Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.198, Inédit
CPH Caen 14 février 2018
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CA Caen
Infirmation 12 décembre 2019
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CASS
Cassation partielle 15 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que le salarié ne soutenait pas que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, malgré la constatation de ces manquements.

  • Rejeté
    Inaptitude consécutive à un manquement de l'employeur

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier si les manquements constatés étaient à l'origine de l'inaptitude.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

M. [H], après avoir été victime d'un accident du travail et déclaré inapte, a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail auprès de la juridiction prud'homale, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La cour d'appel de Caen a débouté M. [H] de sa demande, ce qui l'a conduit à former un pourvoi en cassation. Dans son premier moyen, M. [H] reproche à la cour d'appel de ne pas avoir jugé que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire, en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ainsi que des articles 1134 et 1184 du code civil. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, estimant qu'elle n'a pas recherché si les manquements constatés étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, privant ainsi sa décision de base légale. Le second moyen, qui est subsidiaire, n'a pas été examiné. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen pour un nouvel examen des points cassés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 déc. 2021, n° 20-19.198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-19.198
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2019, N° 18/00771
Textes appliqués :
Articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,.

Articles 1134 et 1184 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044525048
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01417
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Sur les parties

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