Irrecevabilité 7 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 juil. 2022, n° 22-60.058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-60.058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046056367 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C200767 |
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Sur les parties
| Président : | M. Pireyre (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 767 F-D
Recours n° K 22-60.058
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Mme [Y] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° K 22-60.058 en annulation d’une décision rendue le 12 novembre 2021 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d’office
Vu l’article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, et l’avis donné à la requérante :
1. Selon ce texte, le recours formé contre les décisions d’inscription ou de réinscription et de refus d’inscription prises par l’autorité chargée de l’établissement des listes d’experts judiciaires doit être motivé à peine d’irrecevabilité.
2. Mme [R] a formé un recours contre la décision du 12 novembre 2021, par laquelle l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande d’inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d’appel.
3. Mme [R], qui se borne à déplorer deux erreurs matérielles affectant le courrier de notification de la décision de rejet, ne formule aucun grief à l’encontre de celle-ci.
4. Le recours n’est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.
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