Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-19.342, Publié au bulletin
TCOM Tarascon 24 août 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 mai 2021
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CASS
Cassation 1 décembre 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 20 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-application de la clause d'exclusion

    La cour a jugé que la clause d'exclusion ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances, qui exige que les exclusions de garantie soient formelles et limitées.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation

    La cour a estimé que la clause d'exclusion litigieuse vidait la garantie de sa substance, rendant ainsi la demande d'indemnisation non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La société Axa France IARD conteste la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré non écrite une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance multirisque professionnelle souscrit par la société Alpilles events, relative à des pertes d'exploitation dues à des fermetures administratives en raison de l'épidémie de Covid-19. Axa invoque plusieurs moyens, notamment que la clause d'exclusion est formelle et limitée conformément à l'article L. 113-1 du code des assurances, et que l'absence de définition des termes "épidémie", "maladie contagieuse" et "intoxication" ne rend pas la clause imprécise. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la clause d'exclusion est formelle et limitée, car elle ne prive pas l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, et que l'ambiguïté alléguée du terme "épidémie" est sans incidence sur la compréhension de l'application de l'exclusion. La Cour de cassation estime également que la clause d'exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, car elle laisse subsister une garantie non dérisoire. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires21

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 1er déc. 2022, n° 21-19.342, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19342
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2021, N° 20/08317
Précédents jurisprudentiels : 2119342, 2119343, 2119341, 2115392.
Textes appliqués :
Article L. 113-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 1 décembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046683153
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201191
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Sur les parties

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