Confirmation 30 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 30 juin 2016, n° 15/02197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 mai 2014, N° 13/45 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent VERGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2016
N° 1073/16
RG 15/02197
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Mai 2014
(RG 13/45 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/06/16
Copies avocats
le 30/06/16
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANTE :
Mme F J
1409 CHEMIN DU ROSSIGNOL
XXX
Comparante, assistée de Me Gaëlle THUAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
XXX
XXX Représentée par Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mai 2016
Tenue par M N
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
M N : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Hervé BALLEREAU : O P Q : O
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M N, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Attendu qu’F J avait été embauchée en qualité de rédacteur par la compagnie d’assurances Sprinks par contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 février 1997 ;
Que son contrat avait été transféré à la société Albingia à compter du 27 décembre 1998 et qu’elle occupait en dernier lieu les fonctions de souscripteur gestionnaire classe 5 et ce depuis le 30 juillet 2002 ;
Attendu qu’F J a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à une mesure de licenciement, entretien qui s’est tenu le 17 septembre 2012 ;
Qu’à la suite de cet entretien, un conseil constitué de trois représentants de l’employeur et de trois représentants des salariés a été constitué dans le cadre des dispositions de l’article 90 de la convention collective des sociétés d’assurances et que ce conseil s’est réuni le 2 octobre 2012, réunion dont il a été dressé procès-verbal ;
Que la société Albingia a ensuite notifié à F J, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 octobre 2012, son licenciement pour faute grave et ce dans les termes suivants :
' Après avoir entendu vos explications lors de votre entretien du lundi 17 septembre 2012 et, après avoir pris connaissance du procès verbal de la réunion du Conseil qui s’est tenue le 2 octobre 2012, notre appréciation de la situation n’a pas été modifiée et nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Le 29 août 2012, quelques jours avant votre retour de congés, Mme Y, Directeur de l’organisation commerciale en mission à Lille depuis un an, vous a adressé un sms sur votre Blackberry pour vous inviter à garer votre véhicule personnel à l’extérieur du parking de la délégation de Lille et ce, pour laisser la place libre à Monsieur Z, le nouveau Directeur régional de la délégation de Lille.
Par lettre recommandée avec accusé réception et sans laisser place à un quelconque dialogue, vous avez immédiatement opposé votre refus catégorique de libérer la dernière place de parking à votre nouveau supérieur hiérarchique, au motif d’un prétendu avantage acquis depuis plus de 15 ans. De surcroît, vous avez conditionné la libération éventuelle de cette place de parking à la prise en charge financière par l’entreprise d’une autre place toute proche de votre lieu de travail.
Par e-mail du 3 septembre 2012, nous vous avons rappelé les règles applicables et connues de tous dans l’entreprise concernant l’attribution des places de parking, à savoir que celles-ci sont réservées en priorité aux véhicules de fonction ou de service et aux courtiers en visite. Il est simplement toléré que les places restant libres sur le parking puissent être occupées par les salariés, à charge pour eux de s’entendre en bonne intelligence en fonction des besoins de l’entreprise et de chacun.
Vous avez alors confirmé votre position et vous êtes obstinées à refuser de libérer cette place de parking et à remettre le bip d’accès au parking destiné, au nouveau Directeur régional de la délégation.
La persistance de votre attitude hostile, votre opposition frontale et soudaine à votre nouveau supérieur hiérarchique et à la direction de la Compagnie, mais aussi votre refus catégorique d’entamer tout dialogue sur un tel sujet, nous ont particulièrement surpris et demeurent à nos yeux encore aujourd’hui inexpliquée.
Compte tenu de votre ancienneté au sein de l’entreprise, vous savez pourtant pertinemment que si notre Compagnie n’est, par principe, par fermée à la discussion, elle ne tolère toutefois pas ce genre d’insubordination caractérisée.
Votre comportement frisant la provocation nous a alors contraint à vous notifier, cette fois-ci de manière formelle par lettre recommandée avec accusé de réception, doublé d’un e-mail le 5 septembre 2012, une mise en demeure de remettre le bip d’accès du parking à votre supérieur le 7 septembre 2012 et de libérer la place que vous occupiez avec votre véhicule personnel.
Dès le lendemain, vous avez cependant maintenu votre position par e-mail et lettre recommandée avec accusé réception du 6 septembre 2012 et avez de nouveau conditionné le stationnement de votre véhicule à l’extérieur à l’octroi d’une place de parking toute proche de la délégation.
Comme depuis votre retour de congés et ne tenant pas compte de nos courriers et e-mails, vous avez stationné le 7 septembre 2012 votre véhicule personnel sur le parking de la délégation. Vous n’avez pas plus déféré à la sommation de remettre à Monsieur Z le bip d’accès au parking.
De part votre obstination, vous avez désorganisé l’accès à l’entreprise, notamment pour les courtiers et, l’inspecteur commercial de la délégation, pourtant titulaire d’un véhicule de service, s’est obligé ce 7 septembre 2012 à venir au bureau en deux roues, pour permettre à Madame Y de stationner son véhicule de service dans le parking.
C’est dans ces circonstances que nous vous avons convoquée à un entretien préalable le 10 septembre 2012, en vous notifiant une mise à pied à titre conservatoire. Monsieur Z a tenté une dernière fois de vous faire entendre raison en vous invitant tout simplement à remettre le bip. Vous lui avez alors répondu 'on m’a conseillée de ne pas le faire'.
Nous n’avons pas plus réussi à vous faire entendre raison lors de l’entretien préalable, au cours duquel vous avez à nouveau refusé de remettre le bip d’accès au parking. Contrairement à ce que vous avez prétendu en entretien préalable, aucun mot de ce sms ne vous permettait de vous considérer comme 'agressée’ par la demande de Madame Y, qui se justifiait pleinement au regard des règles applicables au sein de notre Compagnie, et ne permet pas d’expliquer les réponses disproportionnées que vous nous avez ensuite destinées.
Nous ne pouvons accepter au sein de l’entreprise un tel comportement, qui relève d’un acte d’insubordination manifeste, et à notre sens, tout à fait délibéré.
Dans de telles circonstances, qui demeurent incompréhensibles, nous sommes amenés à vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave, privatif de votre indemnité conventionnelle de licenciement et de votre indemnité de préavis. Vous ne ferez plus partie des effectifs d’Albingia à réception de cette lettre.'
Attendu que saisi par F J qui contestait ce licenciement et formulait diverses demandes d’indemnités, le conseil des prud’hommes de Lille a, le 9 mai 2014, rendu un jugement, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé des prétentions des parties, qui a dit et jugé que le licenciement notifié à F J était fondé et a débouté en conséquence cette dernière de toutes ses demandes, écartant par ailleurs la demande reconventionnelle d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile qui avait été présentée par la société Albingia ;
Attendu qu’F J, appelante de ce jugement, en sollicite l’infirmation et demande à la cour de dire et juger que le licenciement qui lui a été notifié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société Albingia à lui verser :
. 145'000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 25'612,52 € à titre d’indemnité légale de licenciement
. 10'393,38 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 1039,64 € au titre des congés payés s’y rapportant
. 2 497,48 € au titre de la mise à pied conservatoire
. 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société Albingia, en réplique, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter F J de toutes ses demandes et de la condamner en outre à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Vu les conclusions écrites établies par les parties et soutenues oralement par celles-ci à l’audience,
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L 1232-1 et suivants du Code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, étant rappelé :
. d’une part, que l’on doit entendre par motif personnel un motif inhérent à la personne du salarié qui doit reposer sur des faits objectifs imputables à celui-ci et qui peut être lié, entre autres, à un comportement fautif
. d’autre part, que la lettre de licenciement doit être motivée et que les motifs qui y sont énoncés fixent, lorsque celui-ci est contesté, les limites du litige ;
Qu’il résulte en outre des dispositions de l’article L 1235-1 du même code qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste il profite au salarié;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte des dispositions des articles 1234-1 et suivants et 1234-9 du même code que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié licencié ne peut prétendre ni à un préavis ou à une indemnité compensatrice de préavis ni à une indemnité de licenciement, étant rappelé que la faute grave doit s’entendre d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et que c’est à l’employeur qu’il incombe d’en rapporter la preuve ;
Attendu qu’en l’espèce, F J fait valoir, notamment et en substance, au soutien de ses prétentions tendant à ce que le licenciement qui lui a été notifié soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, que le fait qu’elle ait occupé de façon permanente une place parmi les places de parking qui avaient été allouées à la société Albingia correspondait bien à un avantage en nature de sorte que l’on ne pouvait lui retirer cet avantage sans avoir préalablement recueilli son accord et que, par conséquent, le fait de continuer à occuper cet emplacement malgré la demande qui lui avait été faite par la direction de la société de ne plus l’occuper ne pouvait constituer en aucune façon une faute de nature à motiver la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu’il y a lieu, tout d’abord, de rappeler qu’un avantage en nature se définit comme la mise à disposition par l’employeur au salarié de biens ou services correspondant à des besoins personnels, ce gratuitement ou moyennant une rémunération inférieure à leur valeur réelle, et qu’un avantage en nature peut résulter soit du contrat de travail ou d’une convention collective, soit d’un usage à la condition, dans ce dernier cas, que cet usage soit constitué par la réunion des caractéristiques indispensables à tout usage, soit les caractères de généralité, de fixité et de constance de l’avantage reconnu ;
Attendu qu’en l’espèce il n’est, tout d’abord, pas contesté qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle particulière n’avait conféré à F J la faculté d’utiliser de façon permanente, gratuitement et à son profit personnel, l’une des places de parking qui avaient été allouées à la société Albingia ;
Qu’en outre, il n’apparaît pas que l’avantage en nature dont se prévaut F J et qui aurait donc consisté, selon elle, en la faculté qui lui aurait été ainsi conférée d’utiliser gratuitement pour son véhicule personnel une place de parking de la société ait fait à un moment quelconque l’objet d’une évaluation comme cela doit être le cas pour tout avantage en nature (qui s’analyse en effet comme un élément de la rémunération du salarié) et qu’en tout cas il n’est fourni aucun élément, et en particulier aucune fiche de paie concernant l’intéressée, faisant mention d’une telle évaluation ;
Attendu, ensuite, que la société Albingia communique aux débats une attestation émanant de M. K L, ancien directeur de la délégation régionale lilloise de la compagnie, dont il résulte clairement que lorsque la société Albingia bénéficiait de trois places de XXX à Lille, ces places avaient été attribuées en priorité aux personnes bénéficiant d’une voiture de service ou de société et que les places restant éventuellement disponibles bénéficiaient d’abord aux courtiers en visite à la délégation régionale ;
Que ce même témoignage précise qu’à compter de l’année 2002, date à laquelle la délégation régionale a été transférée dans un immeuble proche d’Eurallille, les cinq places de parking dont a alors disposé la délégation régionale ont été utilisées selon les mêmes règles que précédemment ;
Attendu qu’il est également communiqué une attestation émanant de M. D, directeur de la délégation régionale de la société Albingia où il a succédé à M. K L à partir de l’année 2007 et que M. D indique qu’il avait accepté, dans le courant de l’année 2008, qu’F J utilise le véhicule de service de la délégation pour ses déplacements personnels mais qu’il ne s’agissait que d’une tolérance ;
Attendu qu’il y a lieu de constater, à la lecture du procès-verbal de la réunion du conseil qui avait été constitué dans le cadre de la procédure de licenciement, que les personnes membres de ce conseil, outre qu’elles ont toutes et unanimement émis un avis favorable à la mesure de licenciement d’F J, ont confirmé, de façon tout à fait explicite pour certaines d’entre elles, que les places de parking de la société Albingia étaient utilisées selon des règles connues de tous et selon lesquelles ces places étaient attribuées par priorité aux véhicules de fonction ou de service de la société et ensuite aux courtiers en visite dans l’entreprise et que l’utilisation qu’a pu faire F J d’une place de ce parking pour son véhicule personnel n’a jamais pu correspondre à un quelconque droit d’usage permanent et personnel d’une place de ce parking ;
Attendu qu’F J produit quant à elle un certain nombre de témoignages (M. H, Mme A, Mme B, Mme X, Mr G …) émanant de collègues ou anciens collègues de travail de l’intéressée mais dont la lecture révèle, en substance et sans qu’il soit utile d’exposer ici dans le détail l’examen de ces documents auquel a procédé la cour, que si ces témoins ont pu faire état de ce qu’ils avaient constaté l’utilisation par F J pour son véhicule d’une place parmi les places de parking allouées à la société Albingia, il ne peut cependant aucunement être déduit de ces témoignages que cette utilisation, même s’il a pu s’agir à certaines périodes d’une utilisation régulière, qu’F J bénéficiait depuis l’origine ou même simplement à partir d’une certaine date, d’un droit d’usage permanent et personnel à utiliser une place de parking de la société ;
Qu’au demeurant, il apparaît que certains des témoignages ainsi invoqués, et en particulier celui de Mme X, démontrent bien, de façon claire et explicite, que si certains collaborateurs de la société, tel F J, ont pu être amenés à utiliser pour leur véhicule personnel l’une de ces places de parking de la société (lorsque ces places ont pu être disponibles) ces mêmes collaborateurs n’avaient nullement une place attitrée à titre personnel, de façon définitive et permanente ;
Attendu qu’au total, il apparaît, au résultat de l’ensemble des éléments et explications fournis, que si F J, outre qu’elle a pu, à une certaine période, se servir d’un véhicule de service de la société Albingia, a effectivement pu bénéficier – et même semble-t-il de façon assez régulière, en tout cas à une certaine période – de la possibilité d’utiliser pour son véhicule personnel l’une des quelques places de parking dont bénéficiait la société Albingia, ce n’était que dans la mesure où la place ainsi occupée n’était pas alors nécessaire aux activités de la société Albingia elle-même et qu’en tout cas cette utilisation qui s’analysait en définitive comme une simple tolérance ou comme le résultat d’une simple autorisation à caractère précaire accordée par l’employeur ne s’est nullement inscrite dans le cadre d’un usage présentant toutes les caractéristiques, ci-dessus rappelées, et notamment les caractères de constance et de fixité, de l’usage en droit du travail et de nature à revêtir un caractère obligatoire pour l’employeur, étant d’ailleurs, et au surplus, observé que l’appelante n’apporte aucune explication ni justification quant au caractère de généralité de l’usage qu’elle invoque ;
Qu’ainsi, l’utilisation par F J d’une place de parking parmi celles allouées à la société Albingia n’a pu, à aucun moment, présenter les caractères d’un véritable avantage en nature tel que ci-dessus défini ;
Attendu, en conséquence, que le fait pour la société Albingia d’avoir, le 29 août 2012, demandé à F J de libérer la place de parking qu’elle occupait afin de laisser place libre au nouveau directeur régional de la délégation de Lille de la société, les autres places étant alors occupées par des véhicules de la société, constituait simplement une instruction donnée à un salarié par son employeur dans le cadre de l’exercice par celui-ci de son pouvoir de direction et que cette instruction ne nécessitait en aucune façon un quelconque accord préalable de la salariée ;
Attendu, ensuite, que les pièces explications communiquées font apparaître qu’à la suite de cette demande, F J a, dès le 31 août 2012, fait connaître à la société Albingia qu’elle n’entendait pas se conformer à la demande qui venait de lui être faite et qu’elle entendait conserver la place de parking qu’elle utilisait et qu’il n’est pas contesté qu’à son retour de congé, soit dès les premiers jours du mois de septembre, elle a effectivement continué de garer son véhicule personnel sur l’une des places du parking de la société Albingia ;
Que dans les jours qui suivirent, elle a de nouveau fait connaître, à plusieurs reprises, à son employeur qu’elle entendait conserver cette place de parking et continué d’occuper chaque jour ladite place, et ce malgré les nouvelles sommations qui lui avaient été adressées, notamment par lettre recommandée du 5 septembre 2012, de laisser disponible ladite place et de restituer le bip d’accès au parking, et alors pourtant que la société Albingia lui avait bien expressément rappelé les règles internes en vigueur quant à l’utilisation des places de parking qui ne lui permettaient en aucune façon d’invoquer un quelconque avantage acquis ;
Qu’il apparaît que ce n’est, en définitive, qu’à la suite de la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 10 septembre 2012 qu’F J a cessé d’occuper la place de parking litigieuse et que ce ne sera qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail qu’elle restituera en définitive le bip d’accès au parking ;
Attendu, au total, qu’il apparaît ainsi qu’F J a manifesté à l’égard de son employeur une insubordination caractérisée qu’elle a par la suite réitérée malgré plusieurs mises en garde, et qu’une telle attitude doit être regardée, même si l’intéressée n’avait fait jusqu’alors l’objet d’aucune remarque défavorable quant à son activité et ses compétences professionnelles ni d’aucun antécédent disciplinaire, et quelle qu’ait pu être par ailleurs l’importance réelle de la désorganisation dans l’activité et l’organisation de la société Albingia que cette attitude a nécessairement entraînée, comme constitutive d’une faute grave telle que ci-dessus définie, justifiant le licenciement d’F J sans préavis ni indemnité ainsi que son départ immédiat de l’entreprise ;
Attendu, dans ces conditions, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute F J de toutes ses demandes ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application, en l’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens seront supportés par l’appelante.
Le Greffier, Le Président,
A. LESIEUR V. N
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Lien de subordination ·
- Statut ·
- Cabinet ·
- Délai de prévenance ·
- Conseil d'administration ·
- Structure ·
- International
- Assainissement ·
- Vice caché ·
- Notaire ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Obligation de délivrance ·
- Garantie ·
- Système ·
- Acte
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Terre agricole ·
- Terrain à bâtir ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Urbanisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'établissement ·
- Syndicat ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Convention collective ·
- Roulement ·
- Personnel ·
- Intérêt collectif
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Registre du commerce ·
- Personnalité morale ·
- Siège ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Exécution ·
- Morale
- Astreinte ·
- Part sociale ·
- Exécution ·
- Cession ·
- Prix ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Procédure ·
- Rachat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Pacs ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Langue ·
- Clause d 'exclusion ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Compétence juridictionnelle
- Congé ·
- Logement ·
- Titre ·
- Tribunal d'instance ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Reprise pour habiter ·
- Date ·
- Immeuble ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Établissement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Qualité pour agir ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Demande ·
- Médecin ·
- Santé
- Contrainte ·
- Prescription ·
- Imputation ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Contestation ·
- Paiement ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Date
- Prestataire ·
- Contredit ·
- Travail ·
- Prestation de services ·
- Coursier ·
- Lien de subordination ·
- Contrats ·
- Vélo ·
- Sociétés ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.