Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2022, 19-25.750, Publié au bulletin
TGI Paris 24 janvier 2014
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TGI Paris 15 mai 2015
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TGI Paris 30 juin 2017
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TGI Paris 7 juillet 2017
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CA Paris
Confirmation 16 octobre 2019
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CASS
Rejet 15 juin 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle pour manquement contractuel

    La cour a jugé que les consorts [L] ne se prévalaient pas d'un préjudice personnel, mais d'un préjudice subi par leur mère, ce qui ne leur permet pas de poursuivre l'indemnisation sur un fondement délictuelle.

  • Rejeté
    Préjudice personnel des héritiers

    La cour a estimé que ce préjudice pouvait être effacé par une action en indemnisation exercée par leur mère de son vivant ou par un héritier après son décès, ne constituant donc pas un préjudice personnel.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que les consorts [L] ne se prévalaient pas d'un préjudice personnel distinct de celui de leur auteur, ce qui a conduit au rejet de leur demande.

Résumé par Doctrine IA

Les consorts [L] ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté leurs demandes en indemnisation de préjudices résultant de manquements à leurs obligations d'information et de conseil de la part de la Société générale et de la société Merrill Lynch. Dans leur premier moyen, les consorts [L] reprochent à la cour d'appel d'avoir considéré qu'ils se prévalaient exclusivement de préjudices subis par leur mère et non d'un préjudice personnel par ricochet. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que les consorts [L] ne peuvent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu'en réparation d'un préjudice qui leur est personnel. Dans leur deuxième moyen, les consorts [L] soutiennent que l'obligation pour chacun d'entre eux de régler le reliquat des prêts consentis par la Société générale constitue un préjudice personnel. La Cour de cassation estime que ce préjudice aurait pu être effacé par une action en indemnisation exercée par leur mère de son vivant ou par un de ses héritiers après son décès. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires20

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1Rouge : encore faut
lagbd.org · 17 mai 2026

2De l'impossibilité pour les héritiers d'agir sur le fondement délictuel en invoquant un manquement contractuel qui ne leur causerait pas un préjudice personnelAccès limité
Jennifer Tervil · Gazette du Palais · 18 octobre 2022

3Action en responsabilité délictuelle du fait d’un manquement contractuel : précisions sur la nature du préjudice dont peut se prévaloir le tiers au contrat
Arst Avocats · 22 septembre 2022
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-25750
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2019, N° 17/15734
Précédents jurisprudentiels : Ass. Plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, 1382, devenu 1240, et 724 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045940024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CO00398
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Sur les parties

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