOIS en liquidation judiciaire, en violation de l’article L 642-3 du code de commerce, dès lors que la société CCP n’est pas le seul acteur économique vendant des saunas d’extérieurs ou chalets-Spa via un site internet, la cour d’appel a déduit un motif inopérant, en violation de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19-10.414, Inédit