Rejet 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 janv. 2022, n° 20-18.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-18.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 septembre 2019, N° 15/06007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C210035 |
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Sur les parties
| Parties : | assurance maladie c/ société par actions simplifiée, assurance, société CSF |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvoi n° J 20-18.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-18.557 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accident du travail B), dans le litige l’opposant à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise tant en son nom personnel que venant aux droits de la société CSF France, ayant un établissement [Adresse 1]), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, et après débats en l’audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR constaté la péremption d’instance et rappelé que cette péremption conférait force de chose jugée au jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité Région Rhône-Alpes en date du 9 septembre 2015, référencé 822014000517MP,
ALORS QUE la direction de la procédure en matière de sécurité sociale, y compris dans le contentieux technique, échappe aux parties, de sorte que la péremption d’instance ne peut leur être opposée, sauf si elles s’abstiennent d’accomplir des diligences mises expressément à leur charge par la juridiction ; qu’en l’espèce, il ressort de l’arrêt et des éléments de la procédure que les parties avaient régulièrement transmis leurs mémoires initiaux et il était constant que la juridiction n’avait ensuite mis aucune diligence à leur charge ; que la CPAM de l’Ain soulignait que si elle n’avait pas conclu à nouveau, c’était parce qu’elle demeurait dans l’attente du rapport du médecin expert près la CNITAAT et que son argument principal était que le recours intenté devant le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité par l’employeur était forclos (conclusions n° 2, p. 3 dernier § et conclusions n° 3, p. 4, § 6) ; qu’en constatant la péremption d’instance au seul prétexte qu’il s’était écoulé, entre le 20 juin 2016, date de transmission à la CPAM de l’Ain du mémoire de la société employeur et le 26 juin 2018, date d’envoi par l’employeur d’un mémoire invoquant la péremption de l’instance, un délai de plus de deux ans pendant lequel aucune des parties n’avait accompli de diligences, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification a violé l’article 386 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-25, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à l’espèce.
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