Cassation 27 octobre 2022
Cassation 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 juil. 2023, n° 21-14.559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-14.559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047852507 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C200794 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juillet 2023
Rabat d’arrêt
et cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 794 F-D
Pourvoi n° J 21-14.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office en vue du rabat de son arrêt n° 1106 F-D prononcé le 27 octobre 2022 sur le pourvoi n° J 21-14.559 en cassation d’un arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de Douai (troisième chambre), dans une affaire opposant :
1°/ la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société MMA Iard, société anonyme,
3°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
à :
1°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), dont le siège est [Adresse 3].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E] et de la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du Nord-Est (Groupama Nord-Est), et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La deuxième chambre civile a rendu, le 27 octobre 2022, un arrêt n° 1106 F-D sur le pourvoi n° J 21-14.559 formé par la Société d’étude et de réalisation de gestion immobilière de construction (la société Sergic) et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles (les sociétés MMA), contre un arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d’appel de Douai.
2. La société BPCE, Mme [I] et M. [W] demandent le rabat de cet arrêt en soutenant que l’étendue de la cassation ne correspond pas à la censure prononcée.
3. Le président a saisi la chambre d’office en vue d’un éventuel rabat de cet arrêt.
4. Le moyen sur le fondement duquel la cassation a été prononcée faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel de débouter la société Sergic et les sociétés MMA de leur demande tendant à voir condamner M. [E] et la Caisse régionale d’assurance mutuelle agricole du nord-Est à les garantir des condamnations mises à leur charge.
5. Exclusivement dirigé contre des chefs de dispositif ayant rejeté un appel en garantie, le moyen ne contestait ni le principe de la condamnation solidaire de la société Sergic et des sociétés MMA envers M. [W], Mme [I] et leur assureur la société BPCE, ni le montant des sommes qui leur avaient été allouées par la cour d’appel en réparation de leur préjudice, ces personnes n’ayant, au demeurant, pas été appelées à l’instance de cassation.
6. Les chefs de dispositif visés par le moyen sont sans lien de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif de l’arrêt d’appel ayant condamné solidairement la société Sergic et les sociétés MMA au paiement de diverses sommes à la société BPCE, à Mme [I] et à M. [W].
7. C’est donc par suite d’une erreur de procédure non imputable aux parties que l’arrêt du 27 octobre 2022 a cassé l’arrêt de la cour d’appel en toutes ses dispositions.
8. Il y a donc lieu de rabattre cet arrêt et d’en modifier le dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT partiellement l’arrêt n° 1106 F-D du 27 octobre 2022 et, statuant à nouveau :
RECTIFIE le dispositif comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il :
— Déclare recevables M. [Z] [W], Mme [N] [X], épouse [I], et la société BPCE dans leurs demandes,
— Condamne la société Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société BPCE la somme de 137 699,79 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Condamne la société Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [N] [X], épouse [I], la somme de 14 682,55 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Condamne la société Sergic solidairement avec la MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [Z] [W] la somme de 6 751,01 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— Dit que les intérêts sur ces sommes se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
l’arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. [E] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Nord-Est et M. [E] et les condamne à payer à la Société d’études et de réalisation de gestion immobilière de construction, la société MMA Iard
et la société MMA Iard assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens afférents à l’instance de rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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