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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 27 sept. 2018, n° 15/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02751 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes […]
[…]
N° RGF 15/02751
AFFAIRE
Z Y
contre
SAS IBM FRANCE
MINUTE N° 18/01151
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
EN PREMIER RESSORT
Notification aux parties le 9/10/18
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le
à
'age 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Septembre 2018
Section Encadrement
Dans l’affaire opposant
Monsieur Z Y né le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Représenté par Me Michèle ARNAUD (Avocat au barreau de PARIS. Toque A177)
DEMANDEUR
à
SAS IBM FRANCE en la personne de son représentant légal […] Représentée par Me Marielle ZUCCHELLO (Avocat au barreau de
PARIS. Toque P461)
DEFENDEUR
Composition du bureau de jugement
Monsieur Luc ROUGE, Président Conseiller (S) Madame Sawsane FARHAT, Assesseur Conseiller (S) Madame Martine LOO, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Mustapha ALOUADI, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2015
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 Février 2016
Convocations envoyées le 04 Novembre 2015
- Renvoi en Bureau de Jugement avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 29 Mai 2018
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 27 Septembre
2018
-Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
1
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 Novembre 2015 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 23 Février 2016 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement
Ce jour les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande Constater la nullité de la convention de rupture du contrat de travail pour motif M
économique en date du 13 décembre 2013 en raison de la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi sur le fondement duquel elle a été souscrite
Par conséquent condamner la compagnie IBM France à verser à M. Y une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité de licenciement
- La condamner en outre sur le fondement de l’article L1235-11 du Code de travail
à verser au salarié une indemnité de 75.000 euros
- Condamner également la compagnie IBM à verser au salarié une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- Débouter la Compagnie IBM France de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z Y
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Demande reconventionnelle
- Article 700 du code de procédure civile 3 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 27 Septembre 2018.
LE BUREAU DE JUGEMENT
DIRE DES PARTIES
Le demandeur a été engagé par le défendeur le 19 mars 2017.
Son contrat de travail a été rompu le 13 décembre 2013 dans le cadre d’une convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail pour motif économique.
Il demande au conseil de faire droit à l’ensemble de ses prétentions et s’appuie pour cela sur les principaux arguments suivants :
Il affirme que la décision d’annulation du plan de sauvegarde de l’emploi daté des 24 juillet et 20 novembre 2013 prise par la cour d’appel de Versailles le 18 novembre 2014, en application de l’article L1235-10 du code du travail à inéluctablement pour conséquence l’annulation de la rupture de son contrat de travail.
Il précise ses prétentions et demande au conseil d’y faire droit.
Le défendeur s’oppose à l’ensemble des prétentions formulées à son égard et s’appuie pour cela sur les principaux arguments suivants :
Il conteste l’interprétation du demandeur et affirme que la rupture ayant été d’un commun accord elle ne peut plus en aucun cas être annulée.
Il demnande donc au conseil de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions et de faire droit à sa demande reconventionnelle.
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Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé n aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
SUR CE:
Le conseil après avoir écouté les parties dans leurs explications et après avoir examiné les pièces et conclusions remises retiendra les points suivants :
Il constate que la rupture a bien eu lieu dans le cadre d’une 'convention de rupture d’un commun-accord du contrat de travail pour motif économique signé le 3 décembre 2013 par les parties et prévoyant un préavis de 6 mois à compter du 18 décembre 2013, préavis non exécuté mais payé.
Il constate que le demandeur soutient que la nullité du PSE prononcé par la cour d’appel de Versailles entraîne la nullité de tous les actes subséquents, les licenciements prononcés par l’employeur qui en constituent la suite et la conséquence mais également toutes les formes de rupture y compris les départs volontaires dans le cadre d’un PVD.
Il constate que le défendeur fait valoir que l’annulation du PSE dans sa version initiale ne saurait entraîner l’annulation des ruptures d’un commun accord intervenues postérieurement à son engagement, et ne procéder à aucun licenciement contraint.
Il constate que comme le dit la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 16 juin 2016 portant sur une décision de référé prise par le conseil portant sur cette affaire, qu’il résulte bien des articles L1235-5, L1233-57-2, L1233-57-3 et L1233-61 du code du travail que la sanction des irrégularités du PSE s’applique au licenciement.
Il constate que ce texte ne vise donc pas la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail.
Il constate que par ailleurs au terme d’une jurisprudence constante en cas de départs volontaires (sans licenciement contraint) l’employeur est dispensé de tout plan de reclassement interne ou externe.
Il constate que dans le cadre de cette affaire nous sommes bien dans cette situation.
Il constate qu’en outre il n’est pas contesté que le demandeur a réitéré à de nombreuses reprises sa volonté de quitter son employeur et ceci avant comme après l’ouverture du PSE, notamment lors de l’entretien préalable du 25 octobre 2013, devant le comité d’établissement le 4 novembre 2013, devant l’inspecteur du travail le 3 décembre 2013.
Il constate qu’il n’est pas plus contesté qu’il était informé du contentieux initié par le syndicat CGT sur le PSE, qu’il bénéficiait d’une faculté de rétractation de son départ volontaire et qu’il en avait explicitement accepté par écrit les éventuels incidents comme il ressort de la convention de rupture d’un accord signé par les parties le 13 décembre 2013.
Il constate qu’il ne peut donc soutenir que son consentement a été déterminé dans les conditions initiales du PSE comportant des insuffisances qui ont conduit la cour à prononcer sa nullité
Il constate qu’il est établi et non contesté que la rupture du constat de travail du demandeur est donc intervenue d’un commun-accord dans le cadre de cette convention et ceci suite à l’engagement du défendeur de ne procéder à aucun licenciement contraint comme négocié avec les organisations syndicales le 21 octobre 2013.
Il constate que le demandeur fonde ses prétentions sur l’article L1235-10 du code du travail et L1235-11 qu’il résulte bien de ces articles que la sanction des
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irrégularités du PSE s’applique au licenciement et non à la rupture conventionnelle.
Il constate que la rupture du contrat de travail du demandeur ne peut être considérée comme un acte affecté par la nullité du PSE puisqu’il ne constitue pas la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif en l’absence de départs contraints.
Le conseil en tirera les conséquences de droit en déboutant le demandeur de
l’ensemble de ces prétentions.
Sur les demandes formulées par le défendeur.
Il constate que le défendeur soutient que le demandeur à violé son obligation de loyauté pendant l’exécution de son contrat de travail, a profité de son congé sabbatique pour rejoindre dès le 1 juillet 2013 une autre société dont il avait la charge du développement économique et travaillé pour des sociétés concurrentes jusqu’à expiration de son contrat de travail intervenu en juin 2014.
Il constate que si le demandeur reconnaît cette situation de double emploi et seulement durant 3 mois il est démontré qu’il occupait des fonctions techniques chez le défendeur alors qu’il occupait des fonctions commerciales dans les autres sociétés.
Ces postes étant différents le conseil ne retiendra pas d’atteinte à l’obligation de loyauté et déboutera en conséquence le défendeur de cette prétention.
Il constate que le défendeur ne justifie d’aucun préjudice au titre d’une instance que le demandeur a pu de bonne foi introduire, qu’il convient donc de le débouter de sa demande reconventionnelle portant sur l’article 700 du code de procédure civile.
1
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2018.
Déboute Monsieur Z Y de la totalité de ses demandes.
Déboute la SAS IBM FRANCE de sa demande reconventionnelle.
Condamne Monsieur Z Y aux éventuels dépens de l’affaire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Luc ROUGE, Président (S) et par Monsieur Firmin DANVIDE, Greffier.
Le greffier, bu fest Le Président,
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[…]
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