Confirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 21 juin 2011, n° 10/20873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/20873 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 septembre 2010, N° 2009T00120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JUIN 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/20873
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge Commissaire du 06 Septembre 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2009T00120
APPELANTE
prise en la personne de son président du conseil d’administration
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Luc PRUNET, avocat au barreau de MEAUX
(SCP PRUNET)
INTIMÉES
SCP Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SA FRANCE GIFT
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Prune SCHIMMEL-BAUER, avocat au barreau de PARIS, toque U0009
pl p Me Martine HERBIERE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Prune SCHIMMEL-BAUER, avocat au barreau de PARIS, toque U0009
pl p Me Martine HERBIERE
INTERVENANTE FORCÉE
SELARL X D représentée par Maître X D, ès qualités de commissaire au plan de la Société FRANCE GIFT
ayant son siège XXX
XXX
assignée – défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame MAESTRACCI, Présidente, et Madame B, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire,
Un rapport a été présenté à l’audience conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère
Madame A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame MAESTRACCI, présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12 avril 2002, la société FRANCE GIFT a conclu avec le CREDIT DU NORD, auprès de laquelle elle avait ouvert un compte courant professionnel en euros et un compte en dollars, une convention cadre FBF relative aux opérations sur instruments financiers à terme. En exécution de cette convention, elle a donné des ordres d’achat à terme à la banque.
Par jugement en date du 9 mars 2009, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société FRANCE GIFT et désigné Maître X Y en qualité de mandataire judiciaire et Maître X D en tant qu’administrateur judiciaire.
Par lettre du 17 mars 2009, le CREDIT DU NORD a informé la société FRANCE GIFT qu’en application de l’article 7-1-1-6 de cette convention-cadre, elle résiliait avec effet immédiat les deux transactions en cours au jour de l’ouverture de la procédure, à savoir, un achat de 200.000 dollars à échéance du 3 avril 2009 et un autre du même montant à échéance du 5 juin 2009.
Les deux opérations ont été débitées par le CREDIT DU NORD du compte euro de la société, les 1er et 3 avril 2009, soit antérieurement aux échéances convenues.
Le 8 avril 2009, le CREDIT DU NORD a fusionné les comptes en euros et en dollars de la société FRANCE GIFT en application de la convention du principe d’unité de compte prévu dans les conditions générales de la convention de compte courant d’entreprise à laquelle cette société avait adhéré le 13 mars 2002. Cette opération a fait apparaître un solde débiteur de 303.574,50 €, montant de la créance que le CREDIT DU NORD a déclaré le 30 avril 2009.
Cette créance a été discutée à hauteur de 20.212,80 €, somme correspondant à la différence de change due à la liquidation des ventes à termes de dollars les 1er et 3 avril 2009 et compensée le 8 avril suivant par le CREDIT DU NORD, sans l’accord de la société FRANCE GIFT.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée rendue le 06 septembre 2010 par le juge-commissaire de la procédure de sauvegarde, qui a admis la créance du CREDIT DU NORD au passif de la société FRANCE GIFT à hauteur de 283.361,70 € à titre chirographaire et l’a rejetée pour le surplus.
Pour justifier sa décision, le juge-commissaire a invoqué les dispositions de l’article L622-13 alinéa 6 du code de commerce qui interdit toute résiliation du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Par déclaration du 25 octobre 2010, la SA CREDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 18 avril 2011, signifié à personne habilitée, l’appelante a assigné en intervention forcée la SELARL X D, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société FRANCE GIFT, qui n’a pas constitué avoué.
Par conclusions signifiées le 10 mai 2011, la SA LE CREDIT DU NORD demande à la cour de réformer l’ordonnance déférée, d’admettre sa créance au passif de la société FRANCE GIFT pour un montant de 303.574,50 euros et de condamner la SELARL X D à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
— que les dispositions de l’article L622-13 du code de commerce sont évincées par les articles L211-36 et L211-40 du code monétaire et financier qui laisse aux parties le choix d’organiser la résiliation des opérations financières,
— que, par conséquent, les stipulations de la convention-cadre concernant les cas de résiliation s’appliquent,
— que les stipulations de l’article 7-2 de la convention-cadre concernant l’intervention d’une circonstance nouvelle ne peuvent en revanche s’appliquer dès lors que c’est l’opération elle-même qui doit être affectée par la circonstance nouvelle, qui doit être devenue interdite ou dont les conditions fiscales doivent avoir changé.
Par conclusions signifiées le 10 mai 2011, la société FRANCE GIFT et la SCP Y Z, ès qualités, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de prononcer la mise hors de cause de la SCP Y Z, ès qualités de mandataire judiciaire de la société FRANCE GIFT, et de condamner le CREDIT DU NORD à payer à la société FRANCE GIFT la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles exposent :
— que l’article L. 211-40 du code monétaire et financier ne fait certes pas obstacle à la résiliation de la convention-cadre et laisse aux parties le soin d’organiser la résiliation des opérations financières, conformément aux dispositions de l’article L. 211-36-1-II du code monétaire et financier, mais que l’ouverture d’une procédure de sauvegarde n’est pas équivalente à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, qu’elle ne fait pas partie en conséquence des cas de défaut justifiant une résiliation immédiate des transactions, prévus par la convention cadre puisque la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005, instituant cette procédure est postérieure à la signature de la convention-cadre;
— qu’en outre, la modification législative intervenue en 2005 constitue une 'circonstance nouvelle’ au sens de l’article 7-2 de la convention-cadre qui aurait justifié une suspension des transactions et la recherche d’une solution 'mutuellement satisfaisante’ pendant 30 jours ainsi que le prévoit ce texte et non une résiliation immédiate des transactions ;
— que, dès lors, la société FRANCE GIFT est fondée à dire qu’en se prononçant sans son accord et en résiliant les transactions en cours, sans la conciliation préalable contractuellement prévue, le CREDIT DU NORD est irrecevable à se prévaloir de la créance de 20.212 ,80 €.
SUR CE
Sur la demande tendant à mettre hors de cause la SCP Y Z, ès qualités,
La clôture de la procédure de sauvegarde a été prononcée en application de l’article R626-42 du code de commerce, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Meaux en date du 22 février 2011, de sorte que la SCP Y Z, dont la mission a pris fin, sera mise hors de cause.
Sur la demande principale,
Il est constant que les opérations financières litigieuses relèvent des articles L211-36 et suivants du code monétaire et financier qui posent le principe de la liberté contractuelle des modalités de résiliation, y compris en cas d’ouverture d’une procédure collective, et que ces dispositions font obstacle à l’application de l’article L622-13 du code de commerce de sorte que c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur cette dernière disposition pour rejeter partiellement la créance du CREDIT DU NORD.
Les parties étaient en conséquence libres de déterminer dans leur convention du 12 avril 2002 les conditions de résiliation de celle-ci.
L’article 7-1 de cette convention, intitulé 'résiliation en cas de défaut’ prévoit que 'article 7.1.1. Constitue un cas de défaut pour l’une des parties l’un des événements suivants (…)
7.1.1.6 sous réserve du droit applicable, ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de toute autre procédure équivalente, affectant le siège ou l’une des succursales de l’une des parties
7.1.1.7. ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de toute autre procédure équivalente, affectant le siège ou l’une des succursales de l’une des parties.'
Il résulte des termes de cette convention, conclue à une date à laquelle la procédure de sauvegarde n’existait pas, que les parties ont entendu limiter les cas de défaut aux procédures collectives supposant l’impossibilité pour le débiteur de faire face à ses engagements, sans que l’appelante puisse sérieusement soutenir que la procédure de sauvegarde, qui implique que la société débitrice n’est pas en état de cessation des paiements, et peut donc faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est une procédure 'équivalente’ à celles-ci.
L’appelante ne pouvait en conséquence se fonder sur l’article 7.1.1.6 sus-visé pour résilier la convention, ainsi qu’elle l’a fait dans son courrier du 17 mars 2009. Il s’ensuit qu’en modifiant unilatéralement les dates de réalisation des transactions, la SA LE CREDIT DU NORD n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Dès lors que la différence de change qui correspond à la somme litigieuse de 20.212,80 €, résulte de cette modification, les transactions ayant été réalisées à des dates antérieures aux échéances prévues, la demande de l’appelante n’est pas fondée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en substituant les motifs sus-visés à ceux du premier juge.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande de la SA CREDIT DU NORD formée sur ce fondement sera rejetée. L’équité commande en revanche qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS substitués à ceux des premiers juges,
Met hors de cause la SCP Y Z,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SA CREDIT DU NORD à payer à la société FRANCE GIFT la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA CREDIT DU NORD aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
M. C HOUDIN N. MAESTRACCI
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.
- Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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