Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 février 2022, 20-12.287, Inédit
CA Rouen 4 décembre 2019
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CASS
Cassation 10 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Fausse déclaration intentionnelle

    La cour a estimé que la nullité du contrat d'assurance était justifiée par la fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, mais n'a pas suffisamment examiné la mauvaise foi de Mme [L].

  • Rejeté
    Opposabilité de la nullité du contrat

    La cour a jugé que la nullité du contrat d'assurance était opposable à la société Groupama, mais a également noté que la société ACM avait indemnisé les victimes sans opposer la nullité du contrat.

Résumé par Doctrine IA

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Centre Manche (Groupama Centre Manche) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen qui avait prononcé la nullité d'un contrat d'assurance souscrit par Mme [L] auprès de la société Assurances du Crédit mutuel (ACM) en raison d'une fausse déclaration intentionnelle, et qui avait déclaré cette nullité opposable à Groupama, la condamnant à rembourser à ACM les sommes versées pour l'indemnisation des enfants de Mme [L]. Groupama invoque deux moyens de cassation. Le premier moyen reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la déclaration inexacte de Mme [L] avait été faite de mauvaise foi dans l'intention de tromper l'assureur, en violation de l'article L. 113-8 du code des assurances. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce premier moyen, estimant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas l'intention de tromper de l'assurée. Le second moyen, qui est subsidiaire, n'a pas été examiné. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes.

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Commentaires2

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1La nullité du contrat, inopposable aux tiers lésés, est opposable aux assureursAccès limité
James Landel · Revue générale du droit des assurances · 10 septembre 2025

2Ouverture, sous contrôle, de la preuve de la fausse déclaration initiale du risqueAccès limité
David Noguéro · Gazette du Palais · 9 juillet 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 févr. 2022, n° 20-12.287
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.287
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 4 décembre 2019, N° 17/03420
Textes appliqués :
Article L. 113-8 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045196973
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200182
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Sur les parties

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