Cassation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 20-85.964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-85.964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 8 octobre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044482738 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01510 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° C 20-85.964 F-D
N° 01510
MAS2
8 DÉCEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021
M. [K] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, statuant en matière correctionnelle, en date du 8 octobre 2020, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement et l’interdiction définitive d’activité en lien avec les mineurs.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l’occasion d’une enquête initiée par les déclarations de sa demi-soeur, [C] [N], née le [Date naissance 1] 1991, a été entendue le 7 septembre 2011. Elle a mis en cause M. [K] [W] pour lui avoir, à trois reprises, imposé des relations sexuelles, alors qu’elle était mineure.
3. Selon ordonnance du 20 octobre 2017, le juge d’instruction a renvoyé M. [W] devant le tribunal correctionnel, des chefs d’agressions sexuelles sur une mineure de 15 ans. Il a prononcé un non-lieu partiel pour les faits de
viols.
4. Le tribunal correctionnel de Mamoudzou a déclaré M. [W] coupable des faits ainsi qualifiés et l’a condamné à vingt mois d’emprisonnement.
5. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [W] coupable d’agression sexuelle sur mineure de 15 ans et l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, alors :
« 4°/ qu’en matière répressive la compétence des juridictions est d’ordre public, qu’il appartient au juge correctionnel de se déclarer incompétent, même d’office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ; qu’en condamnant M. [W] du chef d’agression sexuelle alors que les faits qui lui sont reprochés, tels que constatés par l’arrêt attaqué qui retient les faits « révélés » par la victime, à les supposer établis, sont constitutifs du crime de viol prévu par l’article 222-23 du code pénal et relèvent de la compétence de la cour d’assises, la chambre des appels correctionnels de Mamoudzou a outrepassé sa compétence en violation des articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-23 du code pénal, 381, 469 et 519 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, dans sa version en vigueur à la date des faits poursuivis, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; le viol est un crime puni de quinze ans de réclusion criminelle.
8. Il résulte du deuxième que le tribunal correctionnel connaît des délits, le jugement des crimes relevant de la cour d’assises.
9. En matière répressive, la compétence des juridictions est d’ordre public ; il appartient aux juges correctionnels, saisis de la cause entière par l’appel du ministère public, de se déclarer incompétents, même d’office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle.
10. C’est ainsi que, selon les deux derniers textes susvisés, le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent si le fait qui lui est déféré est de nature à entraîner une peine criminelle ; si ce constat est fait au stade de l’appel, il appartient à la cour d’annuler le jugement.
11. L’exception au principe susvisé, que prévoit l’article 469, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne trouve à s’appliquer qu’au cas où, après qu’une information a été ouverte, la victime des fait poursuivis est constituée partie civile lorsque le renvoi est ordonné.
12. Pour déclarer le prévenu coupable d’agressions sexuelles, l’arrêt attaqué se fonde sur les déclarations de la victime selon lesquelles M. [W] a introduit son sexe dans son anus, en faisant des va-et-vient pendant plusieurs minutes, puis dans son vagin et que le lendemain, il a introduit violemment son sexe dans son vagin, l’a retiré puis a éjaculé sur son ventre. La victime n’était pas constituée partie civile lors du renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel.
13. Les faits ainsi exposés caractérisent des actes de pénétration sexuelle et relèvent d’une qualification criminelle ; la juridiction correctionnelle est dès lors incompétente pour en connaître.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
15. Le conflit de compétence sera réglé par avance, en application de l’article 659 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, du 8 octobre 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sans s’arrêter aux dispositions de l’ordonnance de renvoi du 20 octobre 2017 et des actes ultérieurs de la procédure, qui seront réputés non avenus,
Vu l’article 659 du code de procédure pénale :
RÉGLANT DE JUGES par avance,
RENVOIE la cause et les parties devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Mamoudzou, qui, au vu des pièces de procédure et de tout supplément d’information s’il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.
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