Cassation 22 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 févr. 2022, n° 21-82.137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-82.137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2021 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045267370 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00231 |
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Texte intégral
N° P 21-82.137 F-D
N° 00231
RB5
22 FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022
Mme [R] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, en date du 18 mars 2021, qui, pour infraction au code de l’urbanisme, l’a condamnée à la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [R] [L], les observations de la SARL Corlay, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [R] [L] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d’exécution de travaux sans permis de construire.
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable, ont ajourné le prononcé de la peine et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont la prévenue devait justifier lors de l’audience sur ajournement de la peine.
4. La partie civile, la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de renvoi de l’affaire, a déclaré Mme [L] coupable des faits reprochés dans la prévention, et l’a condamnée à procéder à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour une contenance de 8 ares 71 centiares lui appartenant, en lui accordant, en raison du bail conclu le 1er mai 2018 avec M. [Z] [F] pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2018, un délai de dix mois à compter de la fin du bail fixée au 1er mai 2021 à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 40 euros par jour de retard, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s’applique à tout incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond ; qu’au cas d’espèce il résulte des énonciations de l’arrêt qu’à l’audience du 17 février 2021, le conseil de Mme [L] a sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, n’étant pas son conseil en première instance et ayant reçu le matin de l’audience les conclusions de la commune avec des demandes nouvelles ; qu’en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l’incident au fond et sans donner la parole en dernier sur cette demande à Mme [L] ou à son conseil, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s’applique à tout incident, dès lors qu’il n’est pas joint au fond.
7. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que l’avocat de la prévenue a demandé le renvoi de l’affaire, que l’avocat de la partie civile et le ministère public ne se sont pas opposés à la demande et que la cour d’appel a retenu l’affaire.
8. En statuant ainsi, alors que l’incident n’avait pas été joint au fond et que la prévenue ou son avocat n’avaient pas eu la parole les derniers, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 18 mars 2021, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux février deux mille vingt-deux.
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