Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-12.586, Inédit
CPH Paris 7 juin 2016
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CA Paris
Infirmation 19 décembre 2018
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CASS
Rejet 17 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée au pénal

    La cour a estimé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui soutiennent la décision, et que les faits reprochés à M. N… n'étaient pas prescrits.

  • Accepté
    Faute grave

    La cour a confirmé que la faute du salarié, résultant de procédés frauduleux, justifiait le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Faute provoquée par l'employeur

    La cour a jugé que les carences du système de contrôle interne de la banque ne diminuaient pas la gravité des fautes de M. N…

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a estimé que les circonstances vexatoires alléguées n'étaient pas caractérisées et que M. N… ne justifiait pas d'un préjudice distinct.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que M. N… avait fait obstacle à la prise de ses congés et que cela ne pouvait être reproché à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. E… N…, ancien employé de la Société générale licencié pour faute grave après avoir pris des positions boursières massives et dissimulé ces opérations, causant un préjudice financier considérable à la banque. M. N… contestait son licenciement en invoquant la prescription des faits et l'absence de faute grave en raison des carences du système de contrôle interne de la banque. La Cour a jugé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs soutenant la condamnation pénale, confirmant que la Société générale n'avait pas connaissance des agissements dissimulés de M. N…, et que les faits n'étaient donc pas prescrits (violation des articles 314-1 du code pénal et L. 1332-4 du code du travail). Concernant la faute grave, la Cour a estimé que les carences du système de contrôle de la banque ne diminuaient pas la gravité des fautes de M. N…, qui a fait courir des risques majeurs à son employeur (application des articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail). Les demandes de M. N… pour conditions vexatoires du licenciement et pour absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ont également été rejetées, la Cour considérant que les circonstances de la rupture n'étaient pas caractérisées comme vexatoires et que M. N… n'avait pas été empêché de prendre ses congés par l'employeur. La décision de la cour d'appel est donc confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 mars 2021, n° 19-12.586
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.586
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302283
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00344
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Sur les parties

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