Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 21 juin 2011, n° 10/20873
TCOM Meaux 6 septembre 2010
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CA Paris
Confirmation 21 juin 2011

Arguments

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  • Accepté
    Application des articles L211-36 et L211-40 du code monétaire et financier

    La cour a estimé que les opérations financières litigieuses relèvent des articles du code monétaire et financier, qui prévoient la liberté contractuelle des modalités de résiliation, et que l'article L622-13 du code de commerce ne s'applique pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles par la SA CRÉDIT DU NORD

    La cour a jugé que la SA CRÉDIT DU NORD a modifié unilatéralement les dates de réalisation des transactions, ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SA Crédit du Nord a interjeté appel d'une ordonnance du juge-commissaire qui avait admis sa créance à hauteur de 283.361,70 € et rejeté le surplus. La question juridique principale était de savoir si la résiliation des transactions par le Crédit du Nord, suite à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société France Gift, était valide. Le tribunal de première instance a conclu que l'article L622-13 du code de commerce interdisait cette résiliation. La cour d'appel, en revanche, a infirmé cette décision, considérant que les articles L211-36 et L211-40 du code monétaire et financier permettaient aux parties de définir librement les modalités de résiliation, et que la procédure de sauvegarde ne constituait pas un cas de défaut justifiant une résiliation immédiate. Elle a donc confirmé l'ordonnance en substituant ses propres motifs et a condamné le Crédit du Nord à payer 2.000 € à France Gift.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 21 juin 2011, n° 10/20873
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/20873
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 septembre 2010, N° 2009T00120

Texte intégral

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