Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2022, 21-86.769, Publié au bulletin
CA Chambéry 10 novembre 2021
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CASS 9 février 2022
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CASS
Rejet 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la convocation de l'avocat

    La cour a estimé que l'envoi d'une convocation par voie électronique à l'avocat était conforme aux dispositions du code de procédure pénale, et que l'absence de l'avocat n'affectait pas la validité de la procédure.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que les dispositions légales en vigueur permettaient l'envoi de convocations par voie électronique sans nécessiter de justificatif de réception, ce qui ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense.

Résumé par Doctrine IA

M. [O] [I], mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a confirmé la prolongation de sa détention provisoire, en contestant la régularité de la convocation de son avocat au débat contradictoire. Il invoque une violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des articles 114, 137, 137-1, 137-3, 144, 144-1, 145, 145-1, 803-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, arguant que la convocation aurait dû être adressée selon les modalités strictes de l'article 114 et que l'accord exprès de l'avocat était nécessaire pour une convocation électronique selon l'article 803-1, II. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que l'article 803-1, I s'applique aux notifications aux avocats, y compris les convocations pour les débats de prolongation de détention provisoire, et ne requiert pas de justificatif de réception ni d'accord préalable de l'avocat, ce dernier étant exigé uniquement pour les personnes autres que les avocats selon l'article 803-1, II. La Cour conclut que la procédure est régulière et que l'absence de l'avocat au débat ne vicie pas la validité de l'acte, rendant ainsi la troisième branche du moyen sans objet suite à une décision sur la question prioritaire de constitutionnalité rendue le même jour.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 févr. 2022, n° 21-86.769, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-86769
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 10 novembre 2021
Précédents jurisprudentiels : Crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-85.287, Bull. crim. 2015, n° 263 (rejet). Crim., 24 juillet 2019, pourvoi n° 19-83.412, Bull. crim., (rejet).
Crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-85.287, Bull. crim. 2015, n° 263 (rejet). Crim., 24 juillet 2019, pourvoi n° 19-83.412, Bull. crim., (rejet).
Crim., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-85.287, Bull. crim. 2015, n° 263 (rejet). Crim., 24 juillet 2019, pourvoi n° 19-83.412, Bull. crim., (rejet).
Textes appliqués :
Article 803-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045167516
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00303
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 février 2022, 21-86.769, Publié au bulletin